CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002169093
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                               des requêtes     N° 21690/93                             N° 21865/93 présentée par                           présentée par António REBELO CARVALHEIRA              Gunther UMLANDT     et autres                              et autres contre le Portugal                      contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er avril 1993 par António REBELO CARVALHEIRA et autres contre le Portugal et enregistrée le 21 avril 1993 sous le N° de dossier 21690/93 ;        Vu la requête introduite le 23 avril 1993 par Gunther UMLANDT et autres contre le Portugal et enregistrée le 17 mai 1993 sous le N° de dossier 21865/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les décisions de la Commission, en date du 6 avril 1994, de joindre et de communiquer les requêtes ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 juin 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 4 juillet 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont commandants de bord en activité ou à la retraite.   Ils ont été engagés par la compagnie aérienne portugaise T.A.P., une entreprise publique.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Me Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Après l'entrée en vigueur le 27 septembre 1975 d'un nouvel accord collectif de travail les commandants de bord et les officiers pilotes furent intégrés dans une seule "profession".   L'ancienneté de service dans la "profession" devint le critère d'échelonnement hiérarchique dans la même catégorie, ce qui eut comme conséquence le rééchelonnement des commandants.        Un accord collectif de travail, publié le 29 mai 1978, ainsi qu'un règlement intérieur et une décision arbitrale publiés le 22 juin 1978, maintinrent l'essentiel du régime prévu par l'accord de 1975.        Le 24 janvier 1979, les requérants et quinze autres commandants introduisirent devant le tribunal du travail de Lisbonne (4ème chambre), une action contre la T.A.P. et trois syndicats.   Ils faisaient valoir qu'issus d'autres compagnies, ils avaient été recrutés dans la catégorie de commandant, ou y avaient accédé, avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif de travail de 1975 et que dès lors l'accès technique, tel qu'il était prévu auparavant, constituait partie intégrante de leurs contrats individuels de travail, sans laquelle ils ne les auraient pas conclus.        Ils soulignaient d'autre part que dans la liste d'ancienneté établie sur la base du régime prévu par l'accord collectif de 1975, lequel avait été maintenu par décision arbitrale consécutive à l'accord de 1978, ils étaient désormais placés derrière de nombreux collègues ayant moins d'ancienneté dans la catégorie mais plus d'ancienneté dans la profession de pilote et qui avaient notamment travaillé sous leur direction.   De ce fait, leur progression technique et l'accès à des équipements plus évolués étaient presque entièrement bloqués, alors que d'autres moins anciens y avaient déjà eu accès.        Ils demandaient la reconnaissance de la part de leur employeur de leur droit à une promotion tel que prévu par l'accord collectif en vigueur avant 1975 et à ne pas être dépassés par des commandants avec moins d'ancienneté dans la catégorie.   Ils demandaient également la condamnation de leur employeur à leur intégration dans une liste d'ancienneté respectant ces critères et au paiement, à titre des préjudices subis, d'une somme à déterminer lors de la procédure ultérieure d'exécution (liquidação em execução de sentença).        Ils demandaient enfin l'annulation des dispositions de l'accord collectif de travail de 1975, du Règlement du personnel de vol de 1978, ainsi que de la décision arbitrale de 1978 en la matière.        Suite au décès du demandeur Eloy Weigert, le juge, par décision du 23 janvier 1989, accepta d'admettre les héritiers, Lélia, André et Cláudia WEIGERT, à participer dans la procédure.        La procédure est toujours pendante devant le tribunal du travail de Lisbonne.   GRIEFS        Les requérants se plaignent de la durée de la procédure.   Ils invoquent à ce titre l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête N° 21690/93 a été introduite le 1er avril 1993 et enregistrée le 21 avril 1993.   La requête N° 21865/93 a été introduite le 23 avril 1993 et enregistrée le 17 mai 1993.        Le 6 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 35 de son Règlement intérieur, de joindre les requêtes.   Elle a également décidé, en application de l'article 48 par. 2   b) de son Règlement intérieur, de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 juin 1994 et les requérants y ont répondu le 4 juillet 1994.   EN DROIT        Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse engagée le 24 janvier 1979 devant le tribunal du travail de Lisbonne et qui est toujours pendante devant le même tribunal.        Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est à ce jour de seize ans et trois mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)                                   ANNEXE                            LISTE DES REQUERANTS   Requête N° 21690/93   António RIBEIRO CARVALHEIRA, ressortissant portugais né en 1931 et                             résidant à Lisbonne   Jorge Geraldes PINHEIRO CHAGAS VERDE, ressortissant portugais né en                             1930 et résidant à Lisbonne   Armando Luis SOUSA VIEIRA, ressortissant portugais né en 1922 et                             résidant à Cascais   Joaquim José MARTINS PRIMAVERA, ressortissant portugais né en 1933 et                             résidant à Lisbonne   Egídio AVELINO LOPES, ressortissant portugais né en 1940 et résidant                             à Lisbonne   Henrique José IBARRA MARTINS, ressortissant portugais né en 1942 et                             résidant à Lisbonne     Requête N° 21865/93   Gunther UMLANDT, ressortissant brésilien né en 1923 et résidant à S.                             Pedro do Estoril   José Nunes LEITAO, ressortissant portugais né en 1937 et résidant à                             Lisbonne   Mauricio de Paula SALLES, ressortissant brésilien né en 1926 et                             résidant à Carcavelos   Lélia, André et Cláudia WEIGERT, héritiers de Eloy WEIGERT,                             ressortissants brésiliens résidant à                             Oeiras   Emílio GOMES, ressortissant brésilien né en 1923 et résidant à Cascais   Virgilio FERREIRA DOS SANTOS, ressortissant portugais né en 1925 et                             résidant à Sacavém   Anibal de Jesus GUEDES PINTO, ressortissant portugais né en 1931 et                             résidant à Sacavém  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002169093
Données disponibles
- Texte intégral