CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002361794
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 23617/94                                Giuseppe Mertoli                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 28 février 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23617/94 introduite le 7 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1961 et réside à Mascalucia (Catania). Il est représenté devant la Commission par Maître Raffaella Finocchiaro, avocat à Catania.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 10 septembre 1987, le requérant assigna les copropriétaires de l'immeuble où il habite devant le tribunal de Catania afin d'obtenir   le remboursement des frais payés pour réparer des parties communes dudit immeuble.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 11 novembre 1987. Après trois audiences d'instruction, par ordonnance rendue hors d'audience le 25 novembre 1988, le juge de la mise en état nomma un expert. Ce dernier prêta serment lors de l'audience du 10 avril 1989. Il ne déposa son rapport que le 1er octobre 1990. L'audience du 22 octobre 1990 fut ajournée à la demande des parties pour examiner ledit rapport.   8.     La mise en état de l'affaire se termina, deux audiences plus tard, le 13 novembre 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 23 mars 1993. Le jour venu, toutefois, l'instance fut interrompue en raison du décès d'un défendeur.   9.     Par demande déposée le 13 juillet 1993 au greffe du tribunal de Catania, le requérant reprit l'instance. Une nouvelle audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 5 juillet 1994. Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré.   10.    Le 11 novembre 1994, le requérant a informé la Commission que le tribunal de Catania n'avait pas encore rendu son jugement.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 septembre 1987 et était encore pendante au 11 novembre 1994, avait déjà duré sept ans et deux mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002361794
Données disponibles
- Texte intégral