CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002362294
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 23622/94                                Antonino De Luca                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 28 février 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23622/94 introduite le 16 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside à Messina.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 22 janvier 1987, le requérant assigna la municipalité de Pagliara devant le tribunal de Messina afin d'obtenir le dédommagement pour l'occupation abusive d'un terrain dont il est propriétaire.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 24 décembre 1987. Par ordonnance rendue hors d'audience le 18 février 1988, le juge de la mise en état nomma un expert et, lors de l'audience du 26 avril 1988, lui accorda un délai de quatre-vingt-dix jours pour accomplir sa mission. L'expert déposa son rapport le 25 octobre 1988.   8.     Après l'audience du 10 novembre 1988, la procédure demeura en sommeil jusqu'au 23 juin 1992 car le juge de la mise en état avait été muté et n'avait pas été remplacé. Le 24 novembre 1992, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 20 avril 1994.   9.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juillet 1994, le tribunal de Messina fit droit au requérant.   10.    Ce jugement fut notifié le 22 septembre 1994 à la municipalité de Pagliara. Le 21 octobre 1994, il acquit l'autorité de chose jugée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 janvier 1987 et s'est terminée le 21 octobre 1994, a duré sept ans et neuf mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002362294
Données disponibles
- Texte intégral