CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002622595
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26225/95                  présentée par Artur GONÇALVES                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 juin 1994 par Artur GONÇALVES contre la France et enregistrée le 16 janvier 1995 sous le N° de dossier 26225/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant cap-verdien né en 1959 au Cap Vert et résidant à Paris.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Jérome Cayol de Paris.        Le requérant est entré en France en 1981 pour y rejoindre sa mère et ses trois soeurs.   Sa mère et deux de ses soeurs sont de nationalité française.   Le requérant vit maritalement en France avec une femme dont il a eu une fille en 1994.         A son arrivée en France en octobre 1981, il sollicita la délivrance d'une carte de séjour qui lui fut refusée le 2 juillet 1982. Le requérant resta néanmoins en France.        Le 9 octobre 1989, il renouvela sa demande mais par décision du préfet en date du 20 décembre 1989 il fut invité à quitter le territoire français pour le 20 janvier 1990 au plus tard.   La décision du préfet se fonda sur l'article 13 nouveau de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.        Par requête du 20 février 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris, aux fins de voir annuler la décision de refus de la préfecture.   Par jugement du 13 février 1991, le tribunal administratif débouta le requérant.        Le requérant interjeta appel auprès du Conseil d'Etat en invoquant l'article 8 de la Convention.        Par arrêt du 18 février 1994 notifié le 9 mars 1994, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant au motif notamment :        "Considérant qu'en rejetant la demande de M. G. (le requérant),      le préfet de police n'a pas porté, eu égard à la nature des liens      familiaux dont pouvait justifier le requérant, une atteinte au      respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue      desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas      méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la      Convention européenne des droits de l'homme ;"   GRIEFS        Le requérant fait valoir qu'il n'a plus aucune famille au Cap Vert.   Sa mère et ses trois soeurs demeurent en France où il habite lui-même depuis 13 années.   Il fait état de promesses d'embauche prouvant qu'il ne demande qu'à s'intégrer dans la société française. Il estime que le refus de lui délivrer un titre de séjour constitue une atteinte non justifiée à son droit au respect de sa vie familiale garanti à l'article 8 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint que le refus de lui délivrer un titre de séjour constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.        L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui."        La Commission rappelle en premier lieu que, selon la jurisprudence de la Cour, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf. arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67; Berrehab c/ Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 et Moustaquim c/ Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission ne trouve pas nécessaire de prendre position sur la question de savoir si le requérant peut, à ce stade, se prétendre victime d'une violation de l'article 8 (art. 8) au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, car en tout cas elle trouve la requête irrecevable pour les raisons suivantes.        La Commission a examiné en premier lieu la question de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrer au requérant un titre de séjour en France constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.   A cet égard, la Commission note que le requérant vit en France depuis plus de 13 années.   Dans ce pays se trouvent les membres les plus proches de sa famille et le requérant y vit maritalement avec une femme dont il a eu une fille en 1994.   La Commission estime que compte tenu des attaches familiales du requérant en France, le refus des autorités françaises de l'autoriser à résider en   France constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale consacré par le paragraphe 1er de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   La Commission constate également que ladite ingérence était prévue par la loi française.        La Commission note toutefois que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte et qu'il n'a jamais été titulaire d'un permis de séjour dans ce pays.   En outre, la relation maritale qu'il a établie en France et la naissance de sa fille se sont produites alors qu'il se trouvait en situation irrégulière en France.   Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie familiale se justifie aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                               (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002622595
Données disponibles
- Texte intégral