CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002190393
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21903/93                  présentée par Michel FELICI                  contre le Luxembourg                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 mars 1993 par Michel FELICI contre le Luxembourg et enregistrée le 24 mai 1993 sous le N° de dossier 21903/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant 21 décembre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1961.   Lors de l'introduction de la requête, il était incarcéré au centre de détention de Schrassig (Luxembourg).   Devant la Commission, il est représenté par Me Robinet de Nancy.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        Dans le cadre du démantèlement d'un réseau de trafic de cocaïne entre le Pérou et le Luxembourg une instruction fut ouverte courant de l'année 1986 contre 19 personnes parmi lesquelles se trouvait le requérant.        Soupçonné d'être impliqué dans le trafic de stupéfiants en question, le requérant fut entendu le 6 mars 1990 par le commissaire M. de la sûreté publique.        Suivant réquisitoire du parquet du 8 mars 1989, le renvoi d'un certain nombre d'inculpés devant le tribunal correctionnel fut sollicité et ordonné par la chambre du conseil le 28 avril 1989.   Dans cette même décision, la chambre du conseil décida la disjonction des poursuites pour sept inculpés dont le requérant, contre lesquels l'instruction n'était pas encore terminée.        Le 14 juin 1990, le tribunal correctionnel de Luxembourg rendit son jugement contre les prévenus renvoyés par l'ordonnance précitée de la chambre du conseil parmi lesquels figuraient F., N., N.Q., T., S. et H.   En outre, le tribunal ordonna la disjonction des poursuites à l'égard de R.        Le 31 août 1990, le requérant fut interpellé, et présenté au juge d'instruction du tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui l'inculpa ce même jour et ordonna son placement en détention provisoire "du chef d'infraction à la loi modifiée du 19.2.1973 sur la toxicomanie".   Dans le procès-verbal de première comparution établi le même jour par le juge d'instruction et signé par le requérant, ce dernier était informé qu'il faisait l'objet d'une instruction du chef d'infraction à la loi contre la lutte contre la toxicomanie du 19.2.1973.   Il ressort du procès-verbal que le requérant renonça à l'assistance d'un avocat pour ledit interrogatoire.   Le procès-verbal de première comparution contient les déclarations du requérant dans lesquelles il nie avoir participé à un trafic international de cocaïne en compagnie de F., G., N. et N.Q., impliqués dans le même trafic.        Conformément à l'article 127 (6) du code d'instruction criminelle luxembourgeois, le dossier, avec le rapport du juge d'instruction, fut mis à la disposition de l'inculpé huit jours avant la date fixée pour examen par la chambre du conseil.        Le 28 septembre 1990, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg rendit une ordonnance de clôture de l'instruction et de renvoi du requérant devant la juridiction de jugement pour infraction à la loi modifiée du 19.2.1973 sur la toxicomanie.        Le 5 octobre 1990, le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ordonna la comparution du requérant aux audiences publiques des 6 et 7 décembre 1990.        Pendant la période du 10 septembre au 9 novembre 1990, le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, présenta cinq demandes de mise en liberté provisoire.        A la date du 5 décembre 1990, le conseil du requérant sollicita la remise de l'affaire eu égard au fait que trois co-prévenus, à savoir T., H. et R., n'avaient pas l'intention de se présenter devant le tribunal.        Au début de l'audience du 6 décembre 1990, l'avocat du requérant fit observer que, compte tenu de la façon dont l'instruction avait été menée, il n'avait pas été possible au requérant d'être confronté à un seul des co-prévenus ou témoins.   Il demanda en conséquence l'ajournement de l'affaire, ce qui fut refusé.   Dès que cette demande fut rejetée, le requérant et son avocat quittèrent la salle d'audience. Ensuite le témoin M. (le commissaire) fut entendu ainsi que le représentant du ministère Public.   Le tribunal mit l'affaire en délibéré et, par jugement du 20 décembre 1990, condamna par défaut le requérant à une peine de 14 ans de prison et à une amende de 500.000 francs avec contrainte par corps pour trafic illicite de stupéfiants (cocaïne).   Dans son jugement, le tribunal d'arrondissement exposa le trafic auquel se livrait le requérant en compagnie de F., N., N.Q., G., S., H. et T., tous déjà jugés (à l'exception de G. pour lequel l'instruction n'était pas encore terminée), et condamnés par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 14 juin 1990 pour trafic de drogues.        Le requérant, assisté de deux avocats, fit opposition au jugement devant le tribunal d'arrondissement.   L'affaire fut fixée aux audiences des 30 mai et 4 juin 1991.   Le requérant fit citer deux témoins à décharge, à savoir C. et D.   Quant à H. (jugé et condamné par défaut le 14 juin 1990) et R., ils étaient cités pour la même audience en tant que co-prévenus.        Deux audiences publiques eurent lieu au cours desquelles les témoins précités furent entendus.   Ni le requérant ni son conseil ne sollicitèrent la convocation ou l'audition d'autres témoins.         Par jugement contradictoire du 27 juin 1991, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ramena la peine de prison à 12 années et l'amende à 200.000 francs.        Le requérant interjeta appel de ce jugement près la cour d'appel de Luxembourg.   Dans son mémoire en défense, le requérant, qui était représenté par les mêmes avocats, allégua notamment que le juge d'instruction ne l'avait entendu sur les faits qu'une seule fois sans procéder à une confrontation avec des témoins et avec les autres prévenus et demanda à la cour d'appel d'être confronté à F., N., T. et N.Q.   Examinant cette question, la cour d'appel, dans son arrêt du 28 avril 1992, déclara que :        "Conformément aux dispositions prévues à l'article 126 du code      d'instruction criminelle, l'intéressé (le requérant) avait la      possibilité de saisir la chambre du conseil du tribunal      d'arrondissement de tout problème de nullité relatif à      l'instruction préparatoire.   Il ne l'a pas fait, de sorte qu'il      est actuellement forclos de soulever des problèmes relatifs à      l'instruction, le renvoi des faits devant les juridictions du      fond ayant été ordonné le 28 septembre 1990."        Sur le fond, la cour d'appel ramena la peine de prison à 10 ans et confirma la décision entreprise pour le surplus. Dans son arrêt, la cour résume ainsi la participation du requérant au trafic de stupéfiants :        "...      Il ressort des éléments du dossier répressif qu'à la suite de      l'arrestation de F., le co-prévenu F. (le requérant) qui se      trouvait à ce moment au Pérou, a contacté R. pour le charger de      récupérer un paquet contenant de la drogue que la force publique      n'avait pas trouvé lors de l'arrestation de F. et de le cacher      en attendant de recevoir de nouvelles instructions. F. (le      requérant) lui avait dit à la même occasion de contacter dans ce      contexte les personnes H., V. et C.        ...      Pour ce qui est de la circonstance aggravante prévue au prédit      article 10, il ressort des déclarations précises et concordantes      des prévenus F., T., N., N.Q. et L. qui furent arrêtés et      interrogés à des moments différents et qui n'ont de ce fait pas      pu se concerter, que le rôle joué par F. (le requérant) dans la      formation, l'organisation et le fonctionnement de l'association      était essentiel ; il était en effet, comme les premiers juges      l'ont retenu à juste titre, la principale personne de contact au      Luxembourg et l'Auberge du B. où il travaillait et où il occupait      un appartement, était le lieu de rendez-vous habituel des membres      de l'association. Il prit encore part à plusieurs voyages à      l'étranger qui furent réalisés dans le seul but d'acheter des      drogues fortes en Amérique latine et de les transporter en      Italie. Le voyage déterminant fut fait au Pérou au mois de      février 1985, au cours duquel le contact avec le fournisseur N.      fut établi et tous les problèmes relatifs à l'approvisionnement      en drogues discutés et réglés.        Il ressort de ces éléments ainsi que de ceux retenus par les      premiers juges que la Cour adopte que F. (le requérant) jouait      un rôle actif de premier ordre dans l'association et ce depuis      le début jusqu'à la fin, alors qu'il était le dernier à être      arrêté.        Il s'ensuit que la circonstance aggravante prévue au prédit      article 10 est établie. Il en est de même des cinq préventions      qui lui sont reprochées, alors qu'il se dégage à suffisance de      droit du dossier répressif que F. (le requérant) a, de par son      activité au sein de l'association, pris une part dans toutes les      importations de drogues.        Eu égard au fait que le prévenu en question n'a pas d'antécédents      judiciaires, la peine qui lui a été infligée en première instance      est à réduire."        Le requérant se pourvut en cassation en se plaignant du rejet de sa demande d'être confronté avec les co-inculpés et les témoins de l'affaire et en invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.        Par arrêt en date du 26 novembre 1992, la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg rejeta le pourvoi.   En ce qui concerne les moyens tirés de la Convention, la haute juridiction déclarait que :        "... attendu qu'en l'espèce la décision a été prise sur base, non      pas de témoignages à charge, mais "des déclarations précises et      concordantes des prévenus F.,T., N., N. Q. et L., qui furent      arrêtés et interrogés à des moments différents et qui n'ont de      ce fait pas pu se concerter ;        Que la disposition de l'article 6, paragraphe 3 d) précité ne      saurait dès lors s'appliquer en l'occurrence ;        Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir      méconnu le paragraphe 1er du texte visé au moyen qui garantit à      toute personne un procès équitable ;        Mais attendu que le prévenu F. (le requérant) a eu, par ses      conseils, la possibilité de prendre connaissance du dossier et      a eu tout le loisir de s'expliquer sur son contenu ;        Que le premier moyen ne saurait dès lors être accueilli dans      aucune de ses branches ;"   GRIEFS        Le requérant se plaint d'avoir vainement demandé le droit d'interroger les prévenus F., N., N. Q. et T. déjà condamnés dans le cadre du même trafic.   Cela était d'autant plus important que pour rejeter son moyen fondé sur l'article 6 par. 3 d), la Cour de cassation a précisément dit qu'il avait été condamné sur la base de déclarations de plusieurs des personnes dont il avait demandé à être confronté, ce qui souligne l'importance des dépositions, fussent-elles des co- prévenus, qui auraient dû être soumis à la confrontation demandée. Il se plaint donc de ne pas avoir été confronté à ses accusateurs et invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 11 mars 1993 et enregistrée le 24 mai 1993.        Le 5 juillet 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en ce qui concerne le grief tiré du refus de confrontation avec les témoins à charge et de la déclarer irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 octobre 1994, après prorogation du délai initialement imparti.   Le requérant a présenté ses observations en réponse le 21 décembre 1994.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'avoir vainement demandé la confrontation avec les prévenus dont les déclarations ont été décisives pour sa condamnation. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.        Cette disposition se lit comme suit :        "3.    Tout accusé à droit notamment à :        d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge;"   a)    Sur le caractère abusif de la requête        Le Gouvernement soutient que la version des faits telle que présentée par le requérant présente des lacunes, voire des inexactitudes dans la mesure où les antécédents de l'affaire entre 1986 et 1990 ne sont pas mentionnés, le rôle de l'avocat du requérant entre septembre et décembre 1990 est minimisé et qu'il a omis de signaler qu'il a eu la possibilité de citer d'autres témoins pour les audiences des 30 mai et 4 juin 1991.   Le Gouvernement estime que la requête présente un caractère abusif au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Le requérant soutient que ces allégations ne sont pas fondées.        La Commission rappelle que la question de savoir si une requête est ou non abusive, au sens de la convention, dépend des circonstances particulières de l'affaire (cf. N° 8317/78, déc. 15.5.80, D.R. 20, p. 126).   La Commission estime qu'en l'espèce il ne ressort pas du dossier que le requérant ait cherché sciemment à produire des informations mensongères dans le but de fausser l'examen de la requête.   Elle considère que les allégations du Gouvernement sont à examiner, pour l'essentiel, au regard des autres motifs d'irrecevabilité énoncés à l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.   Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être accueillie favorablement.   b)    Sur le non-épuisement des voies de recours internes        Le Gouvernement fait valoir que plusieurs dispositions du droit interne auraient permis au requérant de demander la confrontation avec les témoins et co-prévenus dont le témoignage aurait motivé pour l'essentiel sa condamnation.   Tout d'abord, au stade de l'instruction, l'article 69 du code d'instruction criminelle aurait permis au requérant de citer toute personne dont la déposition lui aurait semblé utile et même exiger la confrontation avec cette personne.   Or, dans ses nombreuses demandes de mise en liberté provisoire, il n'a jamais revendiqué ce droit, bien au contraire,   le requérant s'est contenté d'affirmer que "l'instruction est close".   Par ailleurs, un refus du juge d'instruction aurait pu faire l'objet d'un recours.        Le Gouvernement fait observer que le requérant aurait pu ensuite, aux termes de l'article 127 (7) du code d'instruction criminelle, saisir dans son mémoire la chambre du conseil devant statuer sur son renvoi en correctionnelle, d'une demande tendant à faire comparaître des témoins ou des co-prévenus, et le cas échéant, à être confronté avec eux.        Enfin, au stade de la phase de jugement et en particulier dans le cadre de l'instance sur opposition, le requérant aurait pu demander, conformément au code d'instruction criminelle, la convocation et la confrontation avec des témoins complémentaires ou des co-prévenus déjà jugés ou en attente de jugement.        Or, le Gouvernement note que le requérant a préféré ne pas faire usage de ces moyens de procédure internes.        Par conséquent, le Gouvernement défendeur conclut que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.        Le requérant rétorque qu'il ne lui a été donné ni le temps ni la possibilité de faire usage de ces moyens de procédure puisqu'il a été renvoyé en jugement sans même avoir subi un interrogatoire au fond. Il ajoute que dès l'ouverture de son procès, il a demandé à être confronté aux témoins à charge mais que le tribunal s'y est opposé ce qui a poussé son avocat et lui-même à quitter la salle d'audience.   Il fait observer qu'il a demandé cette confrontation en appel ce qui lui a été refusé.        La Commission relève que, dès l'ouverture du procès devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le requérant a demandé à être confronté aux témoins à charge mais que le tribunal s'y est opposé. Il réitéra cette demande une deuxième fois devant la cour d'appel de Luxembourg qui la rejeta en considérant que le requérant était forclos.        Pour ce qui est du pourvoi en cassation, dans le cadre duquel le requérant a invoqué expressément dans un premier moyen l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), la Cour de cassation a examiné les moyens de preuve qui avaient fondé la condamnation du requérant pour conclure que la décision avait été prise sur la base, non pas de témoignages à charge, mais de déclarations précises et concordantes de co-prévenus et qu'en conséquence les dispositions de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne sauraient s'appliquer.        La Commission en conclut que le requérant a donné aux juridictions luxembourgeoises l'occasion que l'article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants: éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261 C, p. 55, par. 40).        L'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait dès lors être retenue.   c)    Sur le fond        Le Gouvernement souligne que le requérant a été condamné sur la base d'un faisceau d'indices précis et concordants résultant notamment de ses propres aveux partiels et que les témoignages requis de co-prévenus n'auraient servi qu'à brouiller les pistes et ce d'autant plus que ces témoins n'étaient pas à la disposition de la justice luxembourgeoise.   Les déclarations des co-prévenus ne constituaient pas le seul élément de condamnation, celle-ci découlant d'autres éléments de preuve.        Le Gouvernement rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention la recevabilité des preuves relève en premier chef des règles de droit interne et il revient en principe aux juridictions internes d'apprécier si l'audition des témoins désignés par l'accusé est de nature à contribuer à la manifestation de la vérité.   Par ailleurs, il incombe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles.        Le Gouvernement ajoute qu'il était impossible sinon extrêmement difficile de satisfaire la demande du requérant puisque les co-prévenus F. et T. étaient incarcérés en Italie après s'être soustraits aux juridictions luxembourgeoises et que les deux autres co-prévenus étaient en fuite.        Le Gouvernement en conclut qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense du requérant et qu'il n'a pas été privé d'un procès équitable.        Le requérant souligne qu'il a été condamné sur la base notamment de déclarations précises et concordantes des co-prévenus dont il avait demandé à être confronté et que rien n'indique que ces derniers les auraient maintenues.   Il estime que la distinction opérée par la Cour de cassation entre "témoignages" et "déclarations" ne saurait en l'espèce justifier le refus opposé à ses demandes et rappelle que les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique en vue d'un débat contradictoire.        La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.        Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.        Le Secrétaire de la                     Le Président de la       Première Chambre                        Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                         (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002190393
Données disponibles
- Texte intégral