CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002361994
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 23619/94                                 Attilio Cimino                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 28 février 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23619/94 introduite le 1er octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1974 et réside à S. Cataldo (Caltanissetta).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 29 juin 1984, les parents du requérant, mineur, assignèrent le ministère de l'éducation nationale devant le tribunal de Caltanissetta afin d'obtenir la réparation des dommages subis par leur fils qui était tombé à la sortie de l'école primaire qu'il fréquentait.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 27 septembre 1984. Après deux audiences d'instruction, le 6 février 1986 le juge de la mise en état nomma un expert afin d'établir les causes et conséquences de l'accident. Il fixa également au 30 avril 1986 l'audience à laquelle l'expert prêterait serment.   8.     Toutefois, la mise en état de l'affaire ne se poursuivit que le 24 avril 1988 car le juge de la mise en état avait été muté et n'avait pas été remplacé. Lors de cette audience, l'expert prêta serment. L'audience du 29 novembre 1988 fut ajournée à la demande des parties pour examiner le rapport entre-temps déposé.   9.     Pendant les cinq ans et deux mois qui suivirent, six autres audiences d'instruction eurent lieu (11 avril 1989, 13 décembre 1990, 11 juillet 1991, 14 mai 1992, 18 février et 14 octobre 1993). Le 20 janvier 1994 le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 23 juin 1994. Cette audience a été toutefois reportée à deux reprises : au 13 décembre 1994 et au 7 février 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 juin 1984 et était encore pendante au 7 février 1995, avait déjà duré dix ans et plus de sept mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002361994
Données disponibles
- Texte intégral