CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002531294
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25312/94                  présentée par Houchang ACHRAFI                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 avril 1993 par Houchang ACHRAFI contre la France et enregistrée le 27 septembre 1994 sous le N° de dossier 25312/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1939 en Iran et résidant à Brest.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        En mars 1982, le requérant conclut un contrat de vente avec la société K., en tant que franchiseur, pour l'équipement et la création d'un centre de réparation "Services Minutes" à Brest. Le contrat portait commande de divers matériels de reproduction de clés minute, d'imprimerie, de gravure, une machine de talons chaussures et un ensemble laboratoire photo pour un montant de 622.903 francs.        Mécontent des performances des machines et devant leur défectuosité, le requérant fit acquisition à la même société d'une autre machine qui, pas plus que les premières, ne lui donna pleine satisfaction.   Un nouveau matériel complémentaire fut acheté par le requérant en 1986, matériel qui s'avérera être aussi décevant que l'antérieur.        En mars 1987, le requérant diligenta une procédure en référé aux fins d'expertise des machines auprès du tribunal de commerce de Brest. L'expert remit son rapport le 24 mars 1988.        Le 28 février 1989, le requérant assigna trois sociétés du groupe K. devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins d'entendre prononcer la nullité du contrat intervenu en 1982 avec la société K. et au paiement de dommages intérêts.        Les sociétés défenderesses à la procédure demandèrent notamment que les demandes du requérant fussent déclarées irrecevables comme prescrites, un délai de plus de cinq ans s'étant écoulé entre le contrat et l'introduction de l'action en justice.        Par jugement motivé du tribunal de commerce de Grenoble daté du 6 avril 1990, rendu dans le cadre d'une procédure contradictoire, les demandes du requérant furent rejetées en application de la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code Civil.   Le tribunal de commerce estima en particulier que :        "La prescription fondée sur l'assignation en référé qui aurait      un effet suspensif sur celle-ci n'est valable qu'à la condition      que les deux actions, en référé et au fond, portent bien sur les      mêmes causes.        L'assignation en référé ayant pour fondement d'obtenir la      nomination d'un expert, afin de découvrir et décrire des défauts      techniques, que celui-ci n'a pas découvert.        L'assignation au fond ayant pour objet d'obtenir la nullité du      contrat. On constate que les deux actions ayant des fondements      différents, la prescription n'a pas été suspendue par      l'assignation référé.        Seule la date de l'assignation au fond du 28 février 1989 doit      être retenue pour déterminer la nullité de la vente du      30 mars 1982. La prescription quinquennale étant largement      dépassée, M. Houchang Achrafi sera débouté de toutes ses      demandes, fins et conclusions."        Le requérant interjeta appel le 4 mai 1990 auprès de la cour d'appel de Grenoble.   Après un échange de mémoires entre les parties l'ordonnance de clôture de l'instruction fut rendue le 12 novembre 1991.   L'audience publique eut lieu le 26 novembre 1991. Par arrêt du 17 décembre 1991, la cour d'appel confirma le jugement entrepris.        Le 5 mars 1992, le requérant se pourvut en cassation.   Dans le cadre de cette procédure, le requérant échangea des mémoires avec les parties adverses.   La 18 janvier 1994 se déroula l'audience devant la Cour de Cassation.   Par arrêt motivé en date du 8 mars 1994, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi.   GRIEFS        Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial dans un délai raisonnable. Il estime que ses droits les plus évidents ont été bafoués, les lois violées et ses propos dénaturés.   Il invoque les articles 6, 13 et 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial.   Il se plaint aussi de la durée de la procédure et fait remarquer que la Cour de Cassation a mis deux ans pour statuer sur son pourvoi en cassation.   Il invoque les articles 6, 13 et 14 (art. 6, 13, 14) de la Convention.        La Commission estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prescrit notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal ...      qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil ..."        L'objet de la procédure en question est la demande en nullité d'un contrat de franchise conclu entre le requérant et la société K.        Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint tout d'abord que sa cause n'a pas été entendue équitablement.   Toutefois, la Commission   rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).         En l'espèce, la Commission constate que la cause du requérant a été examinée dans l'ordre interne par trois degrés de juridiction dans le cadre de procédures contradictoires au cours desquelles il a pu exposer tous les éléments de fait et de droit qu'il a estimés utiles à sa cause.   Le fait qu'il soit en désaccord avec les décisions rendues par les tribunaux internes ne saurait suffire à établir l'existence d'une atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant estime que sa cause n'a pas été examinée par un tribunal impartial.   Toutefois, la Commission n'a relevé aucun élément dans le dossier étayant la thèse du requérant.   Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint que la longueur de la procédure qui dure depuis 1986 est contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   En particulier il fait remarquer que la procédure devant la Cour de Cassation a duré deux années.        La Commission considère que le point de départ de la procédure litigieuse est le 28 février 1989, date à laquelle le requérant assigna les sociétés K. devant le tribunal de commerce de Grenoble.   Elle a pris fin le 8 mars 1994, date à laquelle la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi du requérant. Elle a donc duré plus de cinq ans pour trois degrés de juridiction au total.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30). Seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A N° 198, p. 13, par. 34 et arrêt Monnet du 27 octobre 1993, série A N° 273-A, p. 12, par. 30).        A cet égard, la Commission relève que le requérant se limite à se plaindre de la durée de la procédure sans apporter aucun élément à l'appui de son grief, ni faire état d'un délai significatif d'inactivité dans les différentes étapes de la procédure. Par ailleurs, le requérant s'est pourvu en cassation le 5 mars 1992, soit presque trois mois après que fut rendu l'arrêt de la cour d'appel.        Certes, le requérant se plaint en particulier de la longueur de la procédure devant la Cour de Cassation qui s'est étendue sur environ deux ans.    Bien que cette période puisse paraître a priori longue, la Commission est d'avis que, compte tenu des règles de procédure devant la Cour de Cassation et en particulier des délais requis pour les échanges de mémoires entre parties, les deux années que dura la procédure en cassation ne peuvent à elles seules amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable".        En outre la durée globale de la procédure s'explique aussi par le fait que l'affaire a été jugée par trois degrés de juridiction.        La Commission considère dès lors que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002531294
Données disponibles
- Texte intégral