CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002312193
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23121/93                  présentée par José Moreira GIRÃO                  contre le Portugal                            __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 octobre 1993 par José Moreira GIRÃO contre le Portugal et enregistrée le 20 décembre 1993 sous le N° de dossier 23121/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1942 et résidant à Cascais (Portugal).        Devant la Commission, il est représenté par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Par acte notarié du 19 mars 1974, le requérant acheta à Mme P.M.A. deux lots de terrains constructibles avec l'aire totale de 810 m² sis à Alcabideche - Cascais.   Cette acquisition fut inscrite le 21 juin 1974 au registre foncier (Conservatória do Registo Predial).        Par arrêté ministériel du Président du Fonds de Développement de l'habitation - FFH (Fundo de Fomento da Habitação), sous délégation de pouvoirs du ministre de l'Habitation, de l'Urbanisme et de la Construction et du Premier ministre, en date du 7 juillet 1976, fut déclarée l'utilité publique des terrains en cause, ainsi que d'autres, en vue de leur expropriation.   L'arrêté prévoyait également la possession immédiate (posse administrativa) des lieux.   L'expropriation des terrains en cause était ordonnée dans le but d'y construire un quartier d'habitation sociale à loyer modéré.        Le même jour, le FFH demanda, conformément à la loi, au juge président de la cour d'appel de Lisbonne de désigner les trois arbitres devant procéder à l'examen de l'affaire, ce qu'il fit par ordonnance du 8 juillet 1976.   Cette procédure arbitrale visait l'octroi d'une indemnisation aux propriétaires en cause.        Par courrier en date du 12 novembre 1976 adressé au ministre de l'Habitation, de l'Urbanisme et de la Construction, dont copie fut envoyée au FFH, le requérant et deux autres propriétaires exprimaient leur désaccord avec l'expropriation et demandaient au ministre de reconsidérer sa décision.        Aucun autre acte de procédure n'aurait eu lieu jusqu'au 24 novembre 1993, date à laquelle le conseil du requérant adressa un courrier à l'Institut de gestion et aliénation des habitations appartenant à l'Etat - IGAPHE (Instituto de Gestão e Alienação do Parque Habitacional do Estado), organe ayant succédé au FFH, où le dossier était pendant.   Dans ce courrier, le conseil du requérant proposait de régler l'affaire à l'amiable.        L'Institut répondit le 12 janvier 1994 et fit une contre-proposition.        Par acte notarié du 12 avril 1994, une "expropriation amiable" ("expropriação amigável") fut conclue entre les parties.   Le requérant reçut ainsi à titre d'indemnisation la somme de 4 719 182 escudos.   GRIEFS   1.    Le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention dans la mesure où il n'a reçu l'indemnisation suite à l'expropriation dont il a fait l'objet qu'après 17 ans et 7 mois environ.   Il ne se plaint pas de la privation de propriété elle-même qu'il admet échapper à la compétence ratione temporis de la Convention. Toutefois, l'absence de paiement de toute indemnisation en raison de l'expropriation pendant ladite période constituerait, d'après lui, une violation de la disposition précitée de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure déclenchée en vue de l'octroi de l'indemnisation, qui ne saurait passer pour raisonnable au sens de cette disposition.   3.    Le requérant allègue également une violation de l'article 13 de la Convention dans la mesure où le droit interne prévoit que les litiges concernant les montants des indemnisations suite à des expropriations soient obligatoirement décidés par une commission d'arbitrage dont l'initiative de constitution appartient à l'organe ayant décidé l'expropriation, le particulier ne disposant d'aucun recours afin de déclencher une telle procédure.   EN DROIT   1.    Le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention dans la mesure où il n'a reçu l'indemnisation suite à l'expropriation dont il a fait l'objet qu'après 17 ans et 7 mois environ.   Il ne se plaint pas de la privation de propriété elle- même qu'il admet échapper à la compétence ratione temporis de la Convention.   Toutefois, l'absence de paiement de toute indemnisation en raison de l'expropriation pendant ladite période constituerait, d'après lui, une violation de la disposition précitée de la Convention.        La Commission observe que la question pourrait se poser de savoir si elle est compétente ratione temporis pour examiner ce grief dans la mesure où la Convention n'est entrée en vigueur à l'égard du Portugal que le 9 novembre 1978, c'est-à-dire après l'expropriation en cause.        Elle estime toutefois que cette question peut rester ici indécise car ce grief doit en tout état de cause être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.        La Commission constate que le 12 avril 1994, à une date ultérieure à l'introduction de la présente requête, le requérant a conclu un règlement amiable avec l'administration, au moyen duquel il a reçu une indemnisation en raison de l'expropriation en cause.        La question se pose donc de savoir si le requérant peut se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de son droit au respect des biens, compte tenu de la transaction intervenue le 12 avril 1994.   La Commission rappelle à cet égard que pour qu'un requérant puisse se prétendre victime il faut non seulement qu'il ait cette qualité au moment de l'introduction de la requête mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Commission (cf. N° 13420/87, déc. 7.9.89, D.R. 62 p. 258).        La réponse à cette question dépend pour beaucoup de l'intérêt juridique du requérant à faire constater par les organes de la Convention que les droits reconnus dans celle-ci ont été enfreints (Preikhzas c/R.F.A., rapp. Comm. 13.12.78, D.R. 16 p. 5).        Or, en l'espèce, la Commission constate que par l'acte d'expropriation amiable du 12 avril 1994 le requérant et l'administration ont mis fin au litige qui les opposait concernant l'expropriation des terrains en cause, au moyen d'une indemnisation qui a tenu compte du laps de temps écoulé après l'expropriation et que le requérant a reçu immédiatement.        Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant a obtenu une réparation qui se rattache aux griefs qu'il a fait valoir au titre de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   De ce fait, le requérant ne peut être considéré comme ayant encore un intérêt à agir et n'est donc plus en droit de se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25), d'une atteinte au droit au respect de ses biens.        Il s'ensuit que ce grief est irrecevable et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure déclenchée en vue de l'octroi de l'indemnisation, qui ne saurait passer pour raisonnable au sens de cette disposition.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   3.    Le requérant allègue également une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention dans la mesure où le droit interne prévoit que les litiges concernant les montants des indemnisations suite à des expropriations soient obligatoirement décidés par une commission d'arbitrage dont l'initiative de constitution appartient à l'organe ayant décidé l'expropriation, le particulier ne disposant d'aucun recours afin de déclencher une telle procédure.        Ce grief étant étroitement lié au précédent, la Commission estime qu'il y a lieu aussi de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission,        à la majorité,        AJOURNE l'examen des griefs tirés de la durée de la procédure ;        à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire de la                           Le Président de la        Deuxième Chambre                              Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                    (H. DANELIUS)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002312193
Données disponibles
- Texte intégral