CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002472894
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24728/94                  présentée par Herivelto PINTO DE SOUSA                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 mai 1994 par Herivelto Pinto de Sousa contre la France et enregistrée le 28 juillet 1994 sous le N° de dossier 24728/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant brésilien né en 1959.   Il est actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire La Citadelle à Saint Martin de Ré (France).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 10 mai 1989, le requérant fut arrêté, en compagnie de deux autres personnes, à l'aérodrome de Saint-François en Guadeloupe alors qu'il s'apprêtait à procéder à une livraison de 50 kg. de cocaïne qu'il transportait dans un avion de tourisme.        Pendant les trois jours qui suivirent, le requérant fut interrogé en langue espagnole par deux inspecteurs de l'Office Central de répression du trafic de stupéfiants.        Le 14 mai 1989, le requérant fut entendu par le juge d'instruction, en présence d'un interprète en langue portugaise.   Il confirma les déclarations faites pendant sa garde à vue.   Le requérant comparut une deuxième fois devant le juge d'instruction le 1er juin 1989. Il était de nouveau assisté d'un interprète en langue portugaise.        Par jugement du 19 décembre 1990 du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, le requérant fut condamné à neuf années d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, détention et port d'une arme et circulation sans titre de marchandises prohibés.   Le tribunal prononça également à son encontre l'interdiction définitive du territoire français.   Par ailleurs, le tribunal rejeta les moyens tirés par le requérant de la nullité de ses déclarations pendant la garde à vue et devant le juge d'instruction au motif que le requérant avait démontré bien connaître l'espagnol, y compris lors des débats, puisqu'il avait confirmé la véracité des faits relatés dans les procès-verbaux.        Sur recours du requérant et du ministère public, la cour d'appel de Basse-Terre confirma le jugement entrepris par arrêt du 7 mai 1991 mais augmenta la peine à douze années d'emprisonnement.        Le requérant se pourvut en cassation invoquant, entre autres, une violation des articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) de la Convention.        Par arrêt du 20 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   Cet arrêt fut porté à la connaissance du requérant le 27 avril 1992.   GRIEFS        Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé dans une langue qu'il comprend des raisons de son arrestation et de la nature de l'accusation portée contre lui, dans la mesure où les interrogatoires dont il a fait l'objet se sont déroulés en espagnol, langue qu'il ne maîtrise pas.   Il invoque les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) de la Convention.        Le requérant estime par ailleurs qu'en refusant ses demandes en nullité des procès-verbaux des interrogatoires pendant la garde à vue et devant le juge d'instruction, les juridictions françaises n'ont pas respecté son droit à un procès équitable.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Le 10 février 1992, le requérant avait envoyé une première lettre à la Commission par laquelle il exposait sommairement le déroulement de la procédure pénale dont il faisait l'objet.   Cette lettre est arrivée le 11 mars 1992 à la Commission.   Par lettre du 14 mai 1992, le Secrétariat lui a envoyé des renseignements de caractère général sur la procédure à suivre.        Le 18 mai 1994, le requérant a réécrit à la Commission et demandé un formulaire de requête.   Il exposa par ailleurs avoir adressé, le 20 novembre 1992, un courrier au greffier de la cour d'appel de Basse-Terre lui demandant copie des décisions judiciaires le concernant.   Par la suite, le 25 février 1993, l'assistante sociale près l'établissement pénitentiaire La Citadelle adressa un courrier au greffier de la cour d'appel de Basse-Terre avec la même teneur que celui envoyé par le requérant le 20 novembre 1992.          Après avoir reçu le formulaire de requête, le requérant l'a renvoyé à la Commission le 21 juillet 1994.   EN DROIT        Le requérant se plaint des circonstances de son arrestation ainsi que du caractère prétendument inéquitable de la procédure pénale dont il a fait l'objet et allègue la violation des articles 5 par. 2 et 6 par. 1 et 3 a) (art. 5-2, 6-1, 6-3-a) de la Convention.        Selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission a d'abord examiné la question de la date de l'introduction de la présente requête.   Elle rappelle à cet égard que la première communication, par laquelle le requérant exprimait le désir d'introduire une requête, remonte au 10 février 1992.   Après que le Secrétariat lui ait répondu, le requérant n'a repris contact avec la Commission que le 18 mai 1994.        Selon sa pratique établie, la Commission considère que la date de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre indiquant l'intention de son auteur d'introduire une requête et donnant quelque indication sur la nature du grief.   Cependant, lorsqu'un intervalle de temps important s'écoule avant qu'un requérant ne donne les informations complémentaires sur la requête qu'il envisage, la Commission examine les circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à considérer comme la date d'introduction de la requête et du point de départ du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. N° 10626/83, déc. 7.5.85, D.R. 42 p. 205).        En l'espèce, la Commission a pris note des allégations du requérant selon lesquelles il n'aurait pu avoir les documents nécessaires à l'introduction de la requête qu'au courant de l'année 1993.        Elle relève toutefois que le requérant n'a demandé les documents en cause que le 20 novembre 1992, c'est-à-dire à une date à laquelle le délai de six mois visé à l'article 26 (art. 26) était déjà écoulé, compte tenu de la date de notification au requérant de l'arrêt de la Cour de cassation, le 27 avril 1992.   En outre, une deuxième demande des documents en cause ayant été faite par l'assistante sociale près l'établissement pénitentiaire La Citadelle en date du 25 février 1993, ce n'est que plus d'un an plus tard, le 18 mai 1994, que le requérant réécrit à la Commission.        La Commission estime que les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient justifier une suspension du délai de six mois évoqué à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Dès lors, et malgré la première communication du requérant en date du 10 février 1992, elle estime qu'en l'espèce c'est au 18 mai 1994 qui se situe la date d'introduction de la requête.        La date de la décision interne définitive devant se situer au 27 avril 1992, la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                 (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002472894
Données disponibles
- Texte intégral