CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002363094
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 23630/94                              Ivan Aiardo Esposito                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 28 février 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23630/94 introduite le 1er mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1972 et réside à Castelvolturno (Naples). Il est représenté devant la Commission par Maître Giuseppe De Pertis, avocat à Naples.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 25 septembre 1987, les parents du requérant, mineur, assignèrent la société nationale des chemins de fer italiens (FF. SS.) devant le tribunal de Naples afin d'obtenir la réparation du préjudice subi par leur fils lors d'un accident survenu dans une station métropolitaine de chemin de fer.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 27 octobre 1987. Après quatre audiences d'instruction, des témoins furent entendus lors des audiences des 7 et 21 novembre, 19 décembre 1989 et 17 avril 1990. Les parties présentèrent leurs conclusions les 30 octobre 1990 et 15 janvier 1991. L'audience de plaidoirie fut fixée au 24 janvier 1992. Toutefois, cette audience, ainsi que la suivante du 24 avril 1992, fut renvoyée d'office car le juge de la mise en état avait été muté. Le 18 décembre 1992, l'affaire fut finalement mise en délibéré.   8.     Par un jugement du 8 janvier 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juin 1993, le tribunal de Naples condamna la société des chemins de fer au paiement d'une somme en faveur des parents du requérant à titre de réparation des dommages subis par celui-ci.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 septembre 1987 et s'est terminée le 9 juin 1993, a duré plus de cinq ans et huit mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002363094
Données disponibles
- Texte intégral