CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0401REP002404694
- Date
- 1 avril 1995
- Publication
- 1 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24046/94                               Renzo Ferrazzi                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 11 avril 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24046/94 introduite le 13 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1938 et réside à Olgiate Olona (Varèse).              Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 16 avril 1986, le requérant déposa des créances au greffe du tribunal de Varèse afin d'obtenir leur admission au passif de la société B. en faillite. Le 10 mars 1987, l'état des créances fut déposé au greffe du tribunal. Le 11 mars 1987, le syndic informa le requérant qu'une partie de ses créances avait été admise et que le restant avait été rejeté. Le 20 mars 1987, le requérant forma réclamation contre la décision du syndic devant le tribunal de Varèse.   7.     Le 20 mars 1987, le juge-commissaire fixa la première audience au 19 juin 1987. Deux témoins furent entendus lors de la septième audience, le 8 mars 1990, et deux autres à l'audience suivante le 19 juin 1990. L'audience du 14 décembre 1990 fut renvoyée d'office au 24 mai 1991.     8.     Trois audiences plus tard, le 2 avril 1993, le juge décida qu'une expertise comptable était nécessaire et nomma un expert. L'expert, qui ne s'était pas présenté à l'audience du 12 novembre 1993, prêta serment à l'audience suivante, le 8 avril 1994. A cette date l'affaire fut renvoyée au 13 janvier 1995, puis au 30 juin 1995 car le rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 mars 1987 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de huit ans.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0401REP002404694
Données disponibles
- Texte intégral