CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002124893
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellepartiellement recevable;partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21248/93                  présentée par Rahim KARDJOE                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 avril 1992 par Rahim KARDJOE contre la France et enregistrée le 26 janvier 1993 sous le N° de dossier 21248/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 décembre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1954. Il est ouvrier et réside à Wiltz (Luxembourg).   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties et qu'ils ressortent du dossier, peuvent être résumés comme suit.         Le requérant et Mme J. se sont mariés en octobre 1981 à Paris. Trois enfants sont issus de leur union.   Après avoir vécu à Paris, le couple s'installa au Luxembourg où vivent les parents de Mme J.         Le 30 août 1989, l'épouse du requérant présenta une demande en divorce auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg et assigna le requérant devant le juge des référés pour voir fixer les mesures provisoires durant l'instance.         Par ordonnance du juge des référés du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 25 septembre 1989, l'épouse fut autorisée à vivre séparée et obtint la garde des enfants.   Un droit de visite fut octroyé au requérant "alternativement chaque samedi et dimanche de chaque mois, de 12 heures à 18 heures".         Le 21 octobre 1989, le requérant eut sa dernière entrevue avec ses enfants organisée dans le cadre de l'ordonnance du 25 septembre 1989.         Début novembre 1989, l'épouse du requérant quitta le domicile conjugal avec les enfants pour aller s'établir à Nice.         Le 29 novembre 1989, elle assigna le requérant en conciliation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.         Par ordonnance du 4 décembre 1989, le juge des référés du tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclara irrecevable une demande du requérant visant à modifier l'ordonnance du 25 septembre 1989.         Par jugement du 19 décembre 1990, le tribunal d'instance de Nice, à la demande de Mme J., fixa à FF 2.000.- par mois (avec une clause d'indexation) la contribution du requérant aux charges du ménage à verser à son épouse.         Le 30 avril 1991, le requérant déposa une requête aux fins de divorce auprès du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Nice.         Le 13 août 1991, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Nice rendit une ordonnance de non-conciliation autorisant le requérant à former une action en divorce, à vivre séparé, confia la garde des enfants à l'épouse et réserva les droits de visite et d'hébergement du requérant en raison du fait qu'il vivait à l'étranger dans des conditions indéterminées et qu'il avait refusé d'exercer son droit de visite au domicile de grands-parents maternels au Luxembourg. Le juge fixa la participation du requérant à l'éducation et à l'entretien des enfants à FF 2.700.- par mois, ordonna une enquête sociale, donna commission rogatoire au président de la Cour supérieure de Justice du Grand-duché du Luxembourg afin de désigner un enquêteur social et ordonna une expertise médico-psychologique confiée au docteur J., psychiatre.         Le 23 août 1991 furent notifiées les missions d'expertise et la commission rogatoire.         Le 24 octobre 1991, l'épouse du requérant fit assigner le requérant en divorce.         L'enquête sociale en France fut effectuée par Mme P., assistante sociale à Nice. Elle est datée du 2 janvier 1992.   L'enquête sociale menée au Luxembourg par le service central d'assistance sociale du parquet général du Luxembourg datée du 5 février 1992 fut envoyée aux autorités judiciaires de Nice le 13 février 1992.         Selon le Gouvernement, ce rapport ne parvint aux autorités judiciaires françaises qu'en octobre 1992 après plusieurs rappels transmis le 14 mai 1992 et le 26 juin 1992.         Selon une lettre du parquet général du Luxembourg datée du 7 octobre 1992 et adressée au requérant figurant dans le dossier, le rapport d'enquête sociale demandée par les autorités judiciaires de Nice leur fut transmis le 13 février 1992 et une copie du rapport fut transmise au greffe du tribunal de Nice le 14 juillet 1992.         Le rapport d'expertise du docteur J. daté du 28 septembre 1992 fut remis le 2 octobre 1992.         Le 12 février 1993, le requérant déposa ses conclusions en sollicitant à titre principal un droit de visite et d'hébergement étendu et le partage par moitié des frais liés aux déplacements des enfants.         L'audience de mise en état à laquelle le requérant participa eut lieu le 15 mars 1993.         Le 5 avril 1993, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice rendit une ordonnance accordant un droit de visite au requérant sur ses enfants au domicile des grands-parents pendant les vacances de Pâques et d'Eté 1993 et, au vu des nouveaux éléments apportés par les enquêtes et expertises ainsi que par les déclarations du requérant lui-même, ordonna une expertise psychiatrique des enfants et des parents.         Le 25 mai 1993, Mme J. demanda au juge de la mise en état de prononcer la suspension du droit de visite du requérant jusqu'au dépôt du rapport de l'expert psychiatre.         Le 30 juin 1993, le juge de la mise en état rejeta la demande de Mme J. et confirma sa décision du 5 avril 1993.         Sur appel du requérant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt avant dire droit du 23 novembre 1993, confirma l'ordonnance du 5 avril 1993 et donna commission rogatoire au président de la Cour supérieure de Justice du Grand-duché du Luxembourg à l'effet de désigner un enquêteur social, les conditions de vie du requérant ayant changées depuis l'enquête sociale précédente, ce dernier vivant désormais maritalement avec une femme et ses quatre enfants.         Le 21 janvier 1994, l'expert psychiatre fut saisi.         Le 11 mars 1994 eut lieu l'audience de mise en état.         Le 14 avril 1994, le juge de la mise en état rendit une ordonnance.         Le 19 septembre 1994, l'affaire fut appelée à l'audience de la mise en état mais fut, à la demande du requérant qui venait de changer d'avocat, renvoyée au 10 avril 1995.   2.     Droit français pertinent         Code civil :         Article 251 :         "Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune       ou pour faute, une tentative de conciliation est obligatoire       avant l'instance judiciaire."         Article 256 :         "S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les       modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut       également décider de les confier à un tiers. Il se prononce       également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la       contribution due pour leur entretien et leur éducation par       l'époux qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez       lequel les enfants ne résident pas habituellement." (article       modifié par la loi du 8 janvier 1993).         Article 291 :         "Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale       peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le       juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du       ministère public."         Nouveau Code de procédure civile :         Article 1111 :         "La conciliation des époux est constatée par procès-verbal. A       défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent,       le juge rend une ordonnance par laquelle il peut, soit       renvoyer les parties, conformément à l'article 252-1 du Code       civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit       autoriser immédiatement l'époux qui a présenté la requête       initiale à assigner son conjoint."         Article 1118 :         "En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut,       jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer,       modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a       prescrites."   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure en France à partir de l'ordonnance rendue par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Nice le 13 août 1991. Il invoque l'article 6 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de ne pas avoir eu de contact avec ses enfants depuis le 21 octobre 1989, date de la dernière entrevue organisée dans le cadre de l'ordonnance du 25 septembre 1989.   Il se plaint de la décision du tribunal de grande instance de Nice du 13 août 1991 lui interdisant de voir ses enfants.   Il invoque en substance l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 28 avril 1992 et enregistrée le 26 janvier 1993.         Le 11 mai 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 27 octobre 1994 après deux prolongations de délai.   Les observations du requérant ont été présentées le 4 décembre 1994.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure en France à partir de l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Nice rendue le 13 août 1991.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par       un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil...".         Le Gouvernement estime que le requérant ne saurait revendiquer la qualité de victime.   La procédure dont le requérant se plaint est la procédure ayant trait à son droit de visite et d'hébergement et non la procédure de divorce proprement dite.   Or, une décision judiciaire concernant son droit de visite et d'hébergement ayant été prise le 5 avril 1993, il ne peut se prétendre victime d'un délai non raisonnable de procédure, puisque cette procédure ne sera par essence terminée qu'avec le prononcé du divorce et définitivement terminée que lorsque les enfants auront atteint leur majorité.         La Commission note que, même s'il s'agit de mesures provisoires, celles-ci s'appliquent de sorte que le requérant peut prétendre à la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de le Convention. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être rejetée.         Sur le fond, le Gouvernement fait observer que la procédure relative au droit de visite et d'hébergement n'a débuté que le 6 mai 1991, date de l'enrôlement de la requête aux fins de divorce déposée par le requérant. Elle considère qu'elle s'est terminée avec l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 avril 1993 statuant sur le droit de visite et d'hébergement du requérant.         Le Gouvernement fait valoir que l'affaire était complexe du fait de la résidence des parties dans deux pays différents et des problèmes de fond liés au conflit existant entre les parents.         Le Gouvernement ajoute que le comportement des parties a contribué à allonger la procédure.   Ainsi il ressort de l'ordonnance du 13 août 1991 que le requérant refusa d'exercer le droit de visite chez les grands- parents maternels de ses enfants ce qui obligea le juge à réserver sa décision.   Par ailleurs, suite au dépôt du rapport d'enquête sociale luxembourgeois en octobre 1992, le requérant attendit jusqu'au 12 février 1993 pour déposer son mémoire.         Quant au comportement des autorités judiciaires françaises, le Gouvernement fait observer que le délai écoulé entre l'ordonnance de non- conciliation du 13 août 1991 et la décision du 5 avril 1993 est dû au fait que l'enquête sociale luxembourgeoise datée du 5 février 1992 n'est parvenue au tribunal de grande instance de Nice que le 13 octobre 1992. Le Gouvernement estime que les autorités judiciaires françaises n'ont jamais contribué à ralentir la procédure.         En conclusion, le Gouvernement considère que compte tenu de la complexité de l'affaire et du comportement des parties, notamment du requérant, le grief doit être rejeté comme mal fondé.         Le requérant se plaint de la durée de la procédure en France depuis la décision du 13 août 1991 qui lui refusa un droit de visite.   Il relève que l'enquête sociale effectuée le 5 février 1992 a été transmise aux autorités judiciaires de Nice dès le 13 février 1992.   En outre une copie a été envoyée au greffe du tribunal de grande instance de Nice le 14 juillet 1992.   Par ailleurs la commission rogatoire ordonnée le 23 novembre 1993 par la cour d'appel, n'a été exécutée que le 22 novembre 1994.   Enfin, il constate que le 19 septembre 1994, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire au 10 avril 1995. Il considère que la procédure n'est pas complexe et que toute la responsabilité en revient au juge qui ne se décide pas à prendre une décision.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.   Le requérant se plaint de ne pas avoir de contact avec ses enfants depuis le 21 octobre 1989.   Il se plaint de la décision du tribunal de grande instance de Nice du 13 août 1991 lui interdisant de voir ses enfants.   Il n'invoque aucune disposition de la Convention.         La Commission estime que le grief tombe dans le champ du droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   En effet, la Commission constate que requérant n'a pas fait appel de l'ordonnance du 13 août 1991 et n'a pas formé de pourvoi en cassation de l'arrêt de la cour d'appel du 23 novembre 1993.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure, tous moyens de fond réservés ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)              Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002124893
Données disponibles
- Texte intégral