CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 mars 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0302DEC002138093
- Date
- 2 mars 1995
- Publication
- 2 mars 1995
droits fondamentauxCEDH
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DANELIUS       C.L. ROZAKIS       G. JÖRUNDSSON       S. TRECHSEL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H.G. SCHERMERS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       G.B. REFFI       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       E. KONSTANTINOV       G. RESS       M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu les requêtes introduites le 12 février 1993 par Hüseyin Demir, Faik Kaplan et Şükrü Süsin contre la Turquie et enregistrée le 15 février 1993 sous les numéros de dossier 21380/93, 21381/93 et 21383/93 ;           Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement le 7 janvier 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 3 mars 1994 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Le premier requérant, Hüseyin Demir, ressortissant turc, né en 1950, réside à İdil, Şĸrnak. Il est promoteur et président de la structure locale du parti populiste social-démocrate (SHP).     Le deuxième requérant, Faik Kaplan, ressortissant turc, né en 1973, réside à İdil, Şĸrnak. Il est étudiant et travaille comme correspondant du quotidien Hürriyet à İdil.     Le troisième requérant, Şükrü Süsin, ressortissant turc, né en 1958, réside à İdil, Şĸrnak. Il est étudiant et élu du quartier de Yenimahalle à İdil.     Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Hasip Kaplan, avocat au barreau d'İstanbul.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     A.   Circonstances particulières de l'affaire     Selon les requérants, le premier requérant fut placé en garde à vue le 22 janvier 1993 par la section anti-terroriste de la police d'İdil, et les deux autres le 28 janvier 1993.     Selon le Gouvernement défendeur, le premier et le troisième requérant furent placés en garde à vue du 26 janvier 1993 au 18 février 1993, soit pendant vingt-trois jours. Le deuxième requérant fut placé en garde à vue du 30 janvier 1993 au 15 février 1993, soit pendant seize jours.     Il leur était reproché d'être membre actif d'un groupe terroriste, le PKK (parti ouvrier kurde). Un grand nombre d'ouvriers de la municipalité d'İdil auraient également été arrêtés en même temps que les requérants.     Le 27 janvier 1993, la direction de sûreté d'İdil demanda au bureau officiel de médecine d'Idil d'examiner Hüseyin Demir et Şükrü Süsin et d'indiquer si des marques pouvaient être décelées sur leur corps. Le même jour, le bureau officiel de médecine présenta son rapport selon lequel aucune marque n'avait été décelée chez les deux requérants.     Le 30 janvier 1993, la direction de sûreté d'İdil réitéra la même demande en ce qui concerne Faik Kaplan. Le même jour, le bureau officiel de médecine indiqua qu'aucune marque de coups ou de violences n'avait été décelée sur le corps du deuxième requérant, Faik Kaplan.     Le 12 février 1993, le représentant des requérants demanda au parquet d'İdil d'ouvrir une enquête à l'encontre du directeur de sûreté d'İdil pour privation illégale de liberté de ses clients. Dans sa requête, il faisait valoir qu'une durée de garde à vue aussi importante était contraire à l'article 5 par. 3 de la Convention et à la jurisprudence de ses organes, établie en la matière.     Par décision du 2 avril 1993, le ministère de la Justice informa le représentant des requérants de son refus d'autoriser l'ouverture d'une enquête dirigée contre le directeur de la sûreté d'İdil. Il motiva sa décision par le fait que le délai de garde à vue mis en cause était en conformité avec les limites fixées par la législation nationale.     Le 15 février 1993, le deuxième requérant, Faik Kaplan, fut examiné, sur demande du directeur de sûreté d'Idil, par le bureau médical de médecine d'İdil. Les deux autres requérants, toujours à la demande de la police, subirent un examen médical le 18 février 1993. Le bureau de médecine indiqua n'avoir constaté aucune marque de coups ou de violences sur le corps des trois requérants.     Toujours le 15 et le 18 février 1993, à l'issue des examens médicaux, les requérants furent traduits devant le juge du tribunal correctionnel d'Idil qui les plaça en détention provisoire.     Le 11 juin 1993, le procureur général de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakĸr intenta une action publique contre trente-cinq prévenus, dont les requérants.     Le deuxième requérant, Faik Kaplan, fut mis en liberté provisoire le 7 juillet 1993 et les deux autres requérants en juin 1994.     Cette procédure est actuellement pendante devant les juridictions pénales.   B.   Eléments de droit interne       Selon l'article 128 du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée doit être traduite devant un juge dans les 24 heures et, dans le cas d'un délit collectif, dans les 4 jours.     Selon l'article 30 de la loi No 3842 du 1er décembre 1992 modifiant le Code de procédure pénale, le délai maximum de la garde à vue, dans le cadre d'une procédure devant les cours de sûreté de l'Etat, est de 48 heures pour ce qui est des infractions individuelles et de 15 jours pour ce qui est des infractions collectives.     Dans les départements où l'état d'exception est en vigueur, les délais maxima précités peuvent être multipliés par deux sur ordre du parquet (toujours selon l'article 30 de la loi No 3842). Dans ce cas, les délais maxima de la garde à vue sont de 48 heures (infractions individuelles) ou de 8 jours (infractions collectives) pour les infractions de droit commun et de 4 jours (infractions individuelles) ou de 30 jours (infractions collectives) pour les infractions relevant des cours de sûreté de l'Etat.   GRIEFS     Les requérants allèguent la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.     Ils se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue, en violation de cette disposition de la Convention.     Ils exposent que le délai maximum de la garde à vue, dans les départements où l'état d'exception est en vigueur, est de trente jours. Les requérants soutiennent que la durée de leur garde à vue a dépassé le délai maximum prévu par la jurisprudence des organes de la Convention.         PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     Les requêtes ont été introduites le 12 février 1993 et enregistrées le 15 février 1993.     Le 15 février 1993, la Commission, se fondant sur l'article 48, par. 2, litt. a) de son Règlement intérieur, a décidé d'inviter le Gouvernement de la Turquie à lui faire parvenir des renseignements sur l'état de santé des requérants et sur la possibilité dont ils disposaient d'être examinés par un médecin.     Par lettre du 22 février 1993, le Gouvernement a informé la Commission que les requérants avaient été arrêtés sur décision du juge compétent et que l'enquête préliminaire les concernant était en cours.     Par lettre du 25 mars 1993, le représentant des requérants a informé la Commission que les requérants avaient été traduits devant un juge et examinés par un médecin.       Le 30 août 1993, la Commission a décidé de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de celles-ci.   Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le 7 janvier 1994. Les requérants ont présenté leur observations en réponse en date du 3 mars 1994.     EN DROIT     Les requérants, en mettant en exergue la durée de leur garde à vue, se plaignent de n'avoir pas été aussitôt traduits devant un juge, contrairement à l'article 5 par. 3 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :     "Toute personne arrêtée ou détenue ... doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ...".     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient qu'en l'espèce, les requérants ont omis d'attaquer devant le tribunal administratif l'arrêté du ministère de la Justice refusant l'ouverture d'une enquête contre le directeur de la police d'İdil et d'introduire une action en dommages-intérêts pour privation illégale de liberté auprès de la cour d'assises.     Les requérants combattent ces thèses et soutiennent avoir épuisé les voies de recours internes.     La Commission observe à cet égard que selon le droit turc, dans la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat dans les départements de la Turquie où l'état d'exception est en vigueur, le délai maximum de la garde à vue peut être prolongé jusqu'à 30 jours sur ordre du parquet. La durée de la garde à vue alléquée par les requérants ne dépassait donc pas la limite maxima prévue par la législation interne. Par ailleurs, la Commission a déjà constaté que dans la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat en droit turc, les personnes gardées à vue ne pouvaient saisir un juge afin de faire contrôler la légalité de leur détention (cf., par exemple, Nos 14116/88 et 14117/88, déc. 11.05.87, D.R. 61, p. 250). Il s'ensuit qu'en l'espèce, les requérants ne disposaient en droit turc d'aucune voie de recours, au sens de l'article 26 de la Convention, afin de contester la longueur de la durée de leur garde à vue.     L'exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait donc être retenue.     Quant au fond, le Gouvernement soutient que les requêtes sont dépourvues de fondement et ont pour but principal un effet de propagande politique.     Il expose que la menace que représente le PKK et les organisations y affiliées ainsi que la nécessité de lutter contre ce mouvement terroriste est reconnue au plan international.     Le Gouvernement soutient que le droit des Etats contractants et le droit international en matière de lutte contre le terrorisme autorisent "certaines adaptations du modèle libéral". C'est ainsi que les restrictions apportées à l'exercice des droits reconnus par la Convention s'avèrent nécessaires dans une société démocratique menacée par la violence terroriste et proportionnées au but de la protection de l'ordre public.     Le Gouvernement rappelle que selon la Cour européenne des Droits de l'Homme, on ne peut appliquer les dispositions de l'article 5 de la Convention d'une manière qui causerait aux autorités de police des Etats contractants des difficultés excessives pour combattre, par des mesures adéquates, le terrorisme organisé. Sous réserve de l'existence de garanties suffisantes, le contexte du terrorisme dans les Etats contractants a pour effet d'augmenter la durée de la garde à vue (Cour eur. D.H., Irlande c/ Royaume Uni du 18 janvier 1978, série A n 25, p. 33, par. 61 ; arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n 28, pp. 27, 30-31, par. 58 et 68). Il n'appartient pas aux organes de la Convention de substituer à celle du Gouvernement d'un Etat contractant, une quelconque appréciation de ce que pouvait être la plus sage ou la plus opportune des politiques de lutte contre le terrorisme.     Le Gouvernement, se référant à sa déclaration faite en application de l'article 15 de la Convention, fait observer l'existence d'un danger public menaçant la vie de la nation turque. Selon lui, en contact direct et constant avec les réalités pressantes du moment, les autorités nationales se trouvent en principe mieux à même que le juge international de se prononcer sur la présence d'un pareil danger. Le Gouvernement soutient que les mesures prises par les autorités turques à l'encontre des requérants répondent à la nécessité de combattre le terrorisme. Ces autorités n'ont nullement excédé, selon le Gouvernement, la marge d'appréciation consentie par la Convention aux Etats contractants confrontés à de tels défis.     Les requérants contestent l'ensemble de ces arguments. Ils font valoir que la lutte anti-terroriste doit se dérouler selon les règles de l'Etat de droit (rule of law) et selon les normes établies par le droit international. Ils font observer que la durée maximale de garde à vue applicable dans la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, non seulement dans les départements où l'état d'urgence est en vigueur, mais également dans toute la Turquie, est manifestement contraire à ces règles et normes.     Pour ce qui est de l'article 15 de la Convention, les requérants soutiennent que le danger que présente le PKK pour la nation est exagérée par le Gouvernement, compte tenu de ce que le PKK dispose, même selon le Gouvernement, de six ou sept mille hommes, alors que le nombre des forces de sécurité (forces armées, police, gardiens de villages) déployées dans ces départements s'élève à près de 310.000.     Les requérants soutiennent en outre que le Gouvernement turc, à la différence des autres Etats européens confrontés au problème du terrorisme séparatiste, a choisi la voie de la répression violente. Un délai de garde à vue, qui peut se prolonger jusqu'à trente jours, sans accès à un avocat et à la famille, occasionne toutes sortes d'abus et reflète cette politique de répression. Les requérants, faisant observer leur position dans la société, soutiennent qu'il n'ont aucun rapport avec le PKK et que leur placement en garde à vue au motif qu'ils apportaient leur soutien au PKK n'était aucunement justifié.     La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle estime que la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES No. 21380/90, 21381/90, 21383/90, ET   DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire           Le Président   de la Commission       de la Commission              (H.C. KRÜGER)           (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 2 mars 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0302DEC002138093
Données disponibles
- Texte intégral