CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002203193
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22031/93                  présentée par Fernando BENEGAS FRANCO                  et   José Fernando BRÁS FRANCO                  contre le Portugal                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 mai 1993 par Fernando Benegas Franco et José Fernando Brás Franco contre le Portugal et enregistrée le 10 juin 1993 sous le N° de dossier 22031/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission du 2 mars 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 mai 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 15 juin 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le premier requérant est un ressortissant portugais né en 1934. Le deuxième requérant est le fils du premier requérant.   Il est un ressortissant portugais né en 1969.   Les deux requérants résident à São Martinho do Bispo - Coimbra (Portugal).         Ils sont représentés devant la Commission par Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal d'Ourique.         Le 28 décembre 1973 eut lieu un accident de la circulation dans lequel Mme Regina Maria Pires Brás, épouse du premier requérant et mère du deuxième requérant, est décédée.   Dans le même accident, le deuxième requérant subit de graves blessures allant jusqu'à justifier une invalidité partielle permanente et trois autres personnes sont décédées par suite de blessures.         Une procédure pénale contre l'autre conducteur intervenant dans l'accident fut alors déclenchée, mais classée en avril 1974 suite au décès de l'accusé.         Le 20 décembre 1976, les requérants introduisirent une action en dommages-intérêts contre les héritiers de l'autre conducteur et leur compagnie d'assurances, ainsi que contre l'employeur de Mme Pires Brás, qui était le propriétaire du véhicule qu'elle conduisait, et sa compagnie d'assurances.         Le 25 novembre 1992, la Cour suprême rendit son arrêt fixant de manière définitive les montants des indemnisations en cause.   EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 20 décembre 1976 et s'est terminée le 25 novembre 1992 par l'arrêt de la Cour suprême.         La période à considérer n'a toutefois pas commencé dès cette date, mais avec l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, le 9 novembre 1978 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo c/Portugal du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 70). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir de cette date, il faut cependant tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (arrêt précité, loc. cit.).         Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de presque quatorze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement admet que la procédure devant le tribunal de première instance a dépassé le délai raisonnable, mais soutient que tel n'a pas été le cas devant les juridictions de recours.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002203193
Données disponibles
- Texte intégral