CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002543994
- Date
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25439/94                  présentée par Younes EL MAZIANI                  contre la France                             __________            La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 avril 1994 par Younes EL MAZIANI contre la France et enregistrée le 18 octobre 1994 sous le N° de dossier 25439/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1967 au Maroc. Devant la Commission, il est représenté par Maitre Romuald Gbedey de Saint-Dié.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est entré en France en janvier 1978, à l'âge de 11 ans avec sa mère pour y rejoindre son père.   Le 14 juin 1991, il a épousé une ressortissante française.        Il a fait l'objet entre 1983 et 1986 de 25 procédures judiciaires pour vols et délits contre les personnes.        Par arrêt en date du 21 juin 1988, la cour d'assises du Doubs condamna le requérant à la peine de 12 ans de réclusion criminelle pour viol commis en réunion.        Le 26 août 1991, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant sur la base des articles 23 à 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et après avis favorable émis par la commission d'expulsion le 4 avril 1991 en estimant qu'en raison de son comportement sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public.        Le requérant présenta une requête devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion en invoquant le respect de sa vie familiale.        Par jugement du 16 juin 1992, le tribunal administratif de Nancy rejeta la requête.   Le requérant interjeta appel auprès du Conseil d'Etat.        Par arrêt en date du 4 février 1994, le Conseil d'Etat débouta le requérant de son recours aux motifs suivants :        "Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, tendant à      l'annulation de l'arrêté du 26 août 1991 par lequel le ministre      de l'Intérieur a prononcé son expulsion, M. E. M. (le requérant)      soutient que toute sa famille vit en France ; qu'il est marié      depuis le 14 juin 1991 avec une française et qu'il n'a plus      aucune attache avec le Maroc, dont il a la nationalité ; que,      toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E. M. a été      condamné pour viol à douze années de réclusion criminelle par la      cour d'assises du Doubs le 21 juin 1988 ; que, compte tenu de la      gravité de ces faits, l'expulsion de M. E. M. qui ne soutient pas      faire partie des catégories de personnes, visées à l'article 25      de l'ordonnance du 2 novembre 1945, contre lesquelles une telle      mesure ne peut être prononcée, n'a pas porté au droit de      l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant      ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès      lors, M. E. M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que,      par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a      rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ministériel précité du      26 août 1991."        Au terme de sa peine le requérant refusa d'embarquer à bord d'un avion à destination de son pays.        Le 27 juillet 1994, le Président de la Commission rejeta une demande d'application de l'article 36 du Règlement intérieur.   GRIEFS        Le requérant fait valoir qu'il ne parle ni écrit l'arabe et n'a plus aucune famille au Maroc.   Marié à une française, il estime que la mesure d'éloignement du territoire français cause un trouble manifestement excessif à sa vie privée et familiale et constitue une violation de l'article 8 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint que, compte tenu de ses liens familiaux en France, la mesure d'expulsion porte atteinte au respect de son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.        L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :        «1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui.»        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239).   Cependant, compte tenu du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser un problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 242).        A cet égard, la Commission constate que le requérant est arrivé en France à l'âge de 11 ans, pays où réside toute sa famille, et qu'il y a toujours vécu depuis.   Elle note qu'en 1991, il s'est marié avec une ressortissante française.   La Commission considère que, compte tenu des attaches familiales et autres que le requérant a en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        Pour qu'une ingérence dans le droit d'une personne au respect de sa vie privée et familiale soit conforme à l'article 8 (art. 8) de la Convention, il faut d'après le par. 2 de cet article, qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle poursuive un ou plusieurs buts légitimes et qu'elle soit nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces buts.        En l'espèce, l'arrêté d'expulsion a été pris en application des articles 23 à 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers.   L'ingérence est donc prévue par la loi.        La Commission note que l'arrêté vise la défense de l'ordre public qui est un but légitime au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2).        En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence, la Commission constate que le requérant est arrivé en France à l'âge de 11 ans, et qu'en conséquence on peut présumer qu'il n'est pas entièrement étranger à son pays d'origine et en particulier qu'il parle et comprend l'arabe.    Il est vrai que le requérant s'est marié à une française le 14 juin 1991, mais à cet date, son droit de rester en France était précaire.   En effet dès le 4 avril 1991, la commission d'expulsion avait émis un avis favorable à son expulsion et l'arrêté d'expulsion fut pris le 26 août 1991.        Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de l'expulsion est cependant la gravité de l'infraction commise par le requérant, démontrée en dernier lieu par la peine de 12 ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné par la cour d'assises du Doubs.        Compte tenu de ce qui précède, et en particulier, d'une part, de la gravité du crime commis par le requérant et de l'importance de la peine à laquelle il a été condamné et, d'autre part, du fait que l'on ne saurait considérer que le requérant est dépourvu de toute attache avec le Maroc, la Commission est d'avis que, dans les circonstances de l'espèce, les autorités françaises pouvaient raisonnablement estimer l'expulsion du requérant comme une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 16990/90, déc. 7.4.92, non publiée).   Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002543994
Données disponibles
- Texte intégral