CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002556294
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25562/94                  présentée par Kader HADJADJ                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 novembre 1994 par Kader HADJADJ contre la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de dossier 25562/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1956 en Algérie et résidant à Boulogne Billancourt.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Didier Liger de Versailles.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est arrivé en France en 1957 à l'âge de trois mois. Son père vit régulièrement en France depuis 1947.   Sa mère est décédée en France en 1966 et est inhumée au cimetière musulman de Bobigny. Tous ses frères et soeurs résident régulièrement en France.        Le requérant a effectué son entière scolarité en France.        Le 26 décembre 1976, le requérant fit l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français qui fut abrogé le 5 janvier 1982.        Par arrêt de la cour d'assises de Paris en date du 15 février 1983, le requérant fut condamné à une peine de huit années de réclusion criminelle pour vol à main armée commis le 14 novembre 1981.        Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 30 avril 1986, il fut condamné à un an de prison pour évasion en 1981.        Le 1er décembre 1988, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant.   Cet arrêté lui fut notifié le 13 janvier 1989.        Par jugement du 12 juillet 1989, le tribunal administratif de Versailles rejeta le recours en annulation de l'arrêté d'expulsion présenté par le requérant.        L'appel interjeté contre ce jugement fut déclaré irrecevable pour tardiveté par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 9 juillet 1990.        Le 16 mai 1991, le requérant se maria avec une ressortissante française avec laquelle il vécut de janvier 1990 à décembre 1992.   En juillet 1993, une procédure de divorce par consentement mutuel fut engagée et le divorce fut prononcé par jugement du 7 juillet 1994.        Le 16 mai 1992, le requérant fut présenté par la police à l'embarquement d'un vol à destination d'Alger et ce, en exécution de l'arrêté d'expulsion de décembre 1988.        Refusant d'embarquer, le requérant fut déféré devant le tribunal correctionnel de Créteil pour soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion.   Par jugement du 13 juillet 1992, le tribunal correctionnel de Créteil rejeta l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion, déclara le requérant coupable d'infraction à arrêté d'expulsion et ajourna le prononcé de la peine au 18 janvier 1993.   Sur appel du requérant, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 26 mars 1993, confirma le jugement entrepris et condamna le requérant à quatre mois d'emprisonnement.   Le requérant se pourvut en cassation en invoquant notamment les articles 6, 8 et 13 de la Convention.   Par arrêt du 7 juin 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.        Depuis 1993, le requérant vit maritalement avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, qui est tombée enceinte le 26 mars 1994.   Depuis mars 1994, le requérant travaille dans une société immobilière.        Le requérant a demandé l'abrogation de l'arrêté d'expulsion mais sa demande fut rejetée le 28 janvier 1992.   Une nouvelle demande d'abrogation fut rejetée par le ministre de l'Intérieur le 28 février 1992.   Le 6 mai 1992, le requérant saisit à nouveau le ministre de l'Intérieur d'une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion qui est restée sans réponse.   Plusieurs recours gracieux ont également été rejetés.   GRIEFS        Le requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion a été pris par application rétroactive de la loi du 9 septembre 1986, alors qu'il était inexpulsable selon la procédure découlant de la loi du 29 octobre 1981.   Il invoque l'article 7 de la Convention.        Il fait valoir qu'il a toujours vécu en France où se trouve toute sa famille et n'a aucune attache en Algérie.   Il allègue que l'arrêté d'expulsion constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion a été pris en application rétroactive de la loi du 9 septembre 1986.   Il invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention qui dispose :        "1.    Nul ne peut être condamné pour une action ou une      omission qui, au moment où elle a été commise, ne      constituait pas une infraction d'après le droit national ou      international. De même il n'est infligé aucune peine plus      forte que celle qui était applicable au moment où      l'infraction a été commise.        2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement      et à la punition d'une personne coupable d'une action ou      d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était      criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus      par les nations civilisées."        La Commission rappelle qu'une mesure d'expulsion destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ne saurait être considérée comme une peine au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., Moustaquim c/ Belgique, rapport Comm. 12.10.89, par. 75, série A n° 193, p. 34; N° 15671/89, déc. 6.12.91; N° 18412/91, déc. 1.4.92).   La Commission est d'avis que dans la présente affaire aussi, la mesure d'expulsion doit être considérée comme une mesure de police à laquelle le principe de non-rétroactivité   énoncé à l'article 7 (art. 7) de la Convention ne s'applique pas.   Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant fait valoir qu'il a toujours vécu en France avec son entière famille et n'a aucune attache en Algérie.   Il estime que la mesure d'expulsion constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui."        La Commission rappelle toutefois que, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes.   A cet égard, elle constate que dans la procédure pénale relative à sa soustraction à l'exécution de l'arrêté d'expulsion, le requérant a soulevé des arguments tirés de l'illégalité de l'arrêté et que dans cette procédure pénale il s'est pourvu en cassation en invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention. La Commission estime cependant que la condition de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention exige que le requérant ait fait usage des voies de recours disponibles devant les juridictions administratives à l'encontre de l'arrêté d'expulsion (cf. N° 15852/89, déc. 1.4.92).   Or, le recours introduit par le requérant devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Versailles a été déclaré irrecevable pour tardiveté par la haute juridiction administrative le 9 juillet 1990. En outre, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait attaqué devant les juridictions administratives les décisions de rejet du ministre de l'Intérieur à ses demandes d'abrogation de l'arrêté d'expulsion.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                          (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002556294
Données disponibles
- Texte intégral