CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0404DEC002220993
- Date
- 4 avril 1995
- Publication
- 4 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 avril 1993 par Frédéric FOUCHER contre la France et enregistrée le 12 juillet 1993 sous le N° de dossier 22209/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant les 23 septembre et 27 décembre 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1972, étudiant et demeurant à Argentan.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit:   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Le 24 juillet 1991, le requérant et son père reçurent une citation à comparaître devant le tribunal de police d'Argentan pour outrage à personnes chargées d'un ministère de service public, en l'espèce deux gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, outrage commis le 13 février 1991.         Le requérant ayant décidé de se défendre seul, sa mère se rendit au greffe du tribunal d'Argentan pour prendre connaissance du dossier. Le requérant et son père se rendirent également au greffe.         Les 25 et 26 juillet 1991, le procureur de la République d'Argentan leur refusa l'accès au dossier et précisa qu'aucune copie ne pouvait être délivrée à un particulier sans l'intermédiaire d'un avocat ou d'une compagnie d'assurance.         Le 2 octobre 1991, le tribunal de police d'Argentan annula la procédure diligentée à l'encontre du requérant pour violation des droits de la défense et déclara irrecevables les constitutions de partie civile de l'office national de la chasse. En effet, le requérant avait soulevé une irrégularité de la procédure au motif que le refus de délivrance de copie de pièces de son dossier constituait une violation des droits de la défense tel que le prévoit l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme en ce que notamment "tout accusé a le droit de se défendre lui même".         Le tribunal de police d'Argentan considéra que         "...l'article 6 de la Convention prévoit que tout accusé a droit       notamment à être informé d'une manière détaillée de ce qui lui       est reproché, qu'il doit disposer du temps et des facilités       nécessaires à la préparation de sa défense, et qu'il doit pouvoir       se défendre lui-même. Les prévenus auraient dû avoir la       possibilité d'accéder à leur dossier pour préparer leur défense;       l'intérêt de cet accès au dossier est suffisamment démontré par       l'usage qu'en font les mandataires de justice ; aucune       discrimination préjudiciable aux droits de la défense ne saurait       être fondée sur le fait qu'un prévenu préfère assumer seul sa       défense et l'instruction à l'audience, si complète soit-elle, ne       saurait permettre de retirer au prévenu la possibilité de viser       et précisément de connaître les pièces le concernant".         Par déclarations en date du 3 octobre 1991, le ministère public et les parties civiles firent appel de ce jugement.         Le 2 mars 1992, le requérant fut cité à domicile mais ne comparut pas à l'audience de la cour d'appel de Caen du 16 mars 1992.         Le requérant prétend que sa mère se rendit au greffe de la cour d'appel de Caen afin de connaître les conditions d'accès au dossier mais qu'elle se heurta au refus du greffier.         Le 16 mars 1992, la cour d'appel de Caen, statuant contradictoirement à l'égard du père du requérant et réputé contradictoire à l'égard du requérant, réforma le jugement du 2 octobre 1991 et rejeta l'exception de nullité de la procédure pour violation des droits de la défense.         Elle considéra en effet que "si la Convention précise que tout accusé a droit notamment à être informé, de manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et a droit de se défendre lui même, cette Convention ne stipule pas que le dossier de l'affaire soit mis à la disposition de l'intéressé lui même. Par ailleurs, le requérant et son père ont eu, par citation régulière en la forme, connaissance des faits qui leur étaient reprochés et des textes de loi qui les répriment".         Le requérant et son père furent condamnés chacun à 3000 francs d'amende pour avoir insulté les gardes chasse. Pour retenir à l'encontre du requérant le délit qui lui était reproché, la cour d'appel se fonda sur le procès verbal dressé le 15 février 1991 par les deux gardes chasse, qui s'étaient constitués partie civile dans la procédure en relevant qu'un autre chasseur avait confirmé le déroulement des faits tels qu'exposés par les gardes chasse.         Le 10 avril 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 mars 1992 en invoquant l'article 6 de la Convention dans le mémoire personnel qu'il produisit.         Le 15 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif "qu'en jugeant que la Convention ne prescrivait pas que le dossier de l'affaire soit mis à la disposition de l'intéressé lui-même et que ce dernier avait eu connaissance, par la citation régulière en la forme qui lui avait été destinée, des faits qui lui étaient reprochés et des textes de loi qui les répriment, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de la Convention précitées".   2.     Eléments de droit interne         Code de procédure pénale         Article R 155         "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans       préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des       articles 91 et D. 32, il peut être délivré aux parties et à leurs       frais:       1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la       dénonciation 'des ordonnances définitives, des arrêts, des       jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires       prévues à l'article L 27-1, alinéa 2 du code de la route'.       2° Avec l'autorisation du procureur de la République, ou du       procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres       pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne les pièces       d'une enquête terminée par une décision de classement sans       suite."         Article R 156         "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune       expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances       pénales définitifs et titres exécutoires, ne peut être délivrée       à un tiers sans une autorisation du procureur de la République,       ou du procureur général selon le cas, notamment en ce qui       concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de       classement sans suite.       Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article       précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur       général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour       ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-       lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.       Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent,       si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent,       pour la donner, doit notifier sa décision en la forme       administrative et faire connaître les motifs du refus."   GRIEF         Le requérant invoque l'article 6 par. 3 de la Convention et se plaint de n'avoir pas eu les moyens d'organiser sa défense lui-même. Il déplore le refus de son accès au dossier ainsi que le refus de lui délivrer des copies de celui-ci qui lui a été opposé par le Procureur de la République. Il estime que pour la préparation de sa défense, il eût été indispensable de prendre connaissance des pièces du dossier, à savoir notamment le procès verbal dressé par les gardes chasse qui servit de fondement exclusif à sa condamnation, puisque le témoin auquel se référa la cour d'appel dans son arrêt ne fut entendu ni par cette cour ni par le tribunal de police.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 16 avril 1993 et enregistrée le 12 juillet 1993.         Le 28 février 1994, la Commission décida de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-ci à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 juillet 1994 après deux prorogations de délai et le requérant y a répondu les 23 septembre et 27 décembre 1994.         Le 9 septembre 1994, la Commission a décidé d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire au requérant.   EN DROIT         Le requérant se plaint de n'avoir pas eu accès à son dossier pour préparer sa défense, en violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention ainsi libellé :         "Tout accusé a droit notamment à:              a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue            qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et            de la cause de l'accusation portée contre lui ;              b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la            préparation de sa défense ;                c. se défendre lui-même..;"         Le Gouvernement estime, à titre principal, que la requête est irrecevable au regard de l'article 25 (art. 25) de la Convention car le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de cet article (art. 25).         Cette affirmation vaut tout d'abord devant le tribunal de police puisque celui-ci a annulé la procédure et fait droit à la demande du requérant. En ce qui concerne la cour d'appel, le Gouvernement considère que c'est à tort que le requérant invoque une violation des droits de la défense devant cette juridiction alors qu'il est constant qu'il n'a pas comparu et qu'il n'a pas sollicité des autorités compétentes l'accès à son dossier ou copie de celui-ci.         Le Gouvernement rappelle que "ne peut se prétendre victime d'une violation de la Convention celui qui se plaint d'une situation qu'il a lui-même contribué à créer" (N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 197). Or le requérant n'a manifesté aucun intérêt à son procès selon le Gouvernement.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         En effet, le requérant n'a pas utilisé la procédure qui lui permettait d'accéder à son dossier et s'est abstenu de solliciter du procureur général près la cour d'appel l'autorisation d'accéder au dossier ou d'en obtenir copie. Si l'accès au dossier par consultation au greffe ne fait l'objet, en matière de police, d'aucune réglementation particulière, en revanche le Code de procédure pénale réglemente la délivrance de pièces en ses dispositions R 155 et R 156.         Pour le Gouvernement, il n'est pas contraire à l'article 6 (art. 6) de la Convention que l'accès au dossier soit réglementé. En effet, "les Etats contractants jouissent d'une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en la matière. La tâche de la Cour ne consiste pas à les leur indiquer, mais à rechercher si le résultat voulu par la Convention se trouve atteint" (Cour eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, série A N° 89). Ainsi, il est constant qu'"aux fins de l'article 6 (art. 6), il n'est pas incompatible avec les droits de la défense de réserver à l'avocat d'un accusé l'accès au dossier de la juridiction saisie"(Cour eur. D.H., arrêt Kamasinski du 19 décembre 1989, série A n° 168, pp. 39-40, par. 88).         Le Gouvernement estime qu'il appartient au requérant de démontrer que sa mère se serait renseignée au greffe de la cour d'appel afin de connaître les conditions d'accès à son dossier et qu'une fin de non recevoir lui aurait été opposée.         Au titre du défaut d'épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement ajoute que le requérant n'a à aucun moment demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure qui lui aurait permis de consulter son dossier. Enfin, le Gouvernement relève que le requérant n'a pas comparu devant la cour d'appel et n'a pas demandé à bénéficier de la loi du 10 juillet 1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, qui généralisait l'aide juridictionnelle pour obtenir ainsi l'assistance d'un avocat.         Le Gouvernement, à titre tout à fait subsidiaire, estime que la requête est manifestement mal fondée. Il rappelle qu'"un droit d'accès au dossier pénal, bien qu'il ne soit pas garanti en termes exprès par la Convention découle en principe de l'article 6 par. 3, litt.b) (art. 6-3-b)" (N° 8403/81, Jespers c/ Belgique, rapport Comm. 14.12.81, par. 56, D.R. 27 p. 72). Cependant, dans le cas d'espèce, il apparaît que l'accès aux pièces du dossier ne constituait pas une facilité nécessaire à la préparation de la défense de l'accusé car le procès qui se déroule devant le tribunal de police donne lieu à un débat oral.         Le requérant considère que la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention s'apprécie par la présence ou non d'un intérêt à agir. Or en l'espèce, l'application d'une pratique consistant à refuser de donner copie du dossier sans l'intermédiaire d'un avocat ou d'une compagnie d'assurance a été appliquée à son détriment. Sa qualité de victime n'est donc pas contestable.          Le requérant conteste l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement car il estime qu'une demande de copie des pièces du dossier auprès du procureur général près la cour d'appel de Caen aurait été dépourvue de succès puisque le procureur de la République l'avait refusé en première instance.         Concernant une éventuelle demande de renvoi, le requérant précise qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire que le tribunal apprécie sans recours possible et qu'une telle demande ne porte aucun remède et n'est pas un droit.         Concernant sa comparution à l'audience devant la cour d'appel de Caen, le requérant estime que celle-ci n'aurait pas modifié la préparation de sa défense qui s'effectue avant l'audience et ne constitue pas une voie de recours.         Sur le bien-fondé du grief, le requérant réitère l'avis selon lequel la consultation des pièces avant l'audience est un élément nécessaire à la préparation d'une bonne défense.         La Commission estime tout d'abord que l'exception du Gouvernement tirée de l'absence de qualité de victime du requérant doit être rejetée. En effet, il est déraisonnable de considérer que le requérant s'est désintéressé de son procès puisque, ayant subi directement les effets du refus d'accès à son dossier, il a soulevé jusque devant la Cour de cassation le moyen tiré de la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense.         La Commission considère d'autre part que l'exception de non- épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Elle constate à cet égard que la non- comparution du requérant devant la cour d'appel et les conséquences qui s'ensuivent ne peuvent s'analyser comme un défaut d'épuisement des voies de recours internes puisque la Cour de cassation n'a pas fait usage de l'article 599 du Code de procédure pénale selon lequel "en matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public". Dès lors, la Cour de cassation n'ayant pas déclaré le pourvoi du requérant irrecevable en application de la disposition précitée mais ayant au contraire examiné le moyen tiré de la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention pour le rejeter, la Commission estime que le requérant a bien épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble des arguments des parties. Elle estime que la requête pose des questions de fait et de droit complexes qui nécessitent un examen au fond. Celle-ci ne saurait donc être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, et aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                           Le Président           de la Commission                       de la Commission              (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 4 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0404DEC002220993
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