CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0403DEC001610990
- Date
- 3 avril 1995
- Publication
- 3 avril 1995
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CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 janvier 1990 par Andrea, Giuseppe et Rocco RUGA contre l'Italie et enregistrée le 30 janvier 1990 sous le N° de dossier 16109/90 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par les requérants le 16 avril 1993 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, Andrea, Giuseppe et Rocco Ruga, sont trois frères de nationalité italienne, nés en 1947, 1951 et 1955 respectivement.        Les premier et troisième requérants avaient une entreprise d'excavation et de transport de terre.   Le second requérant est mécanicien.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Marcello Manna, avocat au barreau de Reggio Calabria.        Au moment de l'introduction de la requête, les trois requérants étaient détenus.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire   Procédure principale        Dans le cadre des poursuites dont les requérants faisaient l'objet pour délit d'association de malfaiteurs de type mafieux, réprimé par l'article 416bis du Code pénal (procédure N° 825/83 R.G.P.M.), le parquet de Locri ordonna la saisie des biens meubles et immeubles appartenant aux requérants, par décisions des 18 mai 1983 et 27 juin 1983.        Le 6 août 1984, le juge d'instruction renvoya les requérants en jugement devant le tribunal de Locri et révoqua les mesures de saisie.        Par jugement du 1er mars 1985, le tribunal de Locri condamna les requérants à sept ans de détention pour association de malfaiteurs de type mafieux.   Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de Reggio Calabria le 27 février 1986, mais la peine infligée fut réduite à six ans de détention. Par arrêt du 27 février 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants.   Procédure relative aux mesures de prévention        Parallèlement, dans un rapport du 10 mai 1984, le préfet de police de Reggio Calabria sollicita du tribunal de Reggio Calabria l'application aux requérants des mesures de prévention suivantes :   la saisie des biens, conformément aux articles 2 ter de la loi N° 575/65 et 14 de la loi N° 646/82, et, pour le troisième requérant, la mesure de surveillance spéciale de police, conformément à l'article 3 de la loi N° 1423/56.   Cette demande se fondait sur les soupçons qui pesaient sur les requérants et qui donnaient à penser que certains de leurs biens provenaient d'activités criminelles, telles qu'enlèvements avec demande de rançon.        Le rapport de la police faisait état du passé pénal des requérants :        Le premier requérant avait fait l'objet de onze procédures pénales et avait été condamné notamment à quatre années d'emprisonnement pour recel de fausse monnaie (arrêt du 6 juillet 1982 de la cour d'appel de Catanzaro), poursuivi pour vol mais l'infraction avait été amnistiée (arrêt du 21 novembre 1978 de la Cour de cassation) et relaxé au bénéfice du doute pour des inculpations de menaces, tentative d'extorsion et dommages aux biens (décision du juge d'instruction de Catanzaro du 19 octobre 1978). Enfin, il avait été condamné pour non-respect des obligations découlant de l'assignation à résidence et à plusieurs amendes pénales pour détention abusive de munitions et insoumission continue à diverses ordonnances juridictionnelles. Le requérant, en fuite, faisait en outre l'objet de six mandats d'arrêt relatifs à des accusations d'homicide, association de malfaiteurs, enlèvements avec demande de rançon, port et usage prohibé d'armes à feu.        Pour le second requérant, le rapport faisait état de neuf procédures pénales, dont une condamnation à quatre ans et huit mois d'emprisonnement pour participation à un vol qualifié (arrêt de la cour d'appel de Catanzaro du 11 décembre 1974), extorsion qualifiée, menaces à l'égard d'un agent de la force publique (arrêt du 19 janvier 1981 de la cour d'appel de Reggio Calabria) et une condamnation à dix années d'emprisonnement pour recel (arrêt du 2 juin 1983 de la cour d'appel de Catanzaro) ; le même requérant, qui était en fuite, faisait en outre l'objet de vingt mandats d'arrêt au titre de diverses inculpations dont trois pour participation à des enlèvements avec demande de rançon, deux homicides, trois tentatives d'homicide dont l'une contre un capitaine des carabiniers, un attentat à la dynamite contre un poste de carabiniers, et de divers mandats d'arrêt pour association de malfaiteurs, menaces, tentative d'extorsion, vol qualifié, recel.        Le troisième requérant, quant à lui, avait fait l'objet de poursuites pour association de malfaiteurs et dommages aux biens au moyen d'explosifs, participation à un enlèvement avec rançon, mais avait été relaxé à l'issue des procès.   D'autres poursuites pour association de malfaiteurs avaient conduit à une relaxe. Le 23 juin 1983, il fit l'objet d'un mandat d'arrêt pour association de malfaiteurs.        Ce rapport de police fut complété le 9 octobre 1984 par celui remis au tribunal par la brigade financière (Guardia di Finanza) de Reggio Calabria concernant les activités, revenus et biens de la famille Ruga.        Par une décision du 20 novembre 1984, le tribunal de Reggio Calabria, statuant en chambre du conseil, accueillit la proposition du préfet de police.   Se fondant sur le rapport de la brigade financière, le tribunal estima que les requérants possédaient, directement ou indirectement, des biens dont la provenance légitime était douteuse et en ordonna la saisie. Parmi ces biens figuraient les biens de l'entreprise des requérants, notamment les machines utilisées pour l'excavation et le transport de la terre.        En outre, compte tenu de ses antécédents judiciaires, le tribunal ordonna dans le chef du requérant Rocco Ruga une mesure de surveillance spéciale par la police.        Le 11 décembre 1984, les requérants présentèrent un recours en révocation de la décision du 20 novembre 1984 du tribunal de Reggio Calabria.        Par décision du 11 février 1985, le tribunal de Reggio Calabria ordonna également la saisie d'une somme d'argent déposée par les requérants à la Caisse d'épargne de Calabre et Lucanie.        Trois audiences eurent lieu le 28 mars 1985, le 13 juin et le 3 octobre 1985 respectivement. A l'audience du 3 octobre 1985, le deuxième et le troisième requérants étant empêchés de comparaître, la cause fut ajournée au 24 octobre 1985. Par la suite, l'audience fut reportée à six reprises à la demande des requérants qui à tour de rôle étaient empêchés de comparaître.        Le 23 novembre 1985, les requérants présentèrent au tribunal de Reggio Calabria une demande en restitution des biens saisis, en raison de ce que le délai d'un an prévu par la loi était échu.        Par ordonnance du 20 mars 1986, le tribunal de Reggio Calabria rejeta la demande des requérants. Le tribunal estima que le délai d'un an prévu par la loi devait être considéré comme suspendu par la série de renvois d'audience demandés par les requérants et qu'il n'y avait donc pas lieu de restituer les biens saisis.        Le 18 avril 1986, les requérants interjetèrent appel contre cette ordonnance.        Par décision du 12 mai 1986, la cour d'appel de Reggio Calabria déclara le recours irrecevable, au motif que, d'après la loi, une telle ordonnance n'était pas susceptible d'appel.         Le 12 mars 1987, les requérants informèrent la cour d'appel de Reggio Calabria de ce que leurs biens se trouvaient encore sous saisie et sollicitèrent l'intervention de la cour d'appel auprès du tribunal.        Par décision du 29 décembre 1987, le tribunal de Reggio Calabria ordonna la confiscation de certains biens saisis en exécution des précédentes décisions de ce même tribunal des 20 novembre 1984 et 11 février 1985 ainsi que la restitution de biens dont la provenance légitime avait été prouvée.        Par ailleurs, le tribunal assujettit le troisième requérant à une mesure de surveillance spéciale par la police pendant trois ans, assortie de l'obligation de verser une caution de 3.000.000 de lires, l'assigna à résidence et limita sa liberté de mouvement à certaines heures.        Le 18 février 1988, les requérants relevèrent appel, faisant valoir que les décisions du tribunal de Reggio Calabria reposaient sur des données erronées concernant l'importance de leur patrimoine et la manière dont il avait été acquis.   Ils se plaignaient que les mesures de prévention patrimoniales ordonnées par le tribunal de Reggio Calabria étaient mal fondées et que ce tribunal avait refusé d'entendre les témoignages qu'ils avaient proposés à cet égard. Ils soutenaient enfin que la mesure de confiscation était nulle dans la mesure où elle avait été prononcée plus d'un an après la saisie ordonnée par le tribunal.        Par décision du 26 mai 1989, déposée au greffe le 20 juillet 1989, la cour d'appel de Reggio Calabria accueillit le recours.   Se référant à un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la Cour de cassation, arrêt qui renversait la précédente jurisprudence, elle annula la confiscation des biens ordonnée le 29 décembre 1987, soit trois ans après les mesures provisoires de saisie (des 20 novembre 1984 et 11 février 1985) et donc au-delà du délai d'un an prévu par la loi pour la confirmation d'une telle mesure.   Elle ordonna la restitution à leurs propriétaires des biens confisqués.        Par arrêt du 15 octobre 1990, la Cour de Cassation confirma la décision de la cour d'appel de Reggio Calabria.   2.    Droit interne pertinent        La loi No 1423 du 27 décembre 1956 prévoit des mesures de prévention envers les "personnes dangereuses pour la sécurité et pour la moralité publique". Aux termes de son article 1, elle s'applique, entre autres, aux personnes qui par leur conduite et leur train de vie, tirent leurs ressources habituelles de gains d'origine illicite ou que des éléments extérieurs portent à considérer comme enclins à la délinquance.        L'article 3 de cette loi prévoit notamment la possibilité de placer l'individu concerné sous surveillance spéciale de la police, assortie au besoin soit d'une interdiction de séjourner à un ou plusieurs endroits, soit, s'il présente un danger particulier, d'une assignation à résidence dans une commune déterminée.        Ces mesures relèvent de la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu de la province, qui les prend sur la base d'une proposition motivée dont le préfet de police saisit son président (article 4, par. 1). Le tribunal statue dans les trente jours, en chambre du conseil et par une décision motivée, après avoir entendu le ministère public et l'intéressé qui peut présenter des mémoires et se faire assister par un avocat ou avoué (article 4, par. 2). Lorsqu'il adopte l'une de ces mesures, le tribunal en précise la durée (entre un et cinq ans) et fixe les règles à observer par la personne en question.        La loi No 575 du 31 mai 1965 a complété celle de 1956 par des clauses concernant spécifiquement la mafia. Son article 1 stipule qu'elle s'applique aux personnes dont des indices révèlent l'appartenance à des groupes mafieux.        La loi No 646 du 13 septembre 1982 a renforcé cette législation. Elle a notamment introduit dans la loi No 575 de 1965 un article 2ter, qui prévoit différents moyens à utiliser au cours de la procédure relative à l'application des mesures de prévention que la loi No 1423 de 1956 permet de prendre à l'encontre d'une personne soupçonnée d'appartenir à la mafia. Aux termes de cette disposition, le tribunal peut ordonner, au besoin d'office, la saisie des biens dont la personne contre laquelle la procédure de prévention a été engagée dispose directement ou indirectement, quand il y a lieu de considérer, sur la base d'indices suffisants, tels que la disproportion considérable entre le train de vie et les revenus apparents ou déclarés, que ces biens constituent le produit d'activités illicites ou son remploi. Aux termes de l'article 2bis de la loi No 575 de 1965, introduit également par la loi No 646 de 1982, l'enquête visant l'application d'une mesure de prévention patrimoniale doit concerner également le conjoint, les enfants et toute personne ayant cohabité pendant les derniers cinq ans avec la personne soupçonnée d'appartenir à la mafia, ainsi que les personnes physiques ou morales, des biens desquelles la personne soupçonnée d'appartenir à la mafia peut disposer. En appliquant la mesure de prévention, le tribunal ordonne la confiscation des biens saisis dont la provenance légitime n'a pas été démontrée. Le tribunal révoque la saisie lorsque la demande d'application de la mesure de prévention est rejetée ou que la provenance légitime des biens est démontrée.        Dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle italienne a toujours affirmé que l'existence de mesures de prévention n'était pas en soi contraire à la Constitution italienne, tout en soulignant leur spécificité par rapport aux sanctions pénales, étant donné qu'elles visent à parer au danger d'infractions futures et présupposent un ensemble de comportements que la loi qualifie de signe d'un danger social (cf. les arrêts Nos 27 de 1959, 23 de 1964 et 53 de 1968).        Même si la différence de nature entre sanctions pénales et mesures de prévention a comme conséquence que les principes constitutionnels dont les premières doivent s'inspirer ne s'appliquent pas forcément tous aux secondes, la Cour constitutionnelle a néanmoins affirmé que la constitutionnalité des mesures de prévention reste subordonnée au respect du principe de légalité et à l'existence d'une garantie juridictionnelle. En outre, selon elle ces deux conditions sont étroitement liées en ce que la loi doit décrire les critères de dangerosité avec suffisamment de précision, faute de quoi le droit à un juge et à une procédure contradictoire n'aurait pas de sens (cf. les arrêts Nos 11 de 1956 et 177 de 1980).        Quant aux mesures de saisie et de confiscation prévues à l'article 2ter de la loi No 575 de 1965 et à leur compatibilité avec le droit au libre exercice des activités économiques privées et le droit au respect de la propriété privée, garantis respectivement par les articles 41 et 42 de la Constitution italienne, la Cour de cassation a affirmé que ces droits n'étaient pas absolus et pouvaient être limités en fonction de l'intérêt général, comme dans le cas de biens de provenance délictueuse (cf. les arrêts Pipitone du 4 janvier 1985 et Oliveri du 12 mai 1986).        La Cour de cassation a également constaté que la présomption concernant la provenance illicite des biens ne faisait pas peser sur l'intéressé la charge de la preuve, mais une simple charge d'allégation. Ainsi, celui-ci ne doit pas apporter la preuve de la provenance légitime de ses biens, mais présenter les éléments aptes à combattre ceux qui ont été fournis par le ministère public. C'est donc à ce dernier qu'il incombe d'indiquer, pour chacun des biens visés, les indices de leur provenance illicite (v. Cour de cassation, arrêt du 21 avril 1987 dans l'affaire Ragosta ; arrêt du 26 mai 1987 dans l'affaire Sciara ; arrêt du 9 mai 1988 dans l'affaire Chiazza).        Enfin, dans son avis No 1489/86 du 18 novembre 1986, le Conseil d'Etat a affirmé que la confiscation, bien que par définition elle permette à l'Etat d'acquérir un bien, ne suffit pas à transférer la propriété aux pouvoirs publics. Encore faut-il que la décision l'ordonnant soit irrévocable (en ce qui concerne la législation et la jurisprudence italiennes en la matière, cf. en particulier Cour eur. D.H., arrêts Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, pp. 17-19, par. 46-49, et Raimondo du 22 février 1994, série A n° 281-A, pp. 11-14, par. 16-20).   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent de la durée de la procédure ayant pour objet l'application des mesures de prévention.   Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Les requérants, invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, se plaignent d'une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens pour privation de leurs biens dans des conditions non prévues par la loi. Ils s'en prennent à ce que la durée de la saisie a excédé les limites prévues par la loi et que la confiscation de leurs biens était illégale, parce que ordonnée hors délai.   3.    Enfin les requérants, invoquant l'article 1 du Protocole N°1, se plaignent que les biens saisis et confisqués n'ont pas été administrés de manière correcte et que leur entreprise en a tout particulièrement souffert. Les requérants s'en prennent notamment à ce que seule la garde matérielle des machines a été confiée aux gardiens judiciaires et qu'aucun administrateur n'a été désigné pour assurer la bonne marche de leur entreprise. Ils allèguent que si ces machines avaient été correctement entretenues et restituées dans le délai prévu par la loi, elles auraient pu être utilisées ou vendues à un bon prix ; or, tel n'a pas été le cas et elles n'ont pu être vendues qu'au prix de la ferraille. Le préjudice des requérants se situerait à hauteur de huit millions de francs français environ.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 16 janvier 1990 et enregistrée le 30 janvier 1990.        Le 12 octobre 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 janvier 1993, et les requérants y ont répondu le 16 avril 1993.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent de la durée de la procédure relative aux recours introduits contre les mesures de prévention prises à leur encontre, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue....dans      un délai raisonnable, par un tribunal ...qui décidera, soit des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,      soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle."        Le Gouvernement excipe de l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce, les mesures de prévention "ne pouvant faire référence aux normes de la Convention pour le pénal".        Les requérants s'opposent à cette thèse.        Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Raimondo, la Commission observe qu'il est vrai que la procédure litigieuse ne portait pas sur le "bien-fondé" d'une accusation pénale (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, par. 108). Toutefois, dans la mesure où la procédure concernait la confiscation des biens des requérants, celle-ci avait un objet "patrimonial". La procédure litigieuse constitue en conséquence une procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve dès lors application en l'espèce (voir Cour eur. D.H., arrêts Editions Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, par. 40 et Raimondo, série A n° 281-A, par. 41 et 42).        La procédure a débuté le 20 novembre 1984, date à laquelle le tribunal de Reggio Calabria ordonna la saisie litigieuse ; elle   s'est terminée le 15 octobre 1990 par un arrêt de la Cour de cassation.        La période à considérer s'étend donc sur cinq ans et onze mois environ.        Quant au bien-fondé de ce grief, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et au vu des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30), et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt H. c/ France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).        La Commission observe que, dans la procédure devant le tribunal de Reggio Calabria concernant la saisie, les requérants ont sollicité plusieurs reports d'audience ce qui explique un délai de cinq mois environ qui ne saurait être imputé à l'Etat.        Eu égard au fait que cinq juridictions eurent à connaître du litige, la Commission ne trouve pas déraisonnable la durée totale de la procédure (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Salerno c/ Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-D, p. 56, par. 21).        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, les requérants se plaignent d'une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens en ce qu'ils ont été privés de leurs biens dans des conditions qui n'étaient pas prévues par la loi. Ils soulignent en particulier que la durée de la saisie a excédé les limites prévues par la loi et que la confiscation de leurs biens était illégale, parce que ordonnée hors délai.        Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur ce point.        Les requérants maintiennent leur thèse.        La Commission observe que dans sa décision du 26 mai 1989, la cour d'appel de Reggio Calabria a fait droit à la demande des requérants, annulant ainsi la confiscation litigieuse au motif qu'elle avait été ordonnée hors délai et que la saisie avait excédé les limites prévues par la loi.        La Commission rappelle que celui qui, au plan national, a obtenu le redressement des violations alléguées de la Convention ne saurait se prétendre victime desdites violations.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en application des articles 25 et 27 par. 2 (art. 25, 27-2) de la Convention.   3.    Enfin les requérants, invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, (P1-1) se plaignent que les biens saisis et confisqués n'ont pas été administrés de manière correcte et que leur entreprise en a tout particulièrement souffert. Ils requérants s'en prennent notamment à ce que seule la garde matérielle des machines a été confiée aux gardiens judiciaires et qu'aucun administrateur n'a été désigné pour assurer la bonne marche de leur entreprise.        La Commission rappelle qu'une question spécifique portant sur l'épuisement des voies de recours internes avait été posée aux parties.        Ni le Gouvernement ni les requérants n'ont présenté d'observations sur ce point.        La Commission souligne qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En plus, s'il existe un doute sur l'efficacité d'un recours interne, c'est là un point qui doit être soumis aux tribunaux (N° 6271/93, déc. 13.5.76, D.R. 6 p. 62 et N° 20357/92, déc. 7.3.94, D.R. 76-A p. 80).        En l'espèce, la Commission constate que les requérants n'ont pas saisi les juridictions italiennes d'une action en dommages-intérêts dirigée contre l'Etat, sur la base de l'article 2043 du Code civil.        Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Ce grief doit donc être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,   -     à l'unanimité, quant aux griefs tirés de la durée de la procédure      (article 6 par. 1 (art. 6-1)) et de la privation de biens non      conforme à la loi (article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)) ;   -     à la majorité, quant au grief tiré de la mauvaise administration      des biens saisis puis confisqués (article 1 du Protocole N° 1      (P1-1)).        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                          Le Président        de la Commission                       de la Commission          (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- Date
- 3 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0403DEC001610990
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