CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002121693
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21216/93                  présentée par P. N.                  contre la Suisse                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 décembre 1992 par P. N. contre la Suisse et enregistrée le 21 janvier 1993 sous le N° de dossier 21216/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1943, de nationalité suisse, commerçant, est domicilié à Zurich. Il est représenté devant la Commission par Maître Georg Aschwanden, avocat au barreau de Zurich.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, propriétaire d'un immeuble sis à Zurich, en loua certains appartements comme salons de massage à des femmes qui y pratiquèrent la prostitution.        Par jugement du 23 octobre 1990, le tribunal de district de Zurich condamna le requérant à une peine de quatorze mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 15.000 francs pour proxénétisme professionnel au sens des articles 198 et 199 du Code pénal, ainsi qu'à payer au canton de Zurich la somme de 251.180 francs au titre d'avantage patrimonial obtenu illicitement, aux motifs que le requérant avait pu exiger des loyers supérieurs à ceux en vigueur dans le quartier du fait qu'il avait choisi pour locataires des personnes s'adonnant à la prostitution. Le tribunal se basa, pour déterminer les loyers usuels pour le même type de logements, sur un rapport d'expertise daté du 5 juin 1989 réalisé à la demande du procureur de district.        Les juges considérèrent en outre l'immeuble comme un objet d'infraction compromettant la morale et ordonnèrent sa confiscation en application de l'article 58 du Code pénal, puis sa réalisation, le produit devant être attribué au requérant après déduction des montants dus en vertu de la condamnation.        Le tribunal révoqua par ailleurs un sursis accordé au requérant en 1987 concernant notamment une peine de quatre mois d'emprisonnement.        Sur appel du requérant, la Cour pénale cantonale confirma en partie, le 22 mars 1991, le jugement du tribunal de district. Elle considéra toutefois que l'infraction de proxénétisme professionnel au sens de l'article 199 du Code pénal ne pouvait être reprochée au requérant. Estimant en outre que l'avantage patrimonial perçu illicitement consistait en la différence entre les loyers payés par les prostituées, en l'occurrence 251.180 francs, et les loyers usuels dans le quartier, tels qu'établis par le rapport d'expertise du 5 juin 1989, elle réduisit la somme due à ce titre par le requérant à 95.140 francs.        Les arguments du requérant, ainsi qu'une expertise privée datée du 20 juin 1990, visant à établir qu'il n'avait pas profité des activités de débauche des locataires pour louer les appartements à des prix excessifs furent examinés de manière détaillée par la Cour pénale cantonale avant d'être rejetés. Quant à sa demande en complément de preuves destinée à établir que les logements pouvaient être donnés en location à des fins commerciales à des prix similaires à ceux exigés des prostituées, elle fut jugée sans pertinence puisqu'à l'époque des faits ces locaux ne pouvaient être loués qu'au titre d'habitations.        Concernant les critiques énoncées par le requérant à l'encontre du rapport d'expertise du 5 juin 1989, la Cour pénale cantonale rappela que la doctrine et la jurisprudence admettaient que les prix usuellement pratiqués dans un quartier pour un type d'appartements soient déterminés par référence à des loyers hypothétiques, et soient donc calculés en fonction d'évaluations. Elle nota toutefois qu'il était important que de telles expertises soient établies par une personne d'expérience et présentant les capacités nécessaires, et que tous les indices d'évaluation importants soient pris en compte, ce qui n'était en l'occurrence pas contesté.        La Cour de cassation cantonale rejeta le pourvoi en nullité du requérant le 2 février 1992. Elle refusa notamment de prendre en compte les indications fournies par le requérant relatives aux baux à loyer conclus depuis le jugement de la Cour pénale cantonale, aux motifs que des éléments de preuve nouveaux ne pouvaient être produits dans le cadre d'un pourvoi en nullité.        Par arrêts du 18 mai 1992, le Tribunal fédéral rejeta le pourvoi en nullité du requérant et déclara irrecevable son recours de droit public.   2.    Droit et pratique internes pertinents        Aux termes de l'article 58 du Code pénal :        "1.    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable,      le juge prononcera la confiscation des objets et valeurs qui sont      le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont été l'objet      d'une infraction ou qui ont servi à la commettre ou qui étaient      destinés à la commettre :        a.     S'il y a lieu de supprimer un avantage ou une situation      illicite ;        b.     Si les objets compromettent la sécurité des personnes, la      morale ou l'ordre public".        Le Tribunal fédéral a décidé, dans un arrêt du 2 août 1988 publié au recueil N° 114 IV page 98, que les biens immobiliers, de même que les choses mobilières, sont des objets au sens de cette disposition.   GRIEFS        Le requérant se plaint de n'avoir pas été jugé équitablement par un tribunal impartial et de ce que son droit à la liberté et à la sûreté a été méconnu du fait que ses offres de preuve ont été rejetées par les magistrats appelés à connaître de sa cause. Il allègue à cet égard n'avoir pas été autorisé à démontrer qu'il n'a pas perçu illicitement un avantage patrimonial, les magistrats n'ayant retenu, pour décider qu'il avait exigé des loyers excessifs, que l'expertise datée du 5 juin 1989 réalisée à la demande du procureur de district, et avoir dès lors été condamné à tort. Il invoque à cet égard les articles 6 par. 3 d) et 5 par. 1, première phrase, de la Convention.        Invoquant l'article 7 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint finalement de ce que son immeuble a été considéré comme l'objet d'une infraction au sens de l'article 58 du Code pénal, alors que selon lui cette disposition ne vise que les meubles. Il allègue à cet égard que bien que le Tribunal fédéral ait admis dans une décision antérieure qu'un immeuble soit confisqué en application de cette disposition, cette jurisprudence ne saurait servir de précédent dans la mesure où il s'agissait d'un cas d'espionnage ne pouvant être comparé à une affaire de moeurs. Il mentionne par ailleurs que le proxénétisme n'est plus réprimé en droit suisse depuis le 1er octobre 1992.   EN DROIT   1.    Invoquant les articles 6 par. 3 d) et 5 par. 1 (art. 6-3-d, 5-1), première phrase, de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un jugement équitable et impartial et de ce que son droit à la liberté et à la sûreté a été méconnu du fait que ses offres de preuve ont été rejetées. Il allègue à cet égard avoir été condamné à tort sur la base d'un rapport d'expertise officiel établissant qu'il avait perçu un avantage patrimonial illicite, lequel a été déterminé à partir d'évaluations.        La Commission est d'avis que ces griefs relèvent de l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial      (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle. (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à : (...)        d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes      conditions que les témoins à charge (...)."        La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. Elle n'est en particulier pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).        La Commission rappelle également que les garanties de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) doivent s'interpréter à la lumière du principe général d'équité énoncé à l'article 6 par. 1 de la Convention (N° 12391/86, déc. 13.4.89, D.R. 60 p. 182) et que cette disposition ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle, et notamment leur admissibilité, ces questions relevant essentiellement de la législation interne. Les organes de la Convention doivent seulement rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, le procès a présenté dans son ensemble un caractère équitable (N° 12505/86, déc. 11.10.88, D.R. 58 p.106).        La Commission rappelle finalement que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins, et que le juge peut en particulier refuser d'assigner à comparaître ceux dont il estime que les dépositions ne seront pas pertinentes (N° 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49 p. 86).        En l'espèce, la Commission constate que le requérant était assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure, qu'il a exposé ses moyens de défense de manière détaillée, que les juridictions internes ont examiné attentivement ses arguments et ses offres de preuve avant de les rejeter, et que les décisions sont amplement motivées. Elle note également que le requérant n'a pas indiqué quels éléments de preuve destinés à établir qu'il aurait pu louer les logements à des prix similaires à ceux exigés des prostituées à l'époque des faits ont été rejetés à tort par les tribunaux, ni n'a démontré que le fait que l'expertise du 5 juin 1989 se base sur des hypothèses et des évaluations soit arbitraire ou ait rendu la procédure inéquitable.        Pour le surplus, le requérant se limite à affirmer que la garantie d'impartialité a été méconnue. La Commission relève à cet égard que les documents et les renseignements produits ne font apparaître aucune allégation dûment étayée pouvant justifier un examen approfondi de ce grief.        La Commission n'a décelé aucun élément pouvant l'amener à penser que le requérant n'a pas bénéficié, dans les circonstances de l'espèce, d'un procès équitable pour faire décider des accusations portées contre lui, un examen de l'ensemble du procès ne révélant aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, le requérant se plaint de ce que son immeuble a été considéré à tort comme l'objet d'une infraction et confisqué en application de l'article 58 du Code pénal, cette disposition ne visant selon lui que les biens mobiliers. Il allègue par ailleurs à cet égard que le proxénétisme n'est plus réprimé en Suisse depuis une modification législative entrée en vigueur le 1er octobre 1992.        Les passages pertinents de l'article 7 (art. 7) de la Convention sont rédigés comme suit :        "1.    Nul ne peut être condamné pour une action (...) qui, au      moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction      d'après le droit national (...)."        La Commission rappelle que l'article 7 (art. 7) de la Convention ne garantit aucun droit à l'application de la loi pénale plus favorable en cas de modification postérieure à la commission de l'infraction (N° 7900/77, déc. 6.3.78, D.R. 13 p. 70).        En l'espèce, la Commission constate que le requérant a été en mesure de présenter ses moyens relatifs aux conditions d'application de l'article 58 du Code pénal de manière détaillée devant quatre instances successives et que celles-ci ont amplement motivé leurs décisions à ce sujet. Elle note par ailleurs que les arguments du requérant vont à l'encontre tant du texte de l'article 58 du Code pénal que de l'interprétation qu'en a faite le Tribunal fédéral, laquelle ne lui était pas inconnue. La Commission relève finalement que le proxénétisme était une infraction selon le droit pénal en vigueur au moment des faits puis du prononcé des jugements.        Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune apparence de violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la       Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                               (H. DANELIUS)            Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002121693
Données disponibles
- Texte intégral