CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002575094
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         AS TO THE ADMISSIBILITY OF                    de la requête N° 25750/94                  présentée par Abdesalem ABDOUNI                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er décembre 1992 par Abdesalem ABDOUNI contre la France et enregistrée le 22 novembre 1994 sous le N° de dossier 25750/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain, né au Maroc en 1955. Au moment de l'introduction de sa requête devant la Commission, il était incarcéré à la maison d'arrêt de Douai.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est arrivé en France en 1977 (selon les autorités françaises en 1981) où il a toujours résidé depuis jusqu'à son expulsion fin novembre 1994 vers le Maroc.   Sa femme et ses deux enfants vivent au Maroc.        Le 14 avril 1992, le tribunal correctionnel d'Avesnes condamna le requérant à sept ans de prison et à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants.        En appel, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 26 novembre 1992, ramena la peine de prison à quatre ans et confirma la mesure d'interdiction du territoire.   Le requérant ne se pourvut pas en cassation.        Le 11 janvier 1993, le requérant présenta une requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français.   Par arrêt du 16 septembre 1993, la cour d'appel de Douai rejeta la requête aux motifs suivants :        "Le condamné qui fait l'objet de mauvais renseignements - il a      déjà fait l'objet de surveillances concernant un éventuel trafic      de drogue - ne donne aucun gage de réinsertion et ne mérite pas      de bénéficier de la mesure de faveur qui est sollicitée alors      surtout qu'il est en France depuis 1981 et non 1977 comme il le      prétend et qu'il est marié et père de deux enfants mais au Maroc,      pays qu'il regagnait souvent.   Sa profession d'ouvrier agricole      lui laissant des périodes libres selon les saisons."        Le requérant se pourvut en cassation.   Le 2 mai 1994, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.   GRIEFS        Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France en 1977 où il a toujours résidé et travaillé. Il estime que la mesure d'interdiction constitue une violation de l'article 1 du Protocole N° 7 à la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que l'interdiction du territoire français constitue une violation de l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention qui se lit comme suit :        "1.    Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un      Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise      conformément à la loi et doit pouvoir :        a.     faire valoir les raisons qui militent contre son            expulsion,        b.     faire examiner son cas, et        c.     se faire représenter à ces fins devant l'autorité      compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par      cette autorité.        2.     Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits      énumérés au paragraphe 1, a, b et c de cet article lorsque cette      expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est      basée sur des motifs de sécurité nationale."        La Commission constate que l'interdiction définitive du territoire français a été prononcée par le tribunal correctionnel d'Avesnes puis confirmée sur appel du requérant par la cour d'appel de Douai.   Par ailleurs, ultérieurement le requérant a sollicité la main-levée de la mesure d'interdiction devant la cour d'appel qui a rejeté sa demande.   Contre cette décision, il s'est pourvu en cassation.   La Commission relève que la légalité de la mesure d'interdiction a ainsi été examinée par la cour d'appel de Douai à deux reprises puis par la Cour de cassation.   Devant ces juridictions, le requérant a fait valoir les moyens de défense qu'il a jugé opportuns. Dans ces conditions, la Commission estime que le grief du requérant, dans la mesure où il invoque l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1), doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La Commission a par ailleurs examiné le même grief sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Il est vrai que le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).        Or, la Commission relève que le requérant, qui est né en 1955, est entré en France à l'âge adulte.   En outre, sa femme et ses deux enfants vivent au Maroc.   La Commission considère qu'en l'espèce la mesure d'éloignement du requérant vers le pays dont il a la nationalité et où vit sa famille ne constitue pas une ingérence dans sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. En tout état de cause, la Commission estime que compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction pénale commise par le requérant, la mesure d'interdiction du territoire français peut être considérée comme étant nécessaire et proportionnée, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Elle est donc justifiée aux termes du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        Il s'ensuit que le grief, examiné sous l'angle de l'article 8 (art. 8), doit également être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, en ce qui concerne le grief tiré      de l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention.        à la majorité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002575094
Données disponibles
- Texte intégral