CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 mars 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0301DEC001874791
- Date
- 1 mars 1995
- Publication
- 1 mars 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 18747/91         de la requête N° 19376/92 présentée par Kostas GITONAS      présentée par Demètre PALEOTHODOROS contre la Grèce                   contre la Grèce   de la requête N° 19379/92 présentée par Nicolas SIFOUNAKIS contre la Grèce        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er mars 1995 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  C.L. ROZAKIS                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu les requêtes :   -     N° 18747/91 introduite le 12 juin 1991 par Kostas GITONAS contre la Grèce et enregistrée le 29 août 1991 ;   -     N° 19376/92 introduite le 22 novembre 1992 par Demètre PALEOTHODOROS contre la Grèce et enregistrée le 20 janvier 1992 ;   -     N° 19379/92 introduite le 22 novembre 1992 par Nicolas SIFOUNAKIS contre la Grèce et enregistrée le 20 janvier 1992 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 février 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants les 18 et 19 avril 1994;        Vu la décision de la Commission du 10 octobre 1994 de joindre les trois requêtes ;        Vu les observations développées par les parties à l'audience du 1er mars 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT   1.    Circonstances particulières des affaires        Les trois requérants (Requêtes Nos 18747/91, 19376/92 et 19379/92) sont de nationalité grecque, nés respectivement en 1939, 1950 et 1949.        Le premier est employé de banque, le second économiste, le troisième architecte et ils résident à Athènes.        Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Constantinos Mavrias, avocat au barreau d'Athènes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Requête N° 18747/91        Le 18 novembre 1986, le requérant, alors employé de la Banque d'Investissements (Trapeza Ependyseon) fut affecté, par détachement, au poste de directeur général adjoint du cabinet politique du Premier ministre. Il occupa ce poste jusqu'au 24 mai 1989, date à laquelle son détachement prit fin.        Le requérant se porta candidat à l'élection des députés du Parlement grec du 8 avril 1990. Il était inscrit sur la liste des candidats présentés par le Mouvement socialiste grec (PA.SO.K) dans la deuxième circonscription d'Athènes. Les voix qu'il a obtenues ayant dépassé le seuil nécessaire pour l'élection, le requérant fut proclamé député du Parlement (Vouli), par décision du 17 avril 1990 du tribunal de grande instance (Polymeles protodikeio) d'Athènes, agissant en tant qu'autorité électorale.        Les 26 et 27 avril et 2 mai 1990, trois électeurs de la circonscription déposèrent devant la Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio) des recours en annulation de l'élection du requérant. Ils soutinrent, entre autres, que cette élection encourrait l'annulation au motif que le requérant, qui avait occupé, pendant la période précédant l'élection, le poste de directeur général adjoint du cabinet politique du Premier ministre, ne pouvait pas se porter candidat à l'élection législative. Ils invoquèrent, à l'appui de leurs recours, l'article 56 par. 3 de la Constitution qui dispose :        (Traduction)        "Les fonctionnaires rémunérés, les militaires en activité      et les officiers des corps de sécurité, les agents de      personnes morales de droit public en général, ainsi que les      directeurs et les agents des entreprises publiques ou      municipales ou des établissements d'utilité publique ne      peuvent être proclamés candidats ni être élus députés dans      toute circonscription électorale où ils ont exercé leurs      fonctions pendant plus de trois mois au cours des trois      années précédant les élections. Sont assujettis aux mêmes      restrictions ceux qui ont été secrétaires généraux des      ministères au cours du dernier semestre de la législature      quadriennale. Ne sont pas soumis à ces restrictions, les      candidats à la députation d'Etat et les fonctionnaires      subalternes des services centraux de l'Etat."        Le requérant soutint, entre autres, qu'en tant qu'employé de la Banque d'Investissements, à savoir une personne morale de droit privé, il ne pouvait pas être considéré comme fonctionnaire. Il précisait sur ce point qu'il avait été affecté par détachement au poste de directeur général adjoint du cabinet du Premier ministre.        La Cour suprême spéciale rendit son arrêt sur les trois recours examinés conjointement en date du 23 janvier 1991 (N° 16/1991).        Cette juridiction estima que sont "fonctionnaires rémunérés", au sens de la disposition constitutionnelle précitée, les personnes recrutées pour occuper un poste organique, créé par la loi et régi par des règles de droit public. Elle nota que le poste de directeur général adjoint du cabinet politique du Premier ministre, était un poste de 1er grade, créé par décision du Premier ministre, conformément à la loi 1299/1982 portant sur "l'organisation des services du Premier Ministre", et que le directeur général adjoint était responsable du suivi de l'exécution des décisions du Premier ministre. Ainsi, nonobstant le fait que les affectations au poste en cause pouvaient être faites par détachement du secteur privé, par dérogation au régime général des nominations à des postes de la fonction publique, le directeur général adjoint était, de l'avis de la Cour suprême spéciale, un fonctionnaire "révocable", au sens de l'article 103 de la Constitution. La Cour suprême spéciale conclut que le fait d'avoir exercé les fonctions de directeur général adjoint du cabinet politique du Premier ministre, pendant une période de plus de trois mois au cours des trois années ayant précédé l'élection, constituait un motif d'inéligibilité dans toutes les circonscriptions du territoire national.        Par conséquent, la Cour fit droit aux recours et annula l'élection du requérant.   B.    Requête N° 19376/92        Le 10 novembre 1987, le requérant fut nommé directeur général de la deuxième chaîne de la télévision grecque (Elliniki Tileorasi 2, E.T. 2) par décision du conseil d'administration de la société anonyme de Radiotélévision grecque (E.R.T.-A.E.). Le requérant occupa ce poste jusqu'au 23 novembre 1988.        Le requérant se porta candidat à l'élection des députés du Parlement grec du 8 avril 1990. Il était inscrit sur la liste des candidats présentés par la coalition électorale "Initiative de Zante pour le progrès et le développement" (Zakinthini Protovoulia gia proodo - anaptyxi) dans la circonscription de Zante. Les voix qu'il a obtenues ayant dépassé le seuil nécessaire pour l'élection, le requérant fut proclamé député du Parlement (Vouli), par décision du 11 avril 1990 du tribunal de grande instance (Polymeles protodikeio) de Zante, agissant en tant qu'autorité électorale.        Les 25 avril 1990, un électeur de la circonscription déposa devant la Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio) un recours en annulation de l'élection du requérant invoquant l'article 56 par. 3. de la Constitution. Il soutint, en particulier, que cette élection encourrait l'annulation au motif que le requérant, ayant occupé, pendant la période précédant l'élection, le poste du directeur général de l'E.T. 2, ne pouvait pas se porter candidat à l'élection législative.        La Cour suprême spéciale rendit son arrêt en date du 29 mai 1991 (N° 41/1991).        Cette juridiction estima que la société E.R.T. - A.E. est une entreprise qui fonctionne dans l'intérêt public et sur laquelle l'Etat exerce une influence décisive ; créée par le législateur (loi N° 1730/1987), sous la forme d'une société anonyme, cette entreprise est, en fait, une entreprise publique contrôlée et surveillée par l'Etat (article 3 de la loi susmentionnée). Son but est l'organisation, l'exploitation et le développement de la radiodiffusion et de la télévision ainsi que l'information, la formation et le divertissement du public (article 2 de la loi N° 1730/1987). Dans ces conditions, la Cour suprême spéciale estima que l'E.R.T.-A.E. est une "entreprise publique" au sens de l'article 56 par. 3 de la Constitution. En outre, les directeurs des quatre directions générales de cette entreprise, y compris la direction de la chaîne E.T. 2, appelés à mettre en oeuvre les principes directeurs du conseil d'administration de l'E.R.T.-A.E. et soumis au contrôle de ce dernier, sont des fonctionnaires d'une entreprise publique, au sens de la disposition constitutionnelle précitée. La Cour estima en outre que cette interprétation était conforme à l'esprit et au but recherché par la Constitution, qui serait d'éviter qu'une personne investie des pouvoirs de directeur d'une chaîne étatique de télévision puisse, par le biais de l'organisation des programmes télévisés, préparer sa carrière politique de manière inégale par rapport aux autres citoyens.        La Cour suprême spéciale a donc conclu que le fait d'avoir exercé les fonctions de directeur général de l'E.T. 2, pendant une période de plus de trois mois au cours des trois années ayant précédé l'élection, constituait un motif d'inéligibilité dans toutes les circonscriptions du territoire national.        Par conséquent, la Cour fit droit au recours et annula l'élection du requérant.   C.    Requête N° 19379/92        Le 25 février 1987, le requérant fut nommé directeur général de la société de radio-télévision grecque (E.R.T.). Le 10 novembre 1987, il fut nommé directeur général de la première chaîne de la télévision grecque (Elliniki Tileorasi 1, E.T. 1). Le requérant occupa ce poste jusqu'au 8 juillet 1988.        Le requérant se porta candidat à l'élection des députés du Parlement grec du 8 avril 1990. Il était inscrit sur la liste des candidats du Mouvement socialiste grec (PA.SO.K) dans la circonscription de Lesbos. Les voix qu'il a obtenues ayant dépassé le seuil nécessaire pour l'élection, le requérant fut proclamé député du Parlement (Vouli), par décision du 12 avril 1990 du tribunal de grande instance (Polymeles protodikeio) de Mytilène, agissant en tant qu'autorité électorale.        Le 25 avril 1990, D.V., candidat de la même liste et de la même circonscription, déposa devant la Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio) un recours tendant à l'annulation de l'élection du requérant et à ce qu'il soit lui-même, en sa qualité de premier député suppléant de Lesbos, proclamé député au Parlement. Invoquant à l'appui de son recours l'article 56 par. 3 de la Constitution, il soutint notamment que l'élection du requérant encourrait l'annulation au motif que celui-ci avait occupé, pendant la période précédant l'élection, les postes de directeur général de l'E.R.T. et de l'E.T. 2 et ne pouvait pas, dès lors, se porter candidat à l'élection législative.        La Cour suprême spéciale rendit son arrêt en date du 29 mai 1991 (N° 40/1991).        Cette juridiction nota que la société E.R.T. était une entreprise publique de radiodiffusion, aux termes mêmes de la loi N° 230/1975. En outre, cette société a fusionné en 1987 avec la société anonyme E.R.T. - A.E. qui fonctionne dans l'intérêt public et sur laquelle l'Etat exerce une influence décisive ; créée par le législateur (loi N° 1730/1987), sous la forme d'une société anonyme, cette entreprise est, en fait, une entreprise publique contrôlée et surveillée par l'Etat (article 3 de la loi susmentionnée). Son but est l'organisation, l'exploitation et le développement de la radiodiffusion et de la télévision ainsi que l'information, la formation et le divertissement du public (article 2 de la loi N° 1730/1987). Dans ces conditions, la Cour suprême spéciale a estimé que l'E.R.T.-A.E. est une "entreprise publique" au sens de l'article 56 par. 3 de la Constitution. En outre, les directeurs des quatre directions générales de cette entreprise, y compris la direction de la chaîne E.T. 1, appelés à mettre en oeuvre les principes directeurs du conseil d'administration de l'E.R.T. - A.E. et soumis au contrôle de ce dernier, sont des fonctionnaires d'une entreprise publique, au sens de la disposition constitutionnelle précitée. La Cour estima en outre que cette interprétation était conforme à l'esprit et au but recherché par la Constitution, qui serait d'éviter qu'une personne investie des pouvoirs de directeur d'une chaîne étatique de télévision ne puisse, par le biais de l'organisation des programmes télévisés, préparer sa carrière politique de manière inégale par rapport aux autres citoyens.        La Cour suprême spéciale a donc conclu que le fait d'avoir exercé les fonctions de directeur général de l'E.R.T. et de l'E.T. 1, pendant une période de plus de trois mois au cours des trois années ayant précédé l'élection, constituait un motif d'inéligibilité dans toutes les circonscriptions du territoire national.        Par conséquent, la Cour fit droit au recours et annula l'élection du requérant.   2.    Droit interne pertinent        L'article 56 par. 3 de la Constitution se lit ainsi :        (Traduction)        "Les fonctionnaires rémunérés, les militaires en activité      et les officiers des corps de sécurité, les agents de      personnes morales de droit public en général, ainsi que les      directeurs et les agents des entreprises publiques ou      municipales ou des établissements d'utilité publique ne      peuvent être proclamés candidats ni être élus députés dans      toute circonscription électorale où ils ont exercé leurs      fonctions pendant plus de trois mois au cours des trois      années précédant les élections. Sont assujettis aux mêmes      restrictions ceux qui ont été secrétaires généraux des      ministères au cours du dernier semestre de la législature      quadriennale. Ne sont pas soumis à ces restrictions, les      candidats à la députation d'Etat et les fonctionnaires      subalternes des services centraux de l'Etat."   GRIEFS        Les requérants allèguent que l'annulation de leur élection par trois arrêts de la Cour suprême spéciale enfreint l'article 3 du Protocole N° 1 à la Convention, qui exige que les élections législatives soient organisées dans des conditions assurant la libre expression de l'opinion du peuple.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La première requête (N° 18747/91) a été introduite le 12 juin 1991 et enregistrée le 29 août 1991. Les deux autres requêtes (Nos 19376 et 19379/92) ont été introduites le 22 novembre 1991 et enregistrées le 20 janvier 1992.        Le 21 octobre 1993, la Commission a décidé de porter ces requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 février 1994. Les requérants y ont répondu les 18 et 19 avril 1994.        Le 10 octobre 1994, la Commission a décidé de joindre les trois requêtes en application de l'article 35 par. 1 de son Reglèment intérieur et de tenir une audience sur leur recevabilité et leur bien- fondé.        L'audience a eu lieu le 1er mars 1995.   Les parties ont comparu comme suit :        Pour le Gouvernement :   M. Michael APESSOS                      Membre du Conseil Juridique                                        de l'Etat, Agent   Mme Kiriaki GRIGORIOU                   Membre du Conseil Juridique                                        de l'Etat, Agent   Pour les requérants :   Prof. Kostas MAVRIAS                    Conseil   EN DROIT        Les requérants se plaignent de ce qu'en prononçant, par ses arrêts du 23 janvier et 29 mai 1991, l'annulation de leur élection au Parlement grec, la Cour suprême spéciale a enfreint les dispositions de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) à la Convention, qui se lit ainsi :        "Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,      à des intervalles raisonnables, des élections libres au      scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre      expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps      législatif."        Le Gouvernement rappelle que les droits consacrés par l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) ne sont ni absolus, ni illimités et que les Etats peuvent y assigner certaines limites, pour autant que celles-ci ne soient pas arbitraires et ne portent pas atteinte à la libre expression de l'opinion du peuple.        Le Gouvernement note que l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque, en vertu duquel la Cour suprême spéciale annula l'élection des requérants, a pour but d'empêcher que les personnes qui occupent certaines fonctions puissent en profiter pour influencer le corps électoral en leur faveur. Il estime que ces limitations ne sont pas arbitraires et n'enfreignent pas l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3).        Le Gouvernement soutient que les postes occupés par les trois requérants étaient des postes publiques ayant un impact important sur l'ensemble du territoire national, ce qui aurait pu les aider à préparer leur carrière politique dans des conditions avantageuses par rapport aux autres candidats. Il ajoute que le fait même d'avoir accepté leur nomination aux postes susmentionnés exprime la volonté implicite des requérants de ne pas être candidats aux élections législatives du 8 avril 1990.        Les requérants soutiennent que l'annulation de leur élection par la Cour suprême spéciale porte atteinte au droit du corps électoral de choisir librement ses représentants et, par là même, à leur propre droit d'être élus.        Le premier requérant soutient que son détachement au cabinet politique du Premier ministre, alors qu'il continuait à percevoir son salaire en tant qu'employé de la Banque d'Investissements, ne pouvait pas modifier son statut d'employé du secteur privé et lui conférer la qualité de fonctionnaire.        Les deux autres requérants soutiennent que le poste de directeur général de l'E.R.T. et celui de directeur général des chaînes E.T. 1 et E.T. 2 ne sont pas des postes de fonctionnaires ; en outre et à supposer même que l'exercice de ces fonctions ait pu constituer un motif d'inéligibilité dans la circonscription d'Athènes, rien ne justifiait leur inéligibilité dans les circonscriptions de Zante et de Lesbos.        En tout état de cause, les requérants combattent la thèse du Gouvernement, selon laquelle le fait d'avoir donné suite à leur nomination aux postes en cause devait être interprété comme la manifestation de leur volonté implicite de ne pas être candidat aux élections législatives du 8 avril 1990.        Ils soutiennent que la Constitution a été appliquée à leur égard de manière erronée et abusive.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que celles-ci soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen des requêtes, mais nécessitent un examen au fond.        Dès lors, les requêtes ne sauraient être déclarées manifestement mal fondées au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la Commission constate que celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LES REQUETES RECEVABLES,      tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire                                 Le Président     de la Commission                             de la Commission        (H.C. KRÜGER)                                (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 1 mars 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0301DEC001874791
Données disponibles
- Texte intégral