CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002483794
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 24837/94                               Alexandre FANSA                                     contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 28 février 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 29 juillet 1994 par Alexandre Fansa contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 8 août 1994 sous le No de dossier 24837/94.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent, Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 7 décembre 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 28 février 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :         MM.   H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            MM.    F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant, né en 1955, est animateur mais se trouve depuis le 1er janvier 1990 en congé de maladie.   5.     Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade IV B de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Des tests ont montré qu'il était déjà séropositif le 30 janvier 1985.   6.     Le 31 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une requête contre une décision du ministre de la Santé du 30 mars 1990 rejetant une demande préalable d'indemnisation.         Le 8 juillet 1993, le tribunal administratif de Paris, qui avait été désigné comme tribunal compétent, a rendu un jugement rejetant la demande du requérant.   7.     Le requérant a fait appel du jugement. Sa requête a été enregistrée le 3 septembre 1993 à la cour administrative d'appel.   8.     Le 19 juillet 1994, la cour administrative d'appel a rendu un arrêt avant dire droit ordonnant une expertise.   9.     Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par décision du 20 mai 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de 1.210.500 FF.         Le 26 mai 1992, le requérant a perçu 370.160 FF. Le 18 décembre 1992, il a obtenu le paiement immédiat de 740.340 FF.   10.    Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   12.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   13.    Par mémoire du 27 octobre 1994, le représentant du requérant avait fait savoir que ce dernier était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter les frais et dépens exposés devant la Commission. Par courrier du 11 janvier 1995, il a précisé que ces frais se montaient à 23.720 FF.   14.    Par lettre du 18 janvier 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base des propositions du requérant.   15.    Réunie le 28 février 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   16.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002483794
Données disponibles
- Texte intégral