CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002606294
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26062/94                  présentée par Mébarek ABDELBAKI                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 décembre 1994 par Mébarek ABDELBAKI contre la France et enregistrée le 21 décembre 1994 sous le N° de dossier 26062/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant algérien, né en Algérie en 1950 et résidant à Bron (France).   Devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques Debray de Lyon.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est entré en France en 1968, à l'âge de 18 ans, et a depuis lors toujours résidé en France.   En 1984, il s'est marié avec une ressortissante algérienne résidant légalement en France.   De cette union sont nés trois enfants en 1983, 1987 et 1991 qui sont de nationalité française.        Le 5 mai 1987, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne condamna le requérant à la peine de quatre ans de prison pour trafic de stupéfiants (détention de 30,7 kg de haschich et vente de 20 kg de cette substance).        Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 3 octobre 1991, condamna le requérant à la peine de six années d'emprisonnement assortie d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français.        Le 26 mai 1993, le requérant saisit la cour d'appel de Lyon d'une requête tendant à la mainlevée de l'interdiction du territoire français en invoquant l'article 8 de la Convention.   Par arrêt du 7 octobre 1993, la cour d'appel rejeta cette requête.        Le 8 octobre 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision en invoquant les articles 8 et 14 de la Convention.   Par arrêt rendu le 9 mai 1994, qui lui fut notifié en juillet 1994, la Cour de cassation déclara le recours irrecevable au motif que le requérant avait déposé, à l'appui de son pourvoi formé le 8 octobre 1993, un mémoire qui fut reçu au greffe de la cour d'appel de Lyon le 22 novembre 1993 et "qu'il ne saurait être fait état de ce mémoire qui a été déposé, par un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, au-delà du délai de 10 jours imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale".   GRIEFS        Le requérant se plaint qu'il n'a pas eu un procès équitable compte tenu de la gravité que constitue la sanction d'interdiction définitive du territoire français.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.        Le requérant fait valoir que le tribunal correctionnel de Saint- Etienne n'avait pas assorti la condamnation prononcée à son encontre de la mesure d'interdiction.   Ce fut la cour d'appel qui rajouta cette peine complémentaire le 3 octobre 1991. Or, lors de l'audience qui précéda l'arrêt en question, il ne fut pas produit de réquisition écrite concernant cette mesure d'interdiction.   Dès lors, il ne put faire valoir les raisons qui militaient contre son expulsion conformément à l'article 1er du Protocole N° 7 à la Convention.        Le requérant se plaint que le délai de dix jours au cours duquel il aurait dû développer son argumentation juridique et la faire parvenir au greffe de la cour d'appel, rend purement illusoire son pourvoi en cassation.   Dans la mesure où, pour des raisons financières, il ne pouvait faire appel à un avocat de la Cour de cassation, ce mémoire ne pouvait être rédigé que par lui ou par son avocat devant la cour d'appel.   Or, ne possédant pas lui-même de connaissances juridiques, le mémoire à l'appui de son pourvoi ne pouvait être rédigé que par son avocat qui exerce au barreau de Lyon, puis signé par lui qui était incarcéré à Nantes.   Il estime qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif et allègue la violation de l'article 13 de la Convention.        Le requérant fait valoir qu'il vivait en France depuis 23 ans lorsque la mesure d'interdiction fut prononcée et qu'il a toute sa famille dans ce pays.   Il se plaint que la mesure d'interdiction   porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.   Le requérant se plaint que le refus de la cour d'appel de le relever de la mesure d'interdiction constitue une atteinte à l'article 14 de la Convention puisque celle-ci a été prononcée en considération de sa nationalité.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint qu'il n'a pas eu un procès équitable compte tenu de la gravité que constitue la sanction d'interdiction du territoire français.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose en particulier que :        "   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal indépendant et impartial, établi par la      loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle...."        S'agissant tout d'abord de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 octobre 1991, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   En effet, la Commission relève que le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de sorte qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que, sous ce rapport, le grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        En ce qui concerne la procédure de relèvement d'interdiction définitive de séjour, la Commission relève tout d'abord que le requérant n'avait plus la qualité d'accusé.        La Commission rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle une décision relative au point de savoir si un étranger doit être autorisé à rester dans un pays ne porte ni sur ses droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (cf. n° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 164 ; n° 8118/77, déc. 19.3.1981, D.R. 25 p. 105).        Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse.        Ce grief doit donc être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de celle-ci.   2.    Le requérant se plaint que, dans le cadre de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 3 octobre 1991, il n'a pas été en mesure de présenter les raisons qui militaient contre la mesure d'interdiction.   Il invoque l'article 1er du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention qui se lit comme suit :        "1.    Un étranger résidant régulièrement sur le territoire      d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une      décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :        a.     faire valoir les raisons qui militent contre            son expulsion,        b.     faire examiner son cas, et        c.     se faire représenter à ces fins devant            l'autorité compétente ou une ou plusieurs            personnes désignées par cette autorité."        Quant à la procédure en relèvement de la mesure d'interdiction qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 octobre 1993, la Commission note que le requérant, qui était assisté d'un avocat, a pu faire valoir devant cette juridiction tous les motifs qu'il a jugés pertinents à l'encontre de la mesure d'interdiction.   Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint des conditions de délai du pourvoi en cassation.   Il estime que le délai de dix jours imparti pour la présentation du mémoire en cassation rend illusoire le pourvoi en cassation.   Il estime qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif et allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention qui se lit comme suit :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale, alors      même que la violation aurait été commise par des personnes      agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."        La Commission rappelle que lorsqu'un Etat prévoit un recours à une juridiction suprême pour des questions importantes, il peut en réglementer les conditions de la procédure (cf. n° 12972/87, déc. 9.11.87, D.R. 54 p. 207).   Ainsi, la réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise assurément une bonne administration de la justice (cf. n° 11122/84, déc. 2.12.85, D.R. 45 pp. 246-252).          En l'espèce, la Commission note que le requérant aurait dû déposer le mémoire contenant ses moyens de cassation au greffe de la juridiction du fond dans un délai de dix jours.   Elle estime que, si le requérant ne pouvait, pour des raisons financières, faire appel à un avocat de la Cour de cassation, il aurait dû demander à bénéficier de l'assistance judiciaire auprès du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation.   Or, il ne ressort pas du dossier qu'il l'ait fait.   Dans ces conditions, on ne saurait dire que la réglementation française ait empêché le requérant de se pourvoir en cassation.   Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction du territoire porte atteinte au respect de son droit à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Il estime également avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de sa nationalité et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.        La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsqu'un recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90).   Or, en l'espèce, le pourvoi en cassation formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 octobre 1993 a été rejeté par la Cour de cassation au motif que le mémoire soumis à l'appui de son pourvoi avait été déposé au-delà du délai prescrit par le Code de procédure pénale.   Dans ces conditions, le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        A la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE en ce qui concerne le grief tiré      de l'article 8 (art. 8) de la Convention ;        A l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la          Commission                             Commission            (K. ROGGE)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002606294
Données disponibles
- Texte intégral