CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0403DEC002189093
- Date
- 3 avril 1995
- Publication
- 3 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requete N° 21890/93                       présenté par Mehmet ERDAGÖZ                       contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 avril 1995 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mrs.   G.H. THUNE            Mr.    F. MARTINEZ            Mrs.   J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er mai 1993 par Mehmet Erdagöz contre la Turquie et enregistrée le 18 mai 1993 sous le N° de dossier 21890/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 août 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, est né en 1955. Il est commerçant.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.        Le 16 septembre 1992, à 2h00 du matin, le magasin du requérant fit l'objet d'une attaque armée et de jets de pierre. Les agents de police, prévenus par les voisins, se rendirent sur les lieux et dressèrent un procès-verbal. Le requérant ne fut pas tout de suite informé des événements.        Le même jour à 7h00 le requérant demanda à la police de Baglar (Adana) de procéder à une visite des lieux avant l'ouverture de son magasin. Il indiqua également l'identité des personnes qu'il soupçonnait d'être les auteurs de cette attaque.        Le commissaire adjoint du poste de police de Baglar (S.K.) rejeta la demande du requérant et l'expulsa de force du commissariat.        Le même jour le requérant se rendit une deuxième fois au commissariat de police et réitéra sa plainte en produisant deux balles qu'il affirmait avoir trouvées dans son magasin. Une équipe de police se rendit au magasin afin de vérifier les allégations du requérant. Aucune trace de tirs n'ayant été constatée dans son magasin, le requérant fut placé, le même jour à 11h30, en garde à vue sur ordre du commissaire de police (E.T.) qui lui reprochait d'avoir produit de faux éléments de preuve.        Le lendemain 17 septembre 1992, le requérant, lors de sa comparution devant le parquet d'Adana, déposa également une plainte contre les agents de police E.T. et S.K., en alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements lors de la garde à vue.        A la demande de la police, le requérant fut examiné, le 18 septembre 1992, à l'hôpital de SSK (Sécurité sociale turque) d'Adana. Le rapport concernant cet examen médical fit état de lésions superficielles sur le dos, d'ecchymoses et d'oedèmes à la partie postérieure des deux jambes.        Le 18 septembre 1992, le requérant fut mis en liberté.        Le 24 décembre 1992, le bureau de médecine légale d'Adana confirma le rapport médical du 18 septembre 1992 et ordonna un arrêt de travail de trois jours.        Le 29 décembre 1992, le procureur de la République d'Adana rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte pénale du requérant. Il nota que les expertises médicales faisaient état de traces de coups et d'usage de la force. Il estima cependant qu'il n'existait pas suffisamment de preuves susceptibles de confirmer l'allégation du requérant selon laquelle il avait été maltraité lors de sa garde à vue.        Le 27 janvier 1993, le requérant attaqua cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d'assises de Tarsus (Adana). Celui-ci, statuant sur les dossiers qui lui avaient été soumis, rejeta le recours du requérant le 23 février 1993.        Le 8 mars 1993, le requérant demanda au ministre de la Justice d'introduire un pourvoi dans l'intérêt de la loi contre la décision du 23 février 1993.        Par arrêté du 29 mars 1993, le ministre rejeta la demande du requérant.   GRIEFS        Le requérant se plaint, en premier lieu, d'avoir été maltraité par les agents de police lors de sa garde à vue au mépris de l'article 3 de la Convention.        Le requérant soutient que les mauvais traitements prétendument infligés par les forces de police étaient motivés par le ressentiment éprouvé à son encontre du fait qu'il avait saisi la Commission européenne d'une requête portant sur des mauvais traitements infligés par la police d'Adana (Requête N°17128/90, Rapport du 8 avril 1993).        Le requérant se plaint également de ce que son placement en garde à vue n'avait pas de base légale. Il invoque à cet égard l'article 5 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 1er mai 1993 et enregistrée le 18 mai 1993.        Le 9 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juillet 1994, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 17 août 1994.   EN DROIT   1.     Le requèrant se plaint de mauvais traitements prétendument infligés par les agents de police lors de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l'article 3 (art. 3) de la Convention, ainsi libellé :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que le requérant n'a pas attaqué devant les instances internes l'ordonnance de non-lieu se rapportant à des faits survenus le 3 juin 1992, relative aux poursuites pénales diligentées à l'encontre du commissaire de police (E.T).        Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient avoir fait un usage normal des recours internes.        La Commission   observe que les griefs du requérant se rapportent à des faits survenus le 16 septembre 1992. Elle relève que le requérant a porté plainte contre les agents de police en se plaignant des mauvais traitements prétendument infligés lors de sa garde à vue. Le requérant attaqua l'ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d'assises.        Sur ce point, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle a épuisé les voies de recours internes celui qui a fait valoir, en substance, devant la plus haute autorité nationale compétente, le grief qu'il formule devant la Commission (N° 7367/76, déc. 20.3.1977, D.R. 8 p. 185; N° 11425/85, déc. 5.10.1987, D.R. 53 p. 76).        La Commission observe qu'en l'espèce, le requérant s'est plaint devant les instances nationales et notamment devant le président de la cour d'assises que lors de sa garde à vue il avait subi de mauvais traitements.        La Commission estime dès lors que le requérant a soulevé en substance, au cours de la procédure interne, le grief qu'il soulève présentement devant la Commission. Il s'ensuit que l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.        Quant au bien-fondé du grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la Convention, le Gouvernement fait observer que les rapports médicaux, bien qu'ils mentionnent des ecchymoses sur le corps du requérant, ne constituent pas une preuve suffisante pouvant établir les mauvais traitements. Il expose que les rapports médicaux ne démontrent pas quand et comment les traces des lésions sont survenues.        Le requérant, quant à lui, fait valoir comme preuves les rapports médicaux fournis par les médecins de l'hôpital de la sécurité sociale et du bureau de médecine légale qui confirmeraient ses allégations.        Ayant procédé à un examen préliminaire des faits et arguments soumis par les parties, la Commission estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessite un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention,   aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été établi.   2.    Le requérant se plaint en outre de ce que son placement en garde à vue n'avait pas de base légale. Il soutient qu'il n'y avait pas de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction de nature à justifier sa détention. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention aux termes duquel :.        "1. .... Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas      suivants et selon les voies légales :        ....        c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant      l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons      plausibles de soupconner qu'il a commis une infraction ou qu'il      y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de      l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après      l'accomplissement de celle-ci. "         Le Gouvernement soutient que le requérant, détenu conformément à l'article 5 (art. 5), était soupçonné d'avoir produit devant la police de faux éléments de preuve. Il fait observer que le requérant a été arrêté pour interrogatoire et libéré le lendemain.        Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il allègue que les forces de police l'ont placé en garde à vue, non dans le but de le traduire devant l'autorité judiciaire, mais dans le but de lui infliger des mauvais traitements.        Ayant procédé sur ce point à un examen préliminaire de l'argumentation des parties, la Commission estime que cette partie de la requête pose également des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Elle ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        La Commission constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire                             Le Président        de la Commission                         de la Commission           (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 3 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0403DEC002189093
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