CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002362894
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 23628/94                                     R. R.                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 28 février 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23628/94 introduite le 7 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à Gênes.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 26 novembre 1982, le requérant assigna les six soeurs de son père, décédé quelques années auparavant, devant le tribunal de Messina afin d'obtenir la division de la masse successorale du de cuius.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 24 février 1983. Après sept audiences d'instruction, dont cinq ajournées à la demande des parties, le juge de la mise en état, par ordonnance rendue hors d'audience le 11 juillet 1985, nomma un expert pour qu'il établisse la valeur du patrimoine successoral. Lors de l'audience du 12 novembre 1985 l'expert prêta serment et le juge de la mise en état fixa au 4 mars 1986 l'audience pour le dépôt du rapport. Cette audience fut ajournée, à la demande des parties, pour pouvoir examiner le rapport entre-temps déposé.   8.     La mise en état de l'affaire se termina, deux audiences plus tard, le 2 juin 1987 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 6 avril 1988. Cette audience fut renvoyée au 20 septembre 1989 parce que les parties étaient absentes. Le jour venu, le tribunal renvoya l'affaire au juge de la mise en état pour un complément d'instruction.   9.     Trois audience plus tard, le 22 mai 1992, les parties presentèrent à nouveau leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 10 novembre 1993. Le jour venu, le tribunal renvoya derechef l'affaire devant le juge de la mise en état, car il estimait nécessaire un complément d'expertise.   10.    Le 15 avril 1994, le juge   de la mise en état accorda un délai de cent-vingt jours à l'expert précédemment nommé et fixa l'audience suivante au 29 octobre 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 novembre 1982 et était, à la date du 29 octobre 1994, encore pendante, avait déjà duré onze ans et un peu plus de onze mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002362894
Données disponibles
- Texte intégral