CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 mars 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0302REP001987492
- Date
- 2 mars 1995
- Publication
- 2 mars 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1 en raison de la durée excessive de la procédure;Violation de l'art. 6-1 en ce que les requérants n'ont pas bénéficié d'un procès équitable;Violation de l'art. 6-1 en ce que les requérants n'ont pas été jugés par un tribunal impartial
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête No 19874/92                 Vincenzo Ferrantelli et Gaetano Santangelo                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 2 mars 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                               Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-15) .......................................      1         A.    La requête            (par. 2-4) ..................................       1         B.    La procédure            (par. 5-10) ..................................      1         C.    Le présent rapport            (par. 11-15) .................................      2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16-31) .....................................       4         1.    Première phase de l'enquête            (par. 17-18) ................................       4         2.    Suite de l'instruction et procédure devant            la cour d'assises de Trapani            (par. 19) ...................................       5         3.    Déroulement de la procédure devant les            juridictions d'appel et la Cour de cassation            (par. 20-25) ................................       6         4.    Nouvelle procédure en première instance, devant            les juridictions d'appel et la Cour de cassation            (par. 26-31) ................................       8   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 32-64) .....................................       11         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 32) .....................................     11         B.    Points en litige            (par. 33) .....................................     11         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la            Convention en raison de la durée excessive de            la procédure            (par. 34-38) ..................................     11              CONCLUSION            (par. 39) .....................................     13         D.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la            Convention en raison des aveux prétendument            extorqués et de l'impossibilité d'interroger            le principal témoin à charge            (par. 40-51) ...................................    13              CONCLUSION            (par. 52) ......................................    17         E.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la            Convention en raison de la prétendue partialité            du président de la cour d'appel, section des            mineurs, de Caltanissetta            (par. 53-60) ...................................    17              CONCLUSION            (par. 61) ......................................    19         F.    Récapitulation            (par. 62-64) ...................................    19   ANNEXE I :    HISTORIQUE DE LA PROCEDURE ..................     20   ANNEXE II :   DECISION SUR LA RECEVABILITE              DE LA REQUETE ...............................     22   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Les requérants, MM. Vincenzo Ferrantelli et Gaetano Santangelo, de nationalité italienne, sont nés respectivement en 1958 et 1959. Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par Mlle Marta Ferrantelli, soeur du premier requérant.   3.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne le grief tiré par les requérants de la durée de la procédure pénale dont ils ont fait l'objet, ainsi que le grief suivant lequel leur cause n'aurait pas été entendue équitablement en raison de ce que la procédure et le jugement dont ils ont fait l'objet se basent en substance sur des aveux extorqués pendant la première phase de l'enquête. La requête concerne également le grief selon lequel les requérants n'ont pas eu la possibilité d'interroger (ou de faire interroger) le témoin à charge. Les requérants se plaignent encore du fait que le président de la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta, n'aurait pas été impartial et allèguent enfin ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en raison de ce que le juge chargé de l'affaire n'était pas dès le début un juge des mineurs.         Pour tous ces griefs, les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 2 février 1992 et enregistrée le 21 avril 1992.   6.     Le 31 août 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations les 10 et 18 décembre 1992. Les requérants y ont répondu le 1er mars 1993.   8.     Le 30 août 1993, la Commission a déclaré la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la procédure pénale ainsi que du caractère prétendument inéquitable de la procédure résultant du mode d'administration des preuves et de la partialité alléguée du président de la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 14 septembre 1993, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 octobre 1993, les requérants le 30 octobre 1993.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 1er octobre 1993 et le 1er février 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            H. DANELIUS            C.L. ROZAKIS            G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            J. MUCHA            D. SVÁBY            E. KONSTANTINOV            G. RESS   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 2 mars 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   16.    Le 26 janvier 1976, deux carabiniers furent assassinés dans leur caserne à Alcamo Marina (Trapani).   1.      Première phase de l'enquête   17.    Au cours des recherches des auteurs de l'assassinat, les carabiniers arrêtèrent, dans la nuit du 11 au 12 février 1976, G.V. qui fut trouvé en possession illégale d'armes et au volant d'une voiture avec une fausse plaque d'immatriculation. Selon les carabiniers, des deux pistolets trouvés en sa possession, l'un avait été utilisé pour commettre l'assassinat et l'autre avait été volé dans la caserne d'Alcamo Marina.         G.V. désigna un défenseur qui se trouva momentanément dans l'impossibilité de l'assister.   Il se déclara entre-temps disposé à accepter une audition informelle et à cette occasion il fit ses premières déclarations.         Le 12 février 1976, à 13 heures, compte tenu de l'absence de son avocat, G.V. sollicita la présence de son père et, en sa présence, donna des précisions sur les modalités de l'opération.         Son père s'étant éloigné et, en l'absence de toute autre personne, G.V. mit en cause les requérants, Vincenzo Ferrantelli et Gaetano Santangelo, et deux autres personnes comme co-auteurs de ce crime. Toutes les personnes mises en cause entretenaient des liens d'amitié avec G.V. Vincenzo Ferrantelli, par ailleurs, était son cousin.         A l'arrivée de son avocat, les carabiniers consignèrent les résultats des premiers interrogatoires.   A cette occasion, le 13 février 1976, à 3 heures, G.V. confirma ses déclarations mais se rétracta quant à la mise en cause des requérants.         En présence des deux assesseurs du juge d'instance, attestée par le rapport des carabiniers mais non confirmée par procès-verbal, et de son avocat, le 13 février, entre 3 heures et 7 heures du matin, G.V. fit d'autres déclarations par écrit et réitéra la mise en cause des requérants.   18.    A la suite des indications fournies par G.V., les requérants furent arrêtés le 13 février 1976 à 4 heures du matin.   Ils furent ensuite interrogés à partir de 5 heures par les carabiniers et, à partir de 10 heures, en présence d'un avocat.   Ils finirent par admettre leur participation au crime, tout en fournissant chacun, quant au déroulement des faits, des versions qui étaient divergentes entre elles et par rapport à celle du témoin à charge.         Les requérants furent ensuite conduits en prison. Au moment de leur arrivée à la prison, l'un des coïnculpés proféra des menaces à leur encontre après avoir appris qu'ils avaient mentionné son nom lors des premiers interrogatoires. Il ressort du registre des entrées de l'établissement pénitentiaire qu'au moment de leur arrivée à la prison, les requérants présentaient des ecchymoses et des excoriations et se trouvaient dans un état d'étourdissement. Ainsi qu'il ressort notamment du renvoi en jugement des requérants par le juge d'instruction du tribunal de Trapani du 11 mars 1980 et de l'arrêt de la cour d'assises de Trapani du 10 février 1981, M. Vincenzo Ferrantelli déclara au personnel du bureau d'enregistrement qu'il s'était blessé en glissant.         Au cours de l'après-midi du 13 février 1976, tous les inculpés furent interrogés par le procureur de la République de Trapani.         G.V. confirma avoir pris part au meurtre des deux carabiniers, mais en même temps se rétracta quant à la mise en cause des requérants. Il affirma que ses aveux lui avaient été extorqués par les carabiniers à la suite de pressions physiques et psychologiques dont il aurait fait l'objet.         De même, M. Vincenzo Ferrantelli rétracta ses déclarations, selon lesquelles il aurait participé au crime, et les justifia par les pressions auxquelles il aurait été soumis par les carabiniers.         En revanche, Gaetano Santangelo justifia ses aveux par le fait qu'après avoir clamé son innocence, il avait été poussé à avouer parce que les carabiniers lui avaient fait comprendre qu'en raison des accusations portées par G.V. à son encontre, il serait condamné à la prison à perpétuité et qu'il avait donc tout intérêt à passer à des aveux complets. Par la suite, il affirma également avoir subi lui aussi des mauvais traitements de la part des carabiniers.         Des expertises médicales effectuées immédiatement après purent établir l'existence sur le corps des requérants de lésions légères ayant entraîné une incapacité de dix jours.   2.     Suite de l'instruction et procédure devant la cour d'assises de       Trapani   19.    Le 26 octobre 1977, G.V. décéda dans des circonstances non élucidées que les autorités interprétèrent comme un suicide.   En effet, bien que manchot, il aurait réussi à se pendre à une haute fenêtre de l'infirmerie de la prison et fut trouvé avec un mouchoir dans sa bouche.   Peu de temps auparavant, il avait déclaré au juge d'instruction qu'il lui fournirait à court terme des éléments nouveaux pour l'enquête. Il ne ressort pas du dossier que les requérants ou leurs avocats aient eu la possibilité d'interroger G.V. à un stade de la procédure antérieur à son décès.         Le 23 janvier 1978, les requérants et deux autres coïnculpés, dont G.G., furent renvoyés en jugement.         Par ordonnance datée du 18 mai 1978, la cour d'assises de Trapani annula le renvoi en jugement et ordonna une nouvelle instruction qui devait permettre d'établir si les pressions dont se plaignaient les requérants s'étaient réellement produites et devait également porter sur la crédibilité et la spontanéité des déclarations qu'ils avaient faites. Cette deuxième instruction devait en outre permettre d'établir les responsabilités éventuelles des carabiniers.         Le ministère public saisit la Cour de cassation d'un pourvoi à l'encontre de l'ordonnance par laquelle la cour d'assises de Trapani avait annulé le renvoi en jugement des requérants et ordonné une nouvelle instruction.   Cette ordonnance fut néanmoins confirmée par la Cour de cassation en janvier 1979.         Le 19 mai 1979, les requérants furent mis en liberté pour expiration des délais maxima de détention provisoire.         A la suite d'une deuxième instruction, les requérants, ainsi que G.G. et un autre coïnculpé, furent à nouveau renvoyés en jugement par ordonnance datée du 11 mars 1980. Pour ce qui concerne les pressions que les requérants affirmaient avoir subies de la part des carabiniers, le juge d'instruction considéra que les éléments recueillis au cours de la deuxième instruction ne permettaient pas de conclure que les carabiniers étaient effectivement responsables du délit de violence privée et rendit dès lors un non-lieu au motif que les faits n'étaient pas constitués.         En effet, le juge d'instruction estima que les lésions légères dont faisaient état les expertises ci-dessus mentionnées devaient être attribuées aux coups reçus lors des affrontements qui s'étaient produits à l'occasion de l'arrestation des requérants et de leur transfert dans la caserne des carabiniers, ce qui était d'ailleurs confirmé par la circonstance que les carabiniers eux-mêmes avaient subi des lésions de la même nature. D'autre part, l'étourdissement constaté au moment de l'arrivée à la prison était vraisemblablement dû au manque de sommeil et aux longs interrogatoires que les requérants avaient dû subir.         Quant au fait que les requérants avaient été en mesure de décrire, même si de façon approximative, les lieux où ils affirmaient avoir subi les traitements incriminés, et d'identifier deux des carabiniers qui les leur auraient infligés, le juge nota que les requérants avaient pu avoir connaissance desdits lieux auparavant et, d'autre part, que les carabiniers ci-dessus mentionnés étaient de toute façon des personnes très connues dans la petite ville d'Alcamo.         La procédure devant la cour d'assises de Trapani commença le 25 novembre 1980. Le 10 février 1981, cette juridiction acquitta les requérants, ainsi que G.G., au bénéfice du doute.   3.     Déroulement de la procédure devant les juridictions d'appel et       la Cour de cassation   20.    Le ministère public et tous les inculpés, dont les requérants, interjetèrent appel à l'encontre du jugement de la cour d'assises de Trapani.   Les requérants, en particulier, demandèrent leur acquittement pur et simple.         Le 23 juin 1982, la cour d'assises d'appel de Palerme accueillit l'appel du ministère public et, se fondant essentiellement sur les aveux faits aux carabiniers par les requérants, déclara ces derniers coupables, entre autres, de participation au double assassinat.         Un pourvoi en cassation fut introduit par les requérants à une date qui n'a pas été précisée.   Ceux-ci se plaignaient, en particulier, de ce que les aveux sur lesquels leur condamnation se fondait avaient été faits à la police judiciaire en l'absence de tout défenseur, celui-ci n'ayant participé qu'aux actes formels des interrogatoires. Ils se plaignaient en outre du fait que l'intervention du procureur de la République avait été illégitimement retardée.   21.    Le 22 décembre 1984, la Cour de cassation accueillit le pourvoi, annula l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Palerme du 23 juin 1982 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel, section des mineurs, de Palerme.   La Cour de cassation souligna, en particulier, que même si les pressions dont les requérants se plaignaient n'avaient pas la gravité que ces derniers leur avaient attribuée, les aveux avaient été faits en dehors de la présence d'un juge. Elle a également relevé que les magistrats de Trapani étaient intervenus en retard et étaient restés étrangers à la première phase de l'enquête, sauf pour l'accomplissement d'actes purement formels, la police judiciaire ayant eu toute latitude de mener l'enquête à sa guise pendant les premières trente-six heures.   22.    Par arrêt rendu le 7 mars 1986, la cour d'appel, section des mineurs, de Palerme acquitta les requérants au bénéfice du doute.         Le ministère public et les requérants se pourvurent à nouveau en cassation.   23.    Le 12 octobre 1987, la Cour de cassation accueillit le pourvoi du ministère public, motivé par le fait que le juge de renvoi avait considéré comme acquis les faits mentionnés dans l'arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 1984, alors que ces faits auraient dû constituer l'objet d'une nouvelle enquête au fond. La Cour de cassation annula l'arrêt de la cour d'appel, section des mineurs, de Palerme du 7 mars 1986 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta.         A cette même date, la Cour de cassation annula l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Palerme du 26 novembre 1985, qui avait condamné G.G. à la peine de la réclusion à perpetuité, et renvoya l'affaire devant la cour d'assises d'appel de Caltanissetta pour que celle-ci se prononce sur la question relative à l'application des circonstances atténuantes.   24.    En ce qui concerne les requérants, la cour d'appel de Caltanissetta, par arrêt daté du 31 mai 1988, annula le jugement de la cour d'assises de Trapani du 10 février 1981.   Elle fit application à cet égard de l'arrêt n° 222, rendu par la Cour constitutionnelle en 1983.   Dans ledit arrêt, la Cour constitutionnelle avait déclaré l'inconstitutionnalité de l'article 9 du décret-loi royal ("regio decreto legge") n° 1404 du 20 juillet 1934, en ce qu'il soustrait à la compétence du juge des mineurs ("tribunale per i minorenni") les actions publiques à l'encontre de mineurs co-auteurs avec des adultes d'une même infraction pénale.         En conséquence, les actes de la procédure furent transmis au parquet de Palerme.   Le juge des mineurs de Palerme fut donc saisi de l'affaire en première instance.   25.    En ce qui concerne G.G., la cour d'assises d'appel de Caltanissetta, présidée par S.P., se prononça le 2 juin 1988 et fit application à son égard des circonstances atténuantes générales.         Dans cet arrêt, la cour d'assises d'appel de Caltanissetta se basa, en le considérant comme définitif, sur l'établissement des faits par la cour d'assises d'appel de Palerme, la cohérence duquel avait été confirmée par la Cour de cassation. En particulier, la cour d'assises d'appel de Caltanissetta mentionna le fait, résultant de la reconstitution du crime opérée par la cour d'assises d'appel de Palerme, que pendant l'action criminelle le deuxième requérant avait tenu la torche donnant la lumière nécessaire afin que G.G. puisse atteindre les deux carabiniers. Dans ce même arrêt, la cour se référa aux "co-auteurs" du délit et à "l'indication précise par V. que G.G. avec Santangelo avaient été les exécuteurs matériels des meurtres".   4.     Nouvelle procédure en première instance, devant les juridictions       d'appel et la Cour de cassation   26.    Le 6 octobre 1989, le juge des mineurs de Palerme acquitta les requérants au bénéfice du doute.         Le ministère public et les requérants interjetèrent à nouveau appel.     27.    Par ordonnance datée du 18 avril 1990, la cour d'appel, section des mineurs, de Palerme se déclara incompétente et souleva un conflit de compétence. Par conséquent, elle transmit à nouveau les actes de la procédure à la Cour de cassation.         Selon la cour d'appel, section des mineurs, de Palerme, le juge de renvoi - la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta - n'aurait pas pu relever une nullité encourue dans les précédentes phases de la procédure, et en particulier celle résultant de l'application rétroactive de l'arrêt de la Cour constitutionnelle No 222 de 1983, application qui avait eu pour résultat l'annulation du jugement de la cour d'assises de Trapani du 10 février 1981 et la transmission des actes de la procédure au parquet de Palerme. En effet, la cour d'appel, section des mineurs, de Palerme se référa à l'article 544 par. 3 de l'ancien Code de procédure pénale italien, encore en vigueur à l'époque des faits, qui disposait que "ne peuvent être proposées, au cours du jugement de renvoi, des nullités prétendument encourues au cours des précédentes procédures juridictionnelles ou de l'instruction".   28.    Par arrêt du 2 octobre 1990, la Cour de cassation résolut le conflit en renvoyant l'affaire devant la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta et en confirmant également la validité du premier jugement de la cour d'assises de Trapani.   29.    Le 6 avril 1991, la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta condamna Gaetano Santangelo à vingt-deux ans et cinq mois de prison et à une peine d'amende de 450.000 lires, et Vincenzo Ferrantelli à quatorze ans et dix mois de prison. La cour était présidée par S.P., c'est-à-dire le même magistrat qui avait présidé la cour d'assises d'appel de Caltanissetta dans la procédure contre G.G. s'étant terminée par arrêt du 2 juin 1988.         La cour fonda son jugement sur la mise en cause principale des requérants par G.V. et leurs propres aveux, les considérant comme dignes de foi sur la base des éléments de faits concordants dont elle avait pu constater l'existence.         En outre, la cour observa que l'assistance des avocats des requérants avait été continue au cours des différents interrogatoires et exclua dès lors la possibilité de pressions de nature à jeter un doute sur la crédibilité des aveux. Même si l'un des avocats qui assista aux interrogatoires des requérants avait affirmé avoir trouvé Vincenzo Ferrantelli attaché avec une chaîne au radiateur de la pièce où il était interrogé, selon ce même avocat il avait été dégagé de cette posture avant le début des interrogatoires.         La cour fit donc application de l'article 192, par. 3 du nouveau Code de procédure pénale italien qui prévoit que "les déclarations faites par le co-auteur du même délit ... ne peuvent être retenues que si elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité".         En particulier, la cour considéra, entre autres, comme éléments de fait concordants :         - la réciprocité des mises en cause par G.V., par les requérants ainsi que par les deux autres accusés ;         - la nature du crime, pour la commission duquel la participation de cinq personnes était indispensable ;         - la crédibilité des affirmations de G.V. à l'égard de sa responsabilité personnelle, confirmée par toute une série de preuves concrètes, qui corroboraient la crédibilité de G.V. en général et par conséquent sa mise en cause des requérants ;         - une série d'éléments qui prouveraient la spontanéité des déclarations faites par G.V. ;         - les liens d'amitié entre tous les accusés ;         - le fait que les requérants aient aidé G.V. à acheter les bouteilles d'oxygène nécessaires pour alimenter le chalumeau qui avait servi à ouvrir la porte de la caserne d'Alcamo Marina ;         - le fait que le père de G.V., alors qu'il avait quitté le soir du 12 février 1976 la caserne où son fils faisait l'objet des premiers interrogatoires par les carabiniers et qu'il était suivi par ceux-ci, ait été vu en compagnie des requérants près du domicile de Gaetano Santangelo et qu'à cette occasion, les carabiniers avaient rapporté que celui-ci semblait soucieux tandis que Vincenzo Ferrantelli essayait de le rassurer;         - le fait que les carabiniers aient trouvé au domicile de Gaetano Santangelo une boîte d'allumettes d'une marque qui n'était plus en vente, du même type que celles qui avaient été trouvées dans la caserne d'Alcamo Marina et qui avaient été utilisées pour allumer le chalumeau, et que celles qui avaient été trouvées dans un garage loué par G.V. et qui provenaient d'un vol que G.V. avait avoué avoir commis en janvier 1976 dans un débit de tabac près d'Alcamo ;         - le fait, enfin, qu'aucun des accusés n'ait jamais pu fournir un alibi convaincant pour la nuit entre le 26 et le 27 janvier 1976.         Les requérants et le ministère public se pourvurent en cassation le 4 juin 1991 au motif, entre autres, que l'arrêt rendu le 6 avril 1991 n'était pas suffisamment motivé.   30.    Par un arrêt daté du 8 janvier 1992, déposé au greffe le 28 février 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi considérant que l'appréciation faite par la cour d'appel de la mise en cause des requérants par G.V., de leurs aveux et des éléments de fait concordants n'encourait aucune censure sur le plan de la motivation.   31.    Depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, les requérants sont demeurés introuvables.   Une demande de grâce adressée au Président de la République en date du 18 janvier 1992 a été entre-temps rejetée, à une date qui n'a pas été précisée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   32.    La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants selon lesquels:      -   leur cause n'aurait pas été entendue dans un "délai       raisonnable";        -   leur cause n'aurait pas été entendue équitablement en raison de       ce que leur condamnation se base en substance sur les aveux qui       leur auraient été extorqués par la police judiciaire pendant la       première phase de l'enquête, et en raison de ce qu'ils n'auraient       pas eu la possibilité d'interroger (ou faire interroger) le       témoin à charge G.V. et, par conséquent, l'occasion de contester       sous tous ses aspects leur mise en cause dans des conditions       offrant les garanties indispensables à l'exercice des droits de       la défense;      -   leur cause n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial,       en raison du fait que le président de la cour d'appel, section       des mineurs, de Caltanissetta, se serait exprimé sur la       culpabilité des requérants dans une autre procédure concernant       un accusé majeur, co-auteur du même délit.   B.     Points en litige   33.    La Commission doit, en conséquence, déterminer:      -   si la durée de la procédure litigieuse a excédé le délai       raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention ;      -   si, compte tenu des conditions dans lesquelles les aveux ont été       recueillis et de ce que les requérants n'auraient pas été en       mesure d'interroger ou de faire interroger le témoin à charge,       ceux-ci ont bénéficié d'un procès équitable au sens de       l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;      -   si leur cause a été entendue par un tribunal impartial au sens       de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention en raison de la durée excessive de la procédure   34.    Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée de la procédure dont ils ont fait l'objet et invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle."   35.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 13 février 1976, date à laquelle les requérants furent arrêtés (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le 28 février 1992, date du dépôt au greffe du dernier arrêt de la Cour de cassation, est d'un peu plus de seize ans.   36.    Le Gouvernement soutient que la durée apparemment excessive de la procédure peut s'expliquer, d'une part par la complexité de l'instruction de l'affaire, découlant en particulier des difficultés causées par le fait que la mise en cause des requérants et leurs aveux, constituant la base de leur condamnation, ont été rétractés par la suite. Cette durée s'expliquerait également par la complexité de l'affaire d'un point de vue procédural, en raison notamment d'une innovation importante dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de procédures concernant des mineurs.         Les requérants contestent cette thèse et affirment, en particulier, que la durée anormale de la procédure en cause ne peut avoir aucune explication raisonnable.   37.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le comportement des accusés et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A No 218, p. 27, par. 60).         La Commission note d'emblée que la durée de la procédure en question est en tant que telle exorbitante. Elle ne pourrait se justifier que par des éléments tout à fait exceptionnels. Il appartient dans ce genre d'affaires au Gouvernement de démontrer que tel a été bien le cas.         A cet égard, la Commission relève que la procédure litigieuse a revétu une complexité indéniable. Celle-ci était due d'une part à la complexité de l'instruction de l'affaire, tenant notamment au fait que le témoin à charge s'était rétracté quant à la mise en cause des requérants et que ceux-ci avaient à leur tour rétracté leurs aveux, et d'autre part à la complexité résultant des problèmes procéduraux causés notamment par l'annulation, le 31 mai 1988, du jugement de la cour d'assises de Trapani du 10 février 1981 par la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta.         Cependant, dans le cas d'espèce, ni la complexité de la cause, ni les difficultés d'ordre procédural, dont répond de toute façon le Gouvernement, ne sauraient justifier une telle durée de procédure. Les conséquences de la longueur excessive de la procédure en cause paraissent d'autant plus graves si l'on considère la gravité des accusations portées contre les requérants. Ceux-ci, arrêtés le 13 février 1976 quand ils étaient encore mineurs, ont été condamnés définitivement à de lourdes peines après seize ans, suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 1992, à une époque où adultes ils avaient fondé une famille et s'étaient bien réinsérés dans la société.   38.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A No 119, p. 26, par. 23).         A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée globale de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   39.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure.     D.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention en raison des aveux prétendument extorqués et de       l'impossibilité d'interroger le principal témoin à charge   40.    Les requérants se plaignent ensuite de ce que leur cause n'aurait pas été entendue équitablement en raison du fait que leur condamnation se base en substance sur les aveux qui leur auraient été extorqués pendant la première phase de l'enquête. Le caractère inéquitable de la procédure résulterait également de ce qu'ils n'auraient pas eu la possibilité d'interroger (ou faire interroger) le témoin à charge et, par conséquent, l'occasion de contester sous tous ses aspects leur mise en cause dans des conditions offrant les garanties indispensables à l'exercice des droits de la défense. Les requérants allèguent de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.         Les dispositions précitées disposent, entre autres:         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle (...).         3. Tout accusé a droit notamment à:       (...)       d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et       obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge       dans les mêmes conditions que les témoins à charge".   41.    Le Gouvernement affirme tout d'abord qu'on ne saurait douter de la présence des défenseurs d'office pendant les interrogatoires menés par les carabiniers ni de celle des deux assesseurs du juge d'instance pendant la première phase de l'enquête, et que les carabiniers n'ont soumis les requérants à aucun traitement inhumain afin de les faire avouer. Le Gouvernement souligne le fait que les traitements dont se plaignent les requérants n'ont jamais été prouvés et que la procédure ouverte afin d'établir la véracité des allégations des requérants à cet égard a été classée sans suite au motif que les faits n'étaient pas constitués. Selon le Gouvernement, on pourrait admettre l'existence d'une "attitude générale d'hostilité de la part des carabiniers vis-à-vis des inculpés au moment de l'arrestation".         En ce qui concerne la possibilité, pour les requérants, d'interroger ou faire interroger le témoin à charge, le Gouvernement affirme que le décès de ce dernier n'a pu porter préjudice au système de défense des requérants. En effet, ceux-ci avaient été également mis en cause par d'atres coïnculpés, dont les déclarations ont été contestées au cours des différentes procédures devant les juridictions italiennes. Le Gouvernement affirme en outre que les aveux furent rétractés devant l'autorité judiciaire aussi en raison des menaces faites par l'un des coïnculpés vis-à-vis des requérants. Enfin, le Gouvernement souligne le fait que selon la loi italienne des aveux peuvent bien constituer des moyens de preuve s'ils sont corroborés par d'autres éléments de fait. Il relève que la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta a condamné les requérants après un examen approfondi desdits aveux et des autres éléments en sa possession et en donnant une motivation que la Cour de cassation, dans sa décision du 8 janvier 1992, a considérée logique et suffisante.   42.    Les requérants, pour leur part, soutiennent notamment que les aveux faits à la police judiciaire pendant la première phase de l'enquête leur ont été extorqués par des pressions de nature physique et psychologique et en l'absence des défenseurs d'office, le défenseur pour les deux requérants n'ayant assisté qu'à une partie des interrogatoires.   43.    La Commission relève tout d'abord que le grief soulevé par les requérants au titre du paragraphe 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de la Convention ne vise qu'un aspect particulier du droit à un procès équitable. Dans la présente affaire elle en tiendra compte dans le cadre de l'examen de la procédure dans son ensemble sous l'angle de cette garantie générale.   44.    La Commission rappelle ensuite qu'"il revient en principe aux juridictions internes, et spécialement au tribunal de première instance, d'apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont l'accusé souhaite la production". La Commission doit cependant rechercher "si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve à charge et à décharge, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) " (voir Cour eur. D.H., arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A No 146, p. 31, par. 68; cf. également Cour eur. D.H., arrêts Delta précité, p. 15, par. 35, et Kostovski c. Pays Bas du 29 mars 1990, série A No 166, p. 19, par. 39).         La Commission est donc appelée à établir si, compte tenu du poids accordé par les juridictions italiennes aux aveux des requérants et à leur mise en cause par G.V., la procédure litigieuse considérée dans son ensemble a été équitable.   45.    La Commission estime nécessaire de trancher tout d'abord la question relative aux pressions de nature physique et psychologique dont les requérants affirment avoir fait l'objet pendant les premiers interrogatoires menés par la police judiciaire. En effet, il y a lieu de rechercher si les éléments de preuve relatifs aux poursuites contre les requérants, en l'occurrence leurs aveux, ont été recueillis d'une manière propre à garantir un procès équitable.         La Commission n'estime pas devoir examiner la durée et la fréquence des interrogatoires des requérants. Il lui suffit de noter que les expertises effectuées pendant l'instruction, attestent de la présence, à l'époque où les requérants ont été interrogés, de lésions ayant entraîné une incapacité de dix jours. En outre, l'un des avocats ayant assisté à une partie des interrogatoires a affirmé avoir trouvé Vincenzo Ferrantelli attaché avec une chaîne au radiateur de la pièce où il était interrogé. Les chaînes auraient été détachées avant le début de l'interrogatoire. Il y a là des éléments assez sérieux pour conclure que les requérants ont effectivement subi des pressions physiques et psychologiques (cf. Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A No 241, pp. 40-41, paras. 107-111).         A cet égard, la Commission souligne la vulnérabilité d'une personne gardée à vue. Bien que relativement légères, les lésions constatées sur le corps des requérants sont à considérer comme des manifestations de l'usage d'une force physique considérable sur une personne privée de liberté et donc en état d'infériorité, ce qui paraît aggravé par le fait qu'à l'époque les requérants étaient mineurs (cf. Cour eur. D.H., arrêt Tomasi précité, pp. 41-42, par. 112-115). L'explication selon laquelle Vincenzo Ferrantelli se serait blessé en glissant ou lesdites lésions seraient dues aux coups échangés entre les requérants et les carabiniers lors de l'arrestation des premiers ou de leur transfert dans la caserne de ces derniers, ne saurait être retenue comme suffisamment précise et crédible. La Commission observe également que cette deuxième explication a été fournie par les carabiniers tardivement, soit plus de deux ans après les faits, lors de l'enquête ordonnée par la cour d'assises de Trapani le 18 mai 1978. La Commission estime en conséquence que des doutes sérieux plânent sur les circonstances exactes dans lesquelles les lésions constatées sur le corps des requérants dès leur incarcération se sont produites et que les autorités nationales doivent donc en porter la responsabilité (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Tomasi précité, pp.Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 2 mars 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0302REP001987492
Données disponibles
- Texte intégral