CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC001705590
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 17055/90                       présentée par J. L.                       contre la France                          ------------         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de            M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 avril 1990 par J.L. contre la France et enregistrée le 23 août 1990 sous le N° de dossier 17055/90 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 novembre 1993, les observations en réponse présentées par la requérante le 8 mars 1994 et les observations complémentaires présentées par son avocat le 3 octobre 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, a exercé la profession de fonctionnaire municipale et réside à Bordeaux.         Devant la Commission, elle a été représentée par Maître Bruno de Labrousse, avocat au barreau de Bordeaux puis, au titre de l'assistance judiciaire, par Maître Brigitte Azéma-Peyret, avocat au barreau de Bordeaux.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   A.     Circonstances particulières de l'affaire         En août 1983, la requérante, alors employée comme dactylographe à la bibliothèque municipale de Bordeaux, conserva quelque temps dans son coffret à bijoux, avant de la restituer après enquête de police, une bague oubliée par l'une de ses collègues dans les toilettes.         Par décision du 25 octobre 1983, le conseil de discipline municipal de Bordeaux proposa sa révocation. Par arrêté du 30 décembre 1983, le maire de Bordeaux ordonna ladite révocation sans suspension des droits à pension de la requérante.         Le tribunal correctionnel de Bordeaux, saisi par citation directe du ministère public, prononça le 26 avril 1984 un jugement de relaxe dans les termes suivants :         "Attendu qu'au vu des pièces de la procédure et des débats       il ne résulte pas charges suffisantes contre J. L. d'avoir       commis le délit de vol prévu par les articles 379, 381 du       Code Pénal (...)"         Saisi par la requérante les 26 avril et 8 novembre 1984 de deux recours tendant, le premier, à l'annulation de l'arrêté du maire ainsi qu'à sa réintégration avec rappel de traitement, et, le second, à l'allocation de dommages-intérêts, le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 20 juin 1985, joignit les recours et les rejeta dans les termes suivants :         "Considérant que Melle J. L. (...) a été révoquée sans       suspension des droits à pension (...) pour avoir (...)       conservé pendant plusieurs jours dans son coffret à bijoux       déposé chez sa mère, une bague appartenant à une de ses       collègues et laissée dans les toilettes de leur lieu de       travail ;         Considérant que les poursuites disciplinaires sont       indépendantes des poursuites pénales ; que, par suite, la       circonstance que Melle L. faisait l'objet de poursuites       pénales pour vol d'une bague ne faisait pas obstacle à ce       qu'une sanction disciplinaire fût également prononcée à son       encontre ;         Considérant que la mesure de révocation attaquée a été       prise avant le jugement en date du 26 avril 1984 par lequel       le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en       matière correctionnelle a relaxé Melle L. prévenue du délit       de vol ; que ce jugement de relaxe motivé non par       l'inexactitude matérielle des faits reprochés à       l'intéressée mais par l'insuffisance des charges ne peut       faire obstacle à la sanction disciplinaire prononcée à       raison des faits ci-dessus ;         Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que       lesdits faits, qui sont de nature à motiver légalement une       sanction disciplinaire, soient matériellement inexacts ;       qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas       fondée à demander l'annulation de l'arrêté (...) prononçant       sa révocation (...)"         Le tribunal rejeta également par voie de conséquence la demande en réparation formée par la requérante.         Elle fit appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat en invoquant notamment l'article 6 par 2 de la Convention.         Par arrêt du 4 octobre 1989, le Conseil d'Etat rejeta son recours en s'exprimant comme suit :         "Considérant, d'une part, que (si) le jugement du tribunal       de grande instance de Bordeaux statuant en matière       correctionnelle, en date du 26 avril 1984, a prononcé la       relaxe de Mlle L., cette décision n'a nullement dénié       l'exactitude matérielle des faits à raison desquels Mlle L.       a été santionnée disciplinairement le 30 décembre 1983 ;       qu'en confirmant la légalité de la sanction infligée à Mlle       L., le tribunal administratif n'a donc pas méconnu la chose       jugée par le juge pénal ;         Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du       dossier que la révocation de Mlle L. a été motivée par le       fait qu'elle a, plusieurs jours durant, détenu un bijou       qu'elle savait appartenir à une de ses collègues et qu'elle       ne l'a restitué qu'après enquête de police ; qu'un tel fait       était de nature à motiver une sanction disciplinaire ;         Considérant (...) que (l'article 6 par. 2 de la Convention)       n'(a) ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'autorité       investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits       reprochés à un agent public, dès lors que comme dans le cas       de l'espèce et ainsi qu'il l'a été montré, ces faits sont       établis (...)"   B.     Droit interne pertinent         Code des Communes (en vigueur au moment des faits)         Article R 414-22 :         "Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à       l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une       sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des       peines prévues par la loi pénale."         Article R 414-18 :         "Les sanctions disciplinaires applicables au personnel       communal sont les suivantes : (...) 9°) la révocation sans       suspension des droits à pension (...)"   GRIEFS         La requérante allègue la violation de l'article 6 de la Convention. Elle estime, en premier lieu, que la distinction faite par la juridiction administrative entre la matérialité des faits et l'insuffisance des charges serait contraire au respect des droits de la défense et au droit au procès équitable. Elle se plaint plus particulièrement de ne pas avoir pu consulter son dossier devant le conseil de discipline. Par ailleurs, les juridictions administratives ne   constituent pas, à son sens des tribunaux indépendants au sens de l'article 6 par. 1. Elle invoque enfin en substance le non-respect de la présomption d'innocence.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 9 avril 1990 et enregistrée le 23 août 1990.         Le 7 septembre 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 novembre 1993 et la requérante y a répondu le 8 mars 1994.         Le 8 mars 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé d'accorder à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire.         L'avocate choisie par la requérante pour la représenter au titre de l'assistance judiciaire a présenté des observations complémentaires le 3 octobre 1994, après prorogation de délai.   EN DROIT         La requérante estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans le respect des droits de la défense et considère que la présomption d'innocence n'a pas été respectée en l'espèce. Elle invoque l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, qui est ainsi rédigé :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera,       soit des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle.         2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée       innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement       établie."         A titre principal, le Gouvernement défendeur, se référant à la jurisprudence des organes de la Convention, soutient que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable au contentieux disciplinaire de la fonction publique, dans la mesure où il ne s'agit pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil au sens de cet article (art. 6).         Eu égard aux critères énoncés par la Cour européenne des Droits de l'Homme, le Gouvernement considère par ailleurs que la requérante n'a pas non plus fait l'objet d'une "accusation en matière pénale". Ilexpose que les normes appliquées concernent la fonction publique territoriale, que les faits reprochés à la requérante ont été commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et constituent une infraction disciplinaire et que la sanction infligée se différencie radicalement d'une sanction pénale.         A titre subsidiaire, le Gouvernement défendeur fait valoir que les garanties de l'article 6 (art. 6), y compris la présomption d'innocence, ont été respectées. Il expose que la procédure suivie par les autorités administratives, telle qu'établie par la loi du 26 janvier 1984, respecte les droits de la défense : elle comprend une phase consultative où un avis est rendu par un conseil dont le mode de désignation, l'élection, garantit l'impartialité. Elle permet au fonctionnaire mis en cause de présenter contradictoirement ses observations, après avoir pris connaissance de son dossier.         Le Gouvernement note également que la requérante a été sanctionnée non pour un vol, mais pour avoir détenu pendant plusieurs jours un bijou appartenant à une collègue et ne l'avoir restitué qu'après enquête de police. La matérialité des faits ayant été établie, ils ont été regardés comme constituant une faute disciplinaire, en dehors de toute qualification pénale. Par conséquent, la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel est sans incidence sur la validité de l'instance disciplinaire.         Le Gouvernement soutient enfin que la sanction disciplinaire a fait l'objet d'un contrôle juridictionnel satisfaisant aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention. En effet, elle a pu être déférée devant les juridictions administratives qui exercent un contrôle sur la matérialité des faits, leur qualification juridique et même sur l'adéquation de la sanction à la gravité de la faute. Le Gouvernement conclut que la requête est, en tout état de cause, manifestement mal fondée.         La requérante estime que l'article 6 (art. 6) de la Convention est applicable en l'espèce. Elle rappelle en premier lieu que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ne porte pas sur son droit à l'accès à la fonction publique ni sur la déchéance de ce droit, mais sur sa révocation d'un poste spécifique.         S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour, la requérante estime avoir fait l'objet d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 (art. 6). Elle soutient que la notion de faute retenue par l'administration et celle de vol retenue par le Code pénal reposent l'une et l'autre sur l'existence d'une intention frauduleuse dans les faits incriminés, sans que leur matérialité soit contestée. Elle observe en outre qu'elle a fait l'objet d'une sanction d'une particulière gravité.         Quant à l'équité de la procédure, la requérante fait tout d'abord remarquer que la loi du 26 janvier 1984, citée par le Gouvernement, qui a modifié la procédure disciplinaire n'était pas applicable au moment des faits et souligne qu'elle n'a jamais pu consulter son dossier. Elle reproche en outre au conseil de discipline communal son absence de compétence pour déterminer si une "faute" comporte l'élément intentionnel justifiant la sanction.         La requérante ajoute enfin que les membres des juridictions administratives ne bénéficient pas de l'indépendance garantie par la Constitution de 1958 aux magistrats de l'ordre judiciaire et que, par conséquent, la garantie des droits de la défense n'est pas assurée, comme expose le Gouvernement, du seul fait de la possibilité d'un recours devant ces juridictions.         S'agissant de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2), elle estime qu'elle n'a pas été respectée. Elle rappelle que l'avis du conseil de discipline mentionnait expressément le "vol" qui lui était reproché et souligne qu'elle a été relaxée par le tribunal correctionnel. Selon elle, l'administration ne peut fonder une sanction sur une intention frauduleuse dont l'autorité judiciaire, statuant dans le respect des droits de la défense, a dit qu'elle n'existait pas.         La Commission est tout d'abord appelée à établir si la procédure disciplinaire dont se plaint la requérante rentre dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention         Quant au point de savoir si la requérante faisait l'objet d'une accusation en matière pénale au sens de cette disposition, au regard des critères posés par la jurisprudence des organes de la Convention (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Engel du 1er octobre 1975, série A n° 22, pp. 34-35 par. 82), la Commission relève que les textes appliqués ressortissent, en droit français, au domaine disciplinaire de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, il était reproché à la requérante une faute commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Enfin, la sanction elle-même - la révocation - ne consistait pas en une privation de liberté ou une amende, mais revêtait un caractère purement disciplinaire (cf. N° 10365/83, déc. 5.7.84, D.R. 39 p. 237 ; N° 15965/90, déc. 15.1.93, non publiée).         En conséquence, la Commission considère que la procédure en cause ne concernait pas le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). La Commission note au surplus que la requérante a fait l'objet parallèlement d'une procédure pénale dont elle ne se plaint pas.         La Commission n'estime pas nécessaire d'établir si la procédure en cause visait à trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de cet article (art. 6-1), dans la mesure où elle considère que les griefs de la requérante sont en tout état de cause manifestement mal fondés, pour les motifs ci-après exposés.         Sur les griefs de la requérante   a)     La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Elle mentionne notamment le fait qu'elle n'aurait pas eu accès à son dossier.         Concernant ce dernier point, la Commission note que la requérante ne s'en est plainte ni devant le tribunal administratif, ni devant le Conseil d'Etat et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes à cet égard. En tout état de cause, la Commission observe que la requérante a été sanctionnée à l'issue de débats contradictoires au cours desquels elle était assistée par son avocat. Au vu des éléments du dossier, la Commission arrive à la conclusion que les droits de la défense ont été respectés dans la procédure en cause.         Pour autant que la requérante se plaint de ce qu'elle n'aurait pas été jugée équitablement, la Commission rappelle qu'il incombe au premier chef aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de fait produits devant elle et d'appliquer le droit interne. En l'espèce, elle relève que le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ont estimé, après avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier, que le comportement de la requérante constituait une faute disciplinaire indépendamment de toute qualification pénale et elle ne décèle en l'occurrence aucun aspect arbitraire.         Concernant l'indépendance des juridictions administratives, la Commission considère que la requérante n'a fait état d'aucun élément qui pourrait, dans le cas d'espèce, conduire à la mettre en doute.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)     La requérante considère que la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet a porté atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.         La Commission rappelle que la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) exige en outre qu'aucun représentant de l'Etat, à l'exception du ministère public dans l'exercice de ses fonctions, ne présente une personne comme coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (cf. en dernier lieu Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c/France du 10 février 1995, série A n° 308, par. 35).         En l'espèce, la Commission constate que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le conseil de discipline communal n'a pas exprimé l'avis qu'elle avait commis un vol. Les autorités disciplinaires s'en sont tenues à la constatation des faits matériels de la cause, d'ailleurs non contestés par la requérante et en ont tiré les conséquences sur le plan disciplinaire, sans porter d'appréciation sur son éventuelle culpabilité au regard du délit pénal qui lui était reproché.         Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC001705590
Données disponibles
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