CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002162393
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21623/93                  présentée par José Joaquim AIRES                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 février 1993 par José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrée le 6 avril 1993 sous le N° de dossier 21623/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission du 2 mars 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 mai 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et résidant à Amadora (Portugal).   Il est avocat.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Lisbonne - 15e chambre civile (Tribunal de Lisboa - 15° Juízo Cível).        L'action intentée par le requérant était une procédure d'expulsion engagée contre le locataire en raison du non versement des loyers.        Le requérant introduisit cette procédure le 8 mars 1990.        Le tribunal rendit son jugement, faisant partiellement droit au requérant, le 15 avril 1991.   Les deux parties firent appel contre cette décision.        Le 3 juin 1991, le requérant fut informé de ce que le dossier avait été transmis à la cour d'appel de Lisbonne.   Celle-ci rendit son arrêt le 12 mai 1994, porté à la connaissance du requérant le 19 mai 1994.   Cette décision est passée en force de chose jugée.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui ne saurait passer pour raisonnable.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 16 février 1993 et enregistrée le 6 avril 1993.        Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 mai 1994.        Par lettre du 30 septembre 1994, le requérant a informé la Commission de ce qu'il n'estimait pas nécessaire de présenter des observations en réponse à celles du Gouvernement.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 8 mars 1990 et s'est terminée le 19 mai 1994, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Lisbonne fut porté à la connaissance du requérant.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatre ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)                      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002162393
Données disponibles
- Texte intégral