CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002578694
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25786/94                  présentée par Henri HAZOUT                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 août 1994 par Henri HAZOUT contre la France et enregistrée le 25 novembre 1994 sous le N° de dossier 25786/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant marocain, né à Casablanca en 1949 et domicilié à La Varenne (Saint Maur).   Devant la Commission, il est représenté par Maître Mireille Abensour-Gibert.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant et ressortent du dossier, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant était le gérant de la société M.T., SARL (Société à responsabilité limitée), dont l'activité était le commerce de tissus achetés aux Etats-Unis.   Par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 25 septembre 1989, le requérant fut déclaré coupable d'importation ou exportation sans déclaration de marchandise prohibée ou fortement taxée et fausse déclaration sur valeur ou origine des marchandises, concernant des opérations effectuées entre le 24 décembre 1980 et le 13 octobre 1982.   Pour ce délit, il fut condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à plusieurs amendes douanières s'élevant à environ 20 millions de francs.       Contre cette décision, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Paris en soutenant que c'était à tort que, pour le condamner, les premiers juges s'étaient fondés sur des factures produites par les fournisseurs aux douanes américaines d'un montant plus élevé que les factures produites par sa société.   Le requérant se plaignait aussi que la procédure avait été mise en cause par l'administration des douanes au vu de documents obtenus par des moyens frauduleux.   Par arrêt du 17 février 1993, la cour d'appel confirma en fait et en droit le jugement entrepris. Elle ramena toutefois la peine d'emprisonnement à trois mois avec sursis et le montant des pénalités douanières à environ 7 millions de francs.   S'agissant du grief du requérant relatif à la provenance frauduleuse des documents produits par l'administration des douanes, la cour d'appel, après avoir constaté que ce moyen n'était pas recevable puisque soumis pour la première fois en appel, déclara que rien dans le dossier ne permettait de conforter la thèse du requérant.        Invoquant le droit à un procès équitable et le principe de la présomption d'innocence, le requérant se pourvut en cassation.   Par arrêt du 6 juin 1994, la Cour de cassation rejeta le recours en estimant que le requérant se limitait à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattue.   Quant au grief selon lequel les poursuites avaient été engagées par l'administration des douanes au vu de documents obtenus par des moyens frauduleux il était déclaré irrecevable au motif qu'il n'avait pas été soulevé devant les premiers juges.   GRIEFS         Le requérant se plaint qu'il n'a pas eu un procès équitable dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions ne le désavantageant pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse.   Il estime que les poursuites ont été engagées à son encontre sur la base de documents obtenus par des moyens frauduleux.   Il allègue en outre des atteintes au principe de proportionnalité et au principe de responsabilité personnelle.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Il se plaint également que son droit à la présomption d'innocence a été violé en ce que les magistrats qui ont jugé l'affaire ont fait prévaloir sans raison valable les factures des fournisseurs américains sur les factures produites par la société M.T. dont il était le gérant. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où il n'a pas pu exposer sa cause dans des conditions ne le désavantageant pas par rapport à la partie adverse. Il se plaint aussi d'une violation du principe de la présomption d'innocence du fait d'avoir été condamné sur la base des factures produites par les fournisseurs aux douanes américaines et non sur celles produites par sa société.   Il invoque l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention dont le libellé est le suivant:        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal indépendant et impartial, établi par la      loi, qui décidera, ... du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle ...        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie."         La Commission estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, tout en ayant également à l'esprit les exigences du paragraphe 2 (art. 6-2) de cet article de la Convention.         Suivant la jurisprudence de la Cour et de la Commission, la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).   Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).         En l'espèce, la Commission constate que les tribunaux français ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout au long de l'instruction et qu'ils ont estimé suffisants.   Elle note que les tribunaux internes ont répondu de façon motivée à tous les moyens soulevés, fondant suffisamment en droit leurs décisions.         La Commission note que le requérant, qui tout au long de la procédure était assisté par un avocat, a pu formuler devant les tribunaux français les moyens de preuve qu'il a estimé utiles à la défense de sa cause.   Le simple fait qu'il soit en désaccord avec les décisions rendues par les tribunaux internes ne saurait suffire à établir l'existence d'une violation des dispositions de la Convention.        Par ailleurs, elle n'aperçoit aucun élément pouvant démontrer que le principe de la présomption d'innocence garanti au paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) de la Convention aurait été méconnu en l'espèce.         Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne trouve aucune apparence des violations alléguées et estime par conséquent que cette requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                            (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002578694
Données disponibles
- Texte intégral