CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002203293
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22032/93                  présentée par Beatriz REBELO ROSA ALMEIDA et                  Ramiro DIAS RIBEIRO                  contre le Portugal                      __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de        M.     H. DANELIUS, Président      Mme    G.H. THUNE      MM.    G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY        M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 mai 1993 par Beatriz Rebelo Rosa Almeida et Ramiro Dias Ribeiro contre le Portugal et enregistrée le 10 juin 1993 sous le N° de dossier 22032/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission du 2 mars 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 mai 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 29 juillet 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La première requérante est une ressortissante portugaise née en 1948 et résidant à Cadaval (Portugal).   Le deuxième requérant est un ressortissant portugais né en 1936 et résidant à Carregal do Sal (Portugal).        Ils sont représentés devant la Commission par Me Mário de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha.        Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rio Maior.        L'objet de l'action concernant les requérants portait sur l'exécution de dispositions figurant dans un testament.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 3 décembre 1981, la première requérante et Mme Maria dos Prazeres de Sousa Vitorino assignèrent devant le tribunal de Rio Maior la Fondation José Maria et Maria José Fogaça et l'Académie des Sciences de Lisbonne.        Suite au décès de Mme Maria dos Prazeres de Sousa Vitorino, survenu le 7 janvier 1989, le deuxième requérant, son seul héritier, fut admis à participer dans la procédure par décision du 21 décembre 1989.        Le 2 décembre 1992, la Cour suprême rendit son arrêt faisant partiellement droit aux requérants.   EN DROIT        Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 3 décembre 1981 et s'est terminée le 2 décembre 1992 par l'arrêt de la Cour suprême.        La Commission note d'abord, s'agissant du deuxième requérant, que celui-ci n'est devenu partie à la procédure interne qu'à partir du décès de la demanderesse Maria dos Prazeres de Sousa Vitorino, survenu le 7 janvier 1989.   C'est donc en sa qualité d'héritier qu'il a succédé à son ayant cause dans l'universalité de ses droits et qu'il est devenu partie à la procédure interne.   Par conséquent, la Commission estime que ce requérant a un intérêt légitime à se plaindre devant la Commission de la durée totale de la procédure.        Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de onze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire de la           Le Président de la     Deuxième Chambre                Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                     (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002203293
Données disponibles
- Texte intégral