CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0403DEC002272393
- Date
- 3 avril 1995
- Publication
- 3 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    des requêtes Nos 22723/93, 22724/93, 22725/93                  présentée par Feridun YAZAR, Ahmet KARATAS                  et ibrahim AKSOY                  pour HEP (Parti du travail du peuple)                  contre la Turquie          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 avril 1995 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mrs.   G.H. THUNE            Mr.    F. MARTINEZ            Mrs.   J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu les requêtes introduites le 24 septembre 1993 par Feridun YAZAR, Ahmet KARATAS et ibrahim AKSOY pour HEP (Parti du travail du peuple) contre la Turquie et enregistrée le 30 septembre 1993 sous les Nos de dossier 22723/93, 22724/93 et 22725/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 5 avril 1994, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 8 septembre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant, Feridun YAZAR, né en 1944, réside à Ankara. Il était président du HEP   (Parti du travail du peuple), dissous par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 juillet 1993.        Le deuxième requérant, Ahmet KARATAS, né en 1953, réside à Ankara. Il était vice-président du HEP.        Le troisième requérant, ibrahim AKSOY, né en 1948, réside à Ankara. Il était secrétaire général du HEP.        Devant la Commission les requérants sont représentés par Maître Hasip KAPLAN, avocat au barreau d'istanbul.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 7 juin 1990, le HEP fut fondé et la déclaration concernant sa formation fut déposée auprès du ministère de l'Intérieur.        Le 3 juillet 1992, le procureur général de la République (le procureur près la Cour de cassation) intenta devant la Cour constitutionnelle turque une action en dissolution du HEP. Dans son réquisitoire, le procureur général reprocha au HEP d'avoir porté atteinte à l'intégrité de l'Etat. Le procureur estima que les déclarations des dirigeants et responsables de la structure, tant centrale que locale du HEP, faites lors de diverses réunions et à la presse avaient violé la Constitution et la loi sur les partis politiques. Il reprocha, également, au HEP de protéger ses membres ayant commis des actes illégaux.        Le 8 juillet 1992, le président de la Cour constitutionnelle transmit le réquisitoire du procureur général au président du HEP et invita ce dernier à soumettre ses observations préliminaires en défense.        Le 3 septembre 1992, l'avocat du HEP présenta ses observations écrites préliminaires et demanda la tenue d'une audience. Dans ses observations écrites, il soutint notamment que la loi sur les partis politiques contenait des dispositions contraires aux droits fondamentaux garantis par la Constitution. Il fit valoir en outre que la dissolution du parti, demandée par le procureur général enfreindrait les dispositions de textes internationaux tels que la Convention européenne des Droits de l'Homme, le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, l'Acte final de Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Il contesta également l'insuffisance d'éléments de preuve produits à la charge de HEP afin de prouver sa liens avec le PKK. Il affirma d'autre part que le réquisitoire du procureur général se référait à des déclarations faites par des individus qui, aux termes de l'article 101 b) de la loi sur les partis politiques, ne pouvaient engager la responsabilité du HEP.        Le 22 janvier 1993, l'avocat du HEP présenta ses observations écrites en défense sur le fond. Il réitéra sa demande tendant à la tenue d'une audience. Par ailleurs, il sollicita, au cas où cette demande serait rejetée, que le président ainsi que les ex-présidents du HEP fussent entendus oralement par la Cour.        La Cour constitutionnelle ayant accepté cette dernière demande, l'ex-président et le président du HEP présentèrent leurs observations à la Cour en date du 1er mars 1993.        Le 14 juillet 1993, la Cour constitutionnelle décida de dissoudre le HEP. Cette décision fut communiquée au procureur général, au président de l'Assemblée nationale et au cabinet du Premier Ministre.        L'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle fut publié au Journal Officiel du 18 août 1993.        Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle rappela d'emblée les grands principes de la Constitution relatifs à cette affire et selon lesquels les personnes qui vivent sur le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique, forment une unité à travers leur culture commune.   L'ensemble de ces personnes qui fonde la République de Turquie se nomme la "nation turque". Les groupes ethniques constituant la "nation" ne se divisent pas en majorité ou minorité. La Cour rappela que, selon la Constitution, aucune distinction d'ordre politique ou juridique, qui serait fondée sur l'origine ethnique ou raciale, n'est autorisée entre les citoyens turcs : tous les ressortissants peuvent bénéficier sans distinction de tous les droits civils, politiques et économiques.        En ce qui concerne particulièrement les citoyens turcs d'origine kurde, la Cour constitutionnelle indiqua que ceux-ci jouissaient des mêmes droits que les autres citoyens turcs dans toutes les régions de la Turquie. Elle ajouta qu'il n'en résultait pas que l'identité kurde était reniée par la Constitution : les ressortissants d'origine kurde ne sont pas empêchés d'exprimer leur identité kurde. La langue kurde peut être utilisée dans tous les lieux privés, dans les locaux de travail, dans la presse écrite et dans les oeuvres artistiques et littéraires.        La Cour constitutionnelle rappela le principe selon lequel toute personne est tenue de respecter les dispositions de la Constitution même si elle ne les approuve pas. La Constitution ne défend pas que l'on fasse valoir les différences mais interdit la propagande fondée sur la distinction raciale et destinée à mettre fin à l'ordre constitutionnel. La Cour rappela que, selon le traité de Lausanne, une langue distincte ou une origine ethnique distincte ne suffisaient pas, à elles seules, à accorder à un groupe la qualité de minorité.        Pour ce qui est des activités de HEP, la Cour constitutionnelle examina notamment les déclarations écrites et orales faites lors des réunions publiques et privées par des dirigeants du parti, ainsi que par d'autres responsables de divers niveaux. Elle prit, également, en considération le contenu des calendriers destinés à la vente au public ainsi que des slogans lancés par des individus lors de diverses réunions organisées dans les locaux de HEP.        La Cour estima que, par ses activités, le HEP alléguait l'existence en Turquie d'un peuple kurde distinct ayant une culture et une langue qui lui étaient propres. Il soutenait que les Kurdes ne pouvaient pratiquer librement leur langue et leur culture. Le HEP réclamait le droit à l'autodétermination pour le peuple kurde, visait la création des "départements kurdes" et qualifiait les actes de terrorisme commis par le PKK d'actes de guerre internationale. Le HEP considérait les terroristes du PKK comme des combattants pour la liberté et prétendait que les forces de l'ordre, au lieu de lutter contre ces derniers, essayaient en réalité d'exterminer massivement la population kurde. Dans ses activités mettant exclusivement l'accent sur l'égalité des Turcs et des Kurdes, le HEP visait la fondation d'un Etat, fondé sur des bases racistes, mettant ainsi en péril la notion de la "nation turque", élément fondateur de l'Etat.        La Cour constitutionnelle conclut que les activités du HEP entraient, entre autres, dans le cadre des restrictions énoncées au paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention ainsi que dans le cadre des dispositions de l'article 17 de celle-ci. Elle rappela dans ce contexte que la Charte de Paris pour une nouvelle Europe condamnait le racisme, la haine d'origine ethnique et le terrorisme. Par ailleurs, l'Acte final de Helsinki garantit le respect des principes de l'inviolabilité des frontières et de l'intégrité du territoire.        La Cour constitutionnelle ordonna dès lors la dissolution du HEP au motif que ses activités étaient de nature a porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation.        Toutefois, la Cour rejeta le deuxième argument du parquet, selon lequel le HEP tolérerait de manière implicite ou explicite les agissements illégaux de ses membres. A cet égard, la Cour tint compte du fait que les diverses procédures pénales entamées contre les membres du HEP étaient encore pendantes et qu'aucune condamnation n'avait été prononcée jusque là à leur égard.   2.    Droit interne pertinent        Constitution turque        Article 14 : "Nul droit et nulle liberté mentionnés par la Constitution ne peuvent être exercés dans le but de détruire l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l'Etat à un seul individu ou groupe, d'assurer l'hégémonie d'une classe sur d'autres, d'établir entre les individus une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime fondé sur de telles conceptions...".        Article 68 : "...Les statuts et programmes des partis politiques ne peuvent être contraires à l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, aux droits de l'homme, à la souveraineté nationale et aux principes de la République démocratique et laïque...".        Article 69 : "Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités étrangères à leurs statuts et à leur programmes. Ils sont également soumis aux restrictions prévues à l'article 14 de la Constitution sous peine d'être définitivement dissous...".        La loi N° 2820 sur les partis politiques        Article 78 : Les partis politiques ... ne peuvent avoir pour but ou mener des activités dans le but :        - de modifier les dispositions légales concernant l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, sa langue officielle ...        - de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, d'établir entre les individus une distinction fondée sur la langue, la race, la couleur, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime fondé sur de telles conceptions.        Les partis politiques ne peuvent pas inciter les tiers à agir en fonction de ces buts.        Article 80 : Les partis politiques ne peuvent avoir pour but de modifier le principe d'Etat unitaire sur lequel se fonde la République turque et ne peuvent proposer une telle modification.        Article 81 : Les partis politiques        a) ne peuvent arguer de l'existence sur le territoire turc de minorités nationales ou de minorités fondées sur la distinction de religion ou de secte, de race ou de langue,        b) ne peuvent avoir pour but de détruire l'intégrité nationale en essayant de créer des minorités sur le territoire de la République turque en protégeant, développant et propageant une langue ou une culture autre que la langue ou culture turque ...        Article 90 : Le statut, le programme et les activités des partis politiques ne peuvent être en contradiction avec les dispositions de la Constitution et de la présente loi.        Article 101 : La dissolution d'un parti politique est prononcée   par la Cour constitutionnelle dans les cas suivants :        a) Lorsque le programme et le statut du parti ... sont en contradiction avec les dispositions du chapitre 4 de cette loi;        b) Lorsque le grand congrès du parti ou son conseil d'administration ou son comité central ... prennent des décisions, font des communications ... ou le président du parti ou son secrétaire général font des déclarations écrites ou orales ... en contradiction avec les mêmes dispositions ...   GRIEFS   1.    Les requérants, invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, se plaignent, en premier lieu, d'une atteinte à leur liberté de pensée et d'expression du fait de la dissolution du HEP. Ils soutiennent que ces libertés concernent également la possibilité de propager leurs opinions en s'organisant sur le plan politique.   2.    Les requérants allèguent en outre une violation de l'article 11 de la Convention en raison de la dissolution du HEP. Ils soutiennent que toutes les réunions du HEP étaient pacifistes et licites et que   l'arrêt de la Cour constitutionnelle mis en cause constitue une atteinte à la liberté d'association.   3.    Les requérants allèguent en dernier lieu la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec les articles mentionnés ci-dessus en ce que la dissolution du HEP constituerait une discrimination à son égard en raison des opinions politiques concernant le problème kurde.   4.    Les requérants, sans se référer à une disposition particulière de la Convention, se plaignent en dernier lieu de ce que la Cour constitutionnelle n'a pas entendu leur cause dans le cadre d'une audience publique.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Les requêtes ont été introduites le 24 septembre 1993 et enregistrées le 30 septembre 1993.        Le 5 avril 1994, la Commission a décidé de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juillet 1994 et les requérants y ont répondu le 8 septembre 1994.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent de la dissolution par la Cour constitutionnelle   turque du Parti de travail du peuple (HEP). Ils soutiennent en particulier que cette dissolution constitue une ingérence dans leur liberté de pensée, d'expression ainsi que dans leur liberté d'association, en violation des articles 9, 10 et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention.        Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, ils font aussi état d'une discrimination à l'égard du HEP en raison des opinions politiques qu'il représente.        Le Gouvernement défendeur soulève, à titre préliminaire, la question de l'applicabilité de l'article 11 (art. 11) de la Convention aux partis politiques. Selon lui, la mention explicite des syndicats dans le premier paragraphe (art. 11-1) de cette disposition montre que les auteurs de la Convention n'avaient pas la volonté expresse d'étendre les dispositions de cet article (art. 11) à toutes les formations politiques.        Par ailleurs et pour expliquer que la dissolution du HEP était justifiée au sens des restrictions apportées par le paragraphe 2 des articles 9, 10, 11 (art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention, le Gouvernement fait observer en premier lieu que les raisons pour lesquelles un parti politique peut être dissous par la Cour constitutionnelle sont clairement prévues par la loi N° 2820 sur les partis politiques.        Il soutient en outre que la Cour constitutionnelle turque, à l'instar de la Cour constitutionnelle fédérale allemande ou du Conseil constitutionnel français a, dans une série d'arrêts concernant les partis politiques, développé la théorie de l'ordre constitutionnel aux termes de laquelle les principes caractérisant le régime constitutionnel de l'Etat, y compris celui concernant l'indivisibilité de la nation, constituent des valeurs absolues que les partis politiques sont tenus de respecter.        Le Gouvernement fait valoir que le HEP, en invoquant "le droit à l'autodétermination du peuple kurde", essayait d'établir, au sein de la nation turque, une discrimination fondée sur l'appartenance éthnique. Cette approche, qui propose de créer une minorité basée sur l'origine ethnique au sein de la nation, est incompatible avec l'intégrité nationale. Or, cette dernière notion se fonde sur l'égalité des droits des citoyens sans aucune distinction. Le Gouvernement expose en outre que les termes utilisés dans les déclarations publiques faites par les dirigents de HEP, sont de nature à inciter une partie de la population au soulèvement et à la violence dans le but de fonder un autre Etat sur le territoire de la Turquie. Le Gouvernement estime que, dans ces circonstances, la dissolution du HEP était "nécessaire dans une société démocratique" et répondait à un besoin social impérieux, à savoir la sauvegarde de l'ordre public et des droits d'autrui.        A l'appui de son argumentation, le Gouvernement se réfère à la décision du Conseil constitutionnel français déclarant inconstitutionnelles les dispositions de la loi sur le statut de la Corse qui opérait une distinction entre "peuple Corse" et "peuple français". Le Gouvernement tire argument également de la décision de la Commission dans l'affaire Kühnen c/Allemagne (No 12194/86, déc. 12.5.88, D.R. 56 p. 205), déclarant légitime la condamnation d'un journaliste pour avoir soutenu le retour du national-socialisme.        Le Gouvernement conclut que la dissolution du HEP se justifiait au regard du paragraphe 2 des articles 10 et 11 (art. 10-2, 11-2) de la Convention.        Il expose encore que les restrictions apportées par la Constitution turque à certaines libertés, notamment de pensée, d'expression et d'association, peuvent se justifier au regard de l'article 17 (art. 17) de la Convention.        Le Gouvernement en conclut que les requêtes sont, quant à ces divers aspects, manifestement mal fondées.        Les requérants combattent cette argumentation.        En particulier, quant à leur liberté de pensée et d'expression ainsi qu'à leur liberté d'association au sens des articles 9, 10 et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention, ils combattent les motifs avancés par la Cour constitutionnelle turque dans sa décision de dissolution du HEP et repris par le Gouvernement dans ses conclusions. Ils soutiennent à cet égard que, dans leurs discours publics, les responsables de HEP se sont contentés de mettre l'accent sur l'existence d'un problème "kurde" en Turquie et que le le HEP n'avait aucun autre but que de proposer une solution démocratique et pacifique à ce problème.        Les requérants rappellent aussi que le pluralisme dans une sociéte démocratique exige la libre expression de toutes les opinions, même si celles-ci ne correspondent pas à celles exprimées par le Gouvernement. Selon les requérants, la dissolution d'un parti politique a comme conséquence d'empêcher une partie de la population de participer au débat politique.        Les requérants en concluent que la dissolution de HEP n'était pas justifiée au regard du paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 (art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention.        Les requérants prétendent encore que la dissolution du HEP constitue à son égard un traitement discriminatoire, en violation de l'article 14 de la Constitution, étant donné que tous les autres hommes politiques, y compris le Président de la République, peuvent se prononcer librement sur le problème kurde sans subir pareille sanction.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que les requêtes posent à cet égard des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie des requêtes ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Les requérants se plaignent également de n'avoir pas bénéficié d'une audience publique dans la procédure devant la Cour constitutionnelle.        La Commission a estimé ce grief sous l''angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont la partie pertinente est ainsi libellée :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...      publiquement ... par un tribunal ... qui décidera, soit des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,      soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais      l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et      au public pendant la totalité ou une partie du procès dans      l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité      nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des      mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès      l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le      tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité      serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."        Le Gouvernement excipe d'emblée de la non-applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la procédure devant la Cour constitutionnelle. Il fait notamment valoir que la procédure devant cette juridiction portait exclusivement sur la question de compatibilité des actes de HEP avec les dispositions de la Constitution et ne concernait nullement les droits de caractère civil des requérants. Il se réfère à cet égard, entre autres, à la décision de la Commission dans la requête X c/Allemagne (No 8410/78, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 216). Il soutient encore que l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Ruiz-Mateos (arrêt du 23 juin 1993, série A n° 262), pour autant qu'il concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne saurait constituer en l'espèce un exemple, étant donné que cet arrêt portait sur une particularité du système espagnol.        Quant au fond et à titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir que la procédure devant la Cour constitutionnelle présente de grandes similitudes avec celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, cette dernière pouvant tenir, conformément à l'article 18 de son Règlement intérieur, des audiances à huis clos. Il expose à cet égard que l'application du principe de la publicité du jugment au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et doit s'apprécier en fonction de l'ensemble de celle-ci. Le Gouvernement fait observer que le HEP a exposé oralement ses moyens de défense lors de l'audience du 1er mars 1993, ce qui garantissait de manière effective le droit à un procès équitable des requérants.        Les requérants combattent cette thèse. ils font valoir que la Convention est directement applicable dans l'ordre juridique interne turc et que, par conséquent, les droits énoncés à son article 6 (art. 6) doivent être respectés par toutes les juridictions turques, y compris la Cour constitutionelle.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que les requêtes posent à cet égard des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie des requêtes ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs qu'aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.          Par ces motifs, la Commission,        à l'unanimité,        ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES N° 22723/93, 22724/93 et      22725/93, et        à la majorité,        DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                                 Le Président      de la Commission                             de la Commission         (H.C. KRÜGER)                               (C.A. NØRGAARD)        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 3 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0403DEC002272393
Données disponibles
- Texte intégral