CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405REP001757290
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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C.   contre   France                   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 avril 1995)   17572/90           - i -     TABLE DES MATIERES                       Page     I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 16)                 1     A.   La requête     (par. 2 - 4)               1     B.   La procédure     (par. 5 - 11)               1     C.   Le présent rapport     (par. 12 - 16)               2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 17 - 32)   3     A.   Circonstances particulières de l'affaire     (par. 17 - 31)               3     B.   Eléments de droit interne       (par. 32)               5   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 33 - 80)                 9       A.   Grief déclaré recevable     (par. 33)               9       B.   Point en litige     (par. 34)               9     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 35 - 79)               9       CONCLUSION       (par. 80)               16   ANNEXE I : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 17   ANNEXE II : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 22 I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.   Le requérant, né en 1934 à Paris, est de nationalité américaine. Homme d'affaires, il partageait sa vie entre la France et les Etats-Unis d'Amérique et est actuellement domicilié en Floride. Devant la Commission, il était représenté par Me Edith Valay, avocate au barreau de Versailles.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   4.   La requête concerne une procédure pénale dirigée contre le requérant, à l'issue de laquelle celui-ci a été condamné en son absence et sans qu'un avocat puisse le représenter au fond. Le requérant invoque l'article 6 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 26 octobre 1990 et enregistrée le 18 décembre 1990.   6.   Le 7 juillet 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 et 3 a), b), c) et d). Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 décembre 1992, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 22 février 1993.   8.   Le 29 juin 1994, la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant, concernant l'absence de procès équitable devant la cour d'appel, tirés de l'article 6 par. 1 et 3 a), b) et c) et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   10.   Le 20 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   11.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.       C.   Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       M.   H. DANELIUS, président     Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON       S. TRECHSEL       J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY     13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 avril 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de la France une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   Est joint au présent rapport le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes I et II).   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   17.   Le 2 mai 1982, le requérant fut inculpé d'escroquerie et de diverses infractions au droit des sociétés, pour des faits commis entre 1974 et 1982, et placé en détention provisoire. Le 4 mai 1982, le tribunal de commerce du Mans prononça le règlement judiciaire de sa société française.   18.   Par arrêt du 10 juillet 1982, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers confirma l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction, à une date qui n'a pas été précisée et le requérant rejoignit son domicile américain. Il revint en France pour assister à l'audience du tribunal correctionnel du Mans. A l'issue du délibéré, ce tribunal prononça, le 16 janvier 1987, une condamnation à quinze mois d'emprisonnement ferme. Il décerna également mandat d'arrêt international contre le requérant, qui apparemment était entre-temps retourné aux Etats-Unis. Le requérant, le ministère public et les parties civiles firent appel.   19.   Le requérant étant domicilié aux Etats-Unis, le procureur général près la cour d'appel d'Angers adressa le 27 mai 1987 au ministère de la Justice à Washington la citation à comparaître, en précisant que cet acte devait être délivré avant le 30 juillet 1987. Le requérant fut par ailleurs cité à parquet le 11 juin 1987.   20.   Le 21 juillet 1987, les autorités américaines adressèrent une lettre recommandée au requérant qui ne la retira pas.   21.   La cour d'appel d'Angers, estimant non établi que le requérant avait eu connaissance de cette citation, statua par défaut le 5 novembre 1987. Elle porta la condamnation à cinq ans d'emprisonnement et, après avoir annulé le premier mandat d'arrêt pour des raisons de forme, décerna un nouveau mandat d'arrêt international contre le requérant. Conformément au droit interne, le requérant ne put se faire représenter à l'audience par un avocat.   22.   L'arrêt fut signifié à parquet le 17 novembre 1987 et le 15 décembre 1987, le procureur général adressa la décision au ministère de la Justice à Washington aux fins de signification au requérant. L'arrêt fut remis au fils du requérant le 9 février 1988.   23.   L'avocat du requérant forma opposition contre cet arrêt le 29 décembre 1987, et l'audience fut fixée au 26 mai 1988. La citation à comparaître fut envoyée au ministère de la Justice à Washington le 15 janvier 1988, avec l'indication qu'elle devait être remise au requérant avant le 25 mars 1988. Cette citation ne fut toutefois remise au requérant par les autorités américaines que le 31 mai 1988, soit cinq jours après la date d'audience.   24.   Par lettres des 20 et 24 mai 1988, les nouveaux avocats du requérant sollicitèrent le renvoi de l'audience à une date ultérieure afin, notamment, d'améliorer leur connaissance du dossier, et de finaliser une tentative d'accord avec les parties civiles. Ainsi, Me Leclerc adressa un courrier au président de la cour d'appel, dans lequel il sollicitait un renvoi de l'affaire "qui permettrait à mon client, citoyen américain, de venir en France devant votre juridiction pour s'expliquer et à moi-même de l'assister utilement".     25.   L'audience fut toutefois maintenue au 26 mai 1988 et, par arrêt du 27 juillet 1988, la cour d'appel d'Angers estima que le requérant avait eu connaissance de la date de l'audience puisque ses conseils en avaient demandé le renvoi. Ajoutant que le requérant n'avait fourni aucune excuse pour son absence, les magistrats rejetèrent la demande de renvoi et, statuant par itératif défaut, déclarèrent non avenue l'opposition formée par le requérant et confirmèrent l'arrêt de la cour d'appel du 5 novembre 1987. Malgré la présence du conseil du requérant à l'audience, pendant laquelle il demanda à nouveau le renvoi de l'affaire, l'arrêt de la cour d'appel considéra le requérant comme étant ni présent, ni représenté.   26.   Cette décision fut signifiée au requérant le 14 avril 1989 et, le même jour, celui-ci forma un pourvoi en cassation par l'intermédiaire d'un avoué.   27.   Par l'intermédiaire de son avocat, il déposa le 30 avril 1990, devant la cour d'appel d'Angers, une requête de dispense de mise en état, afin de rendre son pourvoi recevable, dans la mesure où il ne s'était pas soumis au mandat d'arrêt international. Par arrêt du 3 mai 1990, la cour d'appel rejeta sa requête.   28.   Dans son pourvoi, le requérant alléguait la violation des articles 494, 552, 553, 562, 591 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que de l'article 6 de la Convention et la violation des droits de la défense, le défaut de motif et le manque de base légale.   29.   Il faisait notamment observer qu'aux termes de l'article 494 du Code de procédure pénale, l'opposition ne peut être déclarée non avenue à la suite de la non comparution de l'opposant qu'à la condition que ce dernier ait été informé de la date de l'audience, soit verbalement, soit par une nouvelle citation qui doit lui avoir été délivrée conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du même Code. Dès lors, les pièces du dossier faisant apparaître que ce n'est que le 31 mai 1988, donc postérieurement à l'audience, que le requérant s'était vu délivrer sa citation par les autorités des Etats-Unis, la cour d'appel ne pouvait sans violer les dispositions susvisées déclarer non avenue l'opposition de celui-ci.   30.   Il ajoutait qu'en l'état des pièces du dossier faisant apparaître que les délais exigés par l'article 552 du Code de procédure pénale n'avaient pas été observés, la cour ne pouvait sans violer tout autant l'article 6 de la Convention que les droits de la défense, refuser un renvoi sollicité par ses avocats.   31.   Le 10 mai 1990, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable, "attendu que le demandeur s'est pourvu en cassation le 14 avril 1989 par l'intermédiaire d'un avoué se présentant pour lui alors que, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à l'audience, (le requérant) ne pouvait se faire représenter sans se soumettre à l'exécution de ce mandat".   B.   Eléments de droit interne   32.   Code de procédure pénale     Art. 410.   "Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.     Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement."     Art. 411.     "Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.     Dans ce cas, son défenseur est entendu.     Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal.     Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement.     Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article."     Art. 412.     "Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision au cas de non-comparution du prévenu est rendue par défaut."     Art. 414.     "Les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils."     Art. 416.     "Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire.   Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables, quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement."       Art. 417.     "Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.     S'il n'a pas fait le choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président en commet un d'office.     Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal."     Art. 494.     "L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.     Toutefois en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter.     Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi.     Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures.     Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi.     Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas."     Art. 494-1.     "Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine."     Art. 552.     "Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.       Si la partie citée réside hors de France métropolitaine, ce délai est porté :     1° A deux mois si elle demeure en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord sauf dans les territoires mentionnés au   2° ci-dessous ;   ... "     Art. 553.     "Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :     1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;     2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 385."     Art. 562.     "Ceux qui, hors de la France métropolitaine et de l'Algérie, habitent un territoire faisant partie de la Communauté sont cités au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, lequel vise l'original et envoie directement la copie au chef du service judiciaire compétent.     Ceux qui habitent à l'étranger sont cités au même parquet qui, dans les mêmes conditions, envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques."     Art. 576.     "La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.     Elle doit être signée par le greffier et le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ..."     Art. 583.   " Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.     L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée ..."     Art. 593.     "Les arrêts de la chambre d'accusation ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.     Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   33.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable devant la cour d'appel, dans la mesure où elle a statué en son absence et sans qu'il soit représenté par un avocat, sans qu'il ait été informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et sans qu'il ait pu bénéficier du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense.   B.   Point en litige   34.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   35.   L'article 6 de la Convention dispose notamment :     "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...)   3.   Tout accusé a droit notamment à :       a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;       b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;       c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ... ;       (...)"   36.   La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 s'analysent en autant d'aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cet article (cf. p. ex. Cour eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26 ; arrêt FCB c/ Italie du 28 août 1991, série A n° 208-B, p. 20, par. 29).   37.   En effet, si la Convention ne définit pas la notion de procès équitable, celle-ci résulte d'un ensemble d'éléments, dont certains sont énumérés au paragraphe 3 de l'article 6. Dans cette énumération, le droit, prévu à l'alinéa a), d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation occupe une place importante dans la mesure où il "conditionne l'exercice des autres droits, tel le droit à une défense effective" (Colozza, rapport Comm. 5.5.83, par. 113, Cour eur. D.H., précité, p. 28). Sa portée doit notamment s'apprécier en relation à l'alinéa b) du même paragraphe, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (cf. Brozicek c/ Italie, rapport Comm. 2.3.88, par. 65 et 66, Cour eur. D.H. série A n° 167, p. 31).   38.   La Commission examinera donc les griefs du requérant sous l'angle du droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 et 3 combinés.   39.   Le requérant fait observer tout d'abord que, sauf cas particuliers, les citations à comparaître devant les juridictions sont faites par exploit d'huissier dans les formes et délais prévus par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, à peine de nullité.   40.   Or, l'article 552 précise que si la personne réside en Amérique du Nord, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est de deux mois. L'article 553 ajoute que si ce délai n'est pas respecté et si la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par la juridiction. Ces règles strictes imposent donc au président de la juridiction de vérifier, avant tout examen au fond, que la personne convoquée a bien été citée régulièrement. Or dans la présente affaire, selon le requérant, la cour d'appel d'Angers s'est abstenue de procéder à cette vérification et a statué par défaut alors qu'elle aurait dû considérer qu'elle n'était pas saisie et demander au parquet de citer pour une nouvelle audience.   41.   Le requérant soutient que les règles de la procédure pénale ont également été violées lors de la seconde audience. En effet, la cour n'a pas tenu compte du fait qu'elle n'avait pas reçu de justificatif de ce que le requérant avait été cité à l'audience et a, en outre, déduit des lettres de ses conseils qu'il connaissait la date de l'audience. Or, le requérant souligne qu'il n'appartient pas à une juridiction d'apprécier si, à son avis, le prévenu a été averti de la date de l'audience, mais de vérifier la régularité de la citation.   42.   En l'espèce, une demande de citation avait bien été envoyée par le parquet d'Angers le 15 janvier 1988 aux autorités américaines, à remettre au requérant avant le 25 mars 1988, mais elle ne l'a été que le 31 mai 1988, soit cinq jours après l'audience. Le requérant précise sur ce point que, contrairement à ce qu'avance le Gouvernement, il réside à la même adresse depuis dix-huit ans et que l'adresse mentionnée sur la demande de citation était exacte.   43.   Le requérant conclut que, dès lors qu'il était absent à l'audience du 26 mai 1988, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier la régularité de la citation sans méconnaître les droits de la défense.   44.   Il ajoute que son avocat s'était enquis de la date de l'audience auprès du greffe de la cour mais qu'il n'est pas établi qu'il avait pu la lui faire connaître en temps utile et qu'en tout état de cause, une lettre d'avocat ne vaut pas une citation. Il expose sur ce point qu'il avait un intérêt essentiel à être rejugé puisqu'il avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement.   45.   Pour ce qui est de l'aggravation de la peine, le requérant souligne qu'il avait été libéré le 10 juillet 1982 par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel et qu'il avait été autorisé à repartir aux Etats-Unis pour y diriger sa société. Il rappelle qu'il habite à la même adresse depuis dix-huit ans et qu'il ne peut être rendu responsable des carences des magistrats français ou des autorités américaines. Il ajoute que l'on ne peut déduire de l'affirmation,   inexacte, selon laquelle il aurait changé d'adresse sans le signaler, qu'il avait renoncé à se défendre et que son attitude tout au long de la procédure n'était manifestement pas celle de quelqu'un qui cherche à se soustraire à la justice.   46.   Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir eu connaissance des chefs d'inculpation portés contre lui en première instance. Il souligne toutefois que l'appel interjeté par toutes les parties a eu pour effet de soumettre l'ensemble de la décision à la cour d'appel qui était tenue de procéder à un nouvel examen de l'ensemble du dossier.   47.   Il ajoute que ni lui-même ni ses nouveaux conseils n'ont pu obtenir devant la cour la communication du dossier pénal ni même la restitution des pièces lui appartenant et qui avaient disparu. Il estime que cela démontre qu'il n'a pas eu la possibilité de discuter les accusations portées contre lui et que même s'il avait été régulièrement cité, la cour d'appel aurait dû renvoyer l'affaire pour lui permettre de préparer sa défense.   48.   Le Gouvernement se réfère, pour sa part, aux règles de procédure en vigueur et expose que l'un des principes fondamentaux de la procédure pénale française est la présence du prévenu à l'audience de jugement, cette présence étant obligatoire sauf cas exceptionnels et limités prévus aux articles 411, 414 et 416 du Code de procédure pénale. De plus, l'article 417 prévoit la faculté de l'accusé qui comparaît de se faire assister par un défenseur.   49.   Le prévenu qui ne comparaît pas peut être jugé par défaut dans deux cas prévus par les articles 410 et 412 du Code de procédure pénale ; il a la faculté de faire opposition contre le jugement rendu par défaut et doit comparaître à la nouvelle audience à laquelle son opposition sera examinée. Lorsque le prévenu opposant qui a eu connaissance de la date de l'audience ne se présente pas, la juridiction doit déclarer l'opposition non avenue et rendre une décision d'itératif défaut. Sauf circonstances particulières, la décision frappée d'opposition ne peut être modifiée dans ce cas.   50.   Quant au fait que la cour d'appel a aggravé la sanction en l'absence du requérant et sans que celui-ci puisse être représenté, le Gouvernement fait observer que ce n'est pas l'arrêt rendu par itératif défaut qui a augmenté la peine, mais que c'est l'arrêt rendu par défaut qui, lui, était susceptible d'opposition.   51.   Pour ce qui est de la première audience, le Gouvernement estime que la procédure a respecté l'article 6 par. 1 de la Convention puisque le requérant avait la possibilité de faire opposition.   52.   Pour ce qui est de la deuxième audience, le Gouvernement soutient que le requérant a essayé, par des moyens dilatoires, d'en obtenir le report.   53.   Le Gouvernement soutient que c'est en raison du changement d'adresse du requérant, que celui-ci s'est abstenu de signaler, que la citation à comparaître à la deuxième audience n'a pu lui être délivrée à temps. Le requérant n'avait pas indiqué la nouvelle adresse à laquelle la citation pouvait lui être envoyée. La motivation de la cour d'appel pour refuser le renvoi de l'affaire reposait, selon le Gouvernement, sur le fait que le requérant avait, sans aucun doute, connaissance de la date de l'audience. Cela ressort, selon le Gouvernement, des courriers envoyés par les avocats du requérant à la   cour et dans lesquels ceux-ci demandaient le renvoi de l'affaire en raison de pourparlers avec les parties civiles, de l'impossibilité pour l'un des avocats de se libérer le jour en question et enfin des difficultés rencontrées par un avocat avec l'un de ses prédécesseurs.   54.   Le Gouvernement en conclut que le requérant ne peut se plaindre de n'avoir pas été présent ou représenté à l'audience statuant sur son opposition puisque c'est volontairement qu'il était absent.   55.   Le Gouvernement conteste la jurisprudence selon laquelle le refus d'un prévenu à comparaître doit être exprès et en l'absence de renonciation, la perte du droit de se défendre ne doit pas être totale et irréparable. Il estime que la renonciation d'un prévenu à se défendre peut être tacite et notamment se déduire de son comportement, notamment lorsqu'il a pris la fuite et s'est réfugié à l'étranger et ne peut donc être contraint à se présenter à l'audience. Selon le Gouvernement, la Convention ne prévoit pas le droit d'être représenté à une audience mais le droit d'être assisté. Le droit français exige la présence du prévenu à l'audience, cette présence étant nécessaire car une partie de l'instruction se fait à l'audience, la peine est individualisée en fonction de la personnalité du prévenu et enfin la présence du prévenu garantit les droits de la défense et l'exécution de la peine qui sera éventuellement prononcée.   56.   Le Gouvernement ajoute que le fait que le requérant n'ait pas respecté les règles de procédure en matière de pourvoi en cassation montre qu'il avait renoncé expressément à se défendre et, partant, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.   57.   Quant au droit d'être informé de l'accusation, le Gouvernement rappelle que le requérant avait été condamné contradictoirement par le tribunal correctionnel du Mans après une instruction qui s'était achevée par une ordonnance de renvoi précisant clairement les chefs de prévention. Le requérant a eu accès au dossier d'instruction, il a eu connaissance du jugement de condamnation et de l'arrêt de la cour d'appel rendu par défaut. Le Gouvernement estime dès lors que le requérant n'ignorait rien de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, nonobstant la tardiveté de la citation à comparaître devant la cour d'appel puisqu'il a été informé dès son inculpation et en tout état de cause dès l'ordonnance de renvoi.   58.   Par ailleurs, le Gouvernement fait observer que les pièces du dossier montrent sans équivoque que les conseils du requérant ont été en relations continues avec leur client, qui connaissait donc la date de l'audience bien avant la délivrance de la citation à comparaître. Dans leur demande de report, les conseils du requérant, n'ont pas invoqué l'absence de délivrance de la citation à comparaître ou le manque de temps pour préparer la défense.   59.   Le Gouvernement ne trouve pas vraisemblable que les avocats du requérant aient demandé un report sans avoir reçu mandat pour le faire, que ce mandat ait été donné en vue de l'audience avant la date de celle-ci sans qu'elle ait été connue et que des pourparlers aient été engagés avec les parties civiles peu avant l'audience sans que le requérant ait connaissance de la date de cette dernière.   60.   Enfin, le Gouvernement rappelle que le requérant n'a pas demandé d'ajournement des débats pour préparer sa défense.     61.   La Commission rappelle tout d'abord que l'article 6 de la Convention interdit en principe qu'un procès pénal se déroule sans une représentation appropriée de la défense. En tant qu'aspects particuliers et essentiels du droit à un procès équitable, l'ensemble des droits garantis par le paragraphe 3 de cette disposition constituent le droit pour tout accusé à une défense "concrète et effective" (cf. Cour eur. D.H. arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, par. 33 ; arrêt Goddi du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 12, par. 30).   62.   La Commission rappelle également que les garanties de l'article 6 de la Convention sont en principe applicables à la procédure en appel (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ekbatani, série A n° 134, pp. 13-14, par. 28 et 33 ; arrêt Lala du 22 septembre 1994, à paraître série A n° 298-A, par. 33, et arrêt Pelladoah du 22 septembre 1994, à paraître série A n° 289-B, par. 40). En l'espèce, le requérant a assisté à l'audience devant le tribunal correctionnel du Mans, qui l'a condamné, le 16 janvier 1987, à quinze mois d'emprisonnement. Cependant, la défense n'a été entendue par la cour d'appel d'Angers ni lors de la première audience du 5 novembre 1987, qui a donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 1987 portant la peine à cinq ans d'emprisonnement, ni lors de la seconde audience du 26 mai 1988.   63.   Toutefois, le fait que la procédure s'est déroulée en l'absence de l'accusé et de son défenseur, bien que s'agissant d'un élément d'un certain poids (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Goddi, ibidem), ne suffit pas pour conclure que les dispositions invoquées par le requérant ont été méconnues en l'espèce. La situation faite à la défense doit être mesurée eu égard aux particularités de la procédure nationale, envisagée dans son ensemble.   64.   En particulier, dans le cas d'espèce, il y a lieu de se demander, d'une part, quelle est la signification et la portée de l'absence du requérant lors de la seconde audience devant la cour d'appel et, d'autre part, s'il peut, en droit interne, obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (Cour eur. D.H., arrêts Colozza précité p. 15, par. 29 in fine, et Poitrimol du 23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 13, par. 31).   65.   S'agissant de l'absence du requérant lors des audiences devant la cour d'appel d'Angers, la Commission rappelle que le droit à un procès équitable occupe une place éminente dans une société démocratique (cf. par ex. Cour eur. D.H., arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 16, par. 30). Dans la mesure où une renonciation à l'exercice de ce droit par un accusé est licite, elle doit se trouver établie de manière non équivoque et doit s'entourer d'un minimum de garanties (cf. p. ex. Cour eur. D.H., arrêt Colozza précité, p. 14, par. 28 ; arrêt Pfeifer et Plankl c/ Autriche du 25 février 1992, série A n° 227, pp. 16-17 par. 37).   66.   En l'espèce, un désaccord existe entre les parties sur le point de savoir si l'absence du requérant était ou non volontaire. Le Gouvernement soutient que les éléments du dossier prouvent que le requérant avait connaissance de la date de l'audience du 26 mai 1988 et que son absence était volontaire. Le requérant, quant à lui, conteste l'affirmation selon laquelle il aurait voulu se soustraire à la justice ou aurait renoncé à se défendre.   67.   La Commission note qu'il résulte des éléments du dossier que la cour d'appel d'Angers a elle-même estimé non établi que le requérant avait eu connaissance de la première citation à comparaître à l'audience du 5 novembre 1987. Par ailleurs, la citation à comparaître à l'audience du 26 mai 1988 fut envoyée au ministère de la Justice à Washington le 15 janvier 1988, avec l'indication qu'elle devait être remise au requérant avant le 25 mars 1988, mais ne fut remise au requérant par les autorités américaines que le 31 mai 1988, soit 5 jours après la date d'audience.   68.   Certes, il apparaît que les conseils du requérant ont eu connaissance de la date de l'audience en temps utile puisqu'ils en ont demandé le report par courriers des 20 et 24 mai 1988.   69.   Toutefois, la Commission estime que cela ne démontre aucunement que le requérant ait personnellement été avisé en temps utile. Elle estime dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant ait renoncé, de façon non équivoque, à assister à l'audience.   70.   Au surplus, la Commission rappelle que dans l'affaire Poitrimol, le requérant, qui avait reçu la citation à comparaître, avait clairement manifesté la volonté de ne pas se rendre aux audiences d'appel, donc de ne pas se défendre lui-même. En revanche, il entendait être représenté par un avocat, mandaté à cette fin. Bien qu'il ait renoncé à son droit d'être présent à l'audience, les organes de la Convention ont néanmoins considéré qu'il n'avait pas pour autant renoncé à son droit d'être effectivement défendu par un avocat et qu'un accusé ne perdait pas le bénéfice de ce droit du seul fait de son absence aux débats (Poitrimol, rapport Comm. précité p. 28, par. 47 et Cour eur. D.H. précité, p. 14, par. 34). De même, dans les arrêts Lala et Pelladoah, où les requérants n'avaient pas usé de leur droit de comparaître et se plaignaient que leurs avocats n'avaient pas été autorisés à les défendre, la Cour a rappelé que "le fait que l'accusé, bien que dûment assigné, ne comparaisse pas ne saurait - même à défaut d'excuse - justifier qu'il soit privé du droit à l'assistance d'un défenseur que lui reconnaît l'article 6 par. 3 de la Convention" (Cour eur. D.H., arrêt Lala précité, par. 33, et arrêt Pelladoah précité, par. 40).   71.   Dès lors, la Commission considère, a fortiori, que, dans la présente affaire, l'absence du requérant lors de l'audience du 26 mai 1988 devant la cour d'appel ne saurait être interprétée comme une renonciation non équivoque à son droit de se défendre.   72.   En l'absence de renonciation de la part du requérant, il y a lieu d'examiner si la procédure en cause et les possibilités offertes par le droit national au requérant ont satisfait, dans les circonstances de l'espèce, aux exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention et notamment s'il peut, en droit interne, obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation portée contre lui.   73.   A cet égard, la Commission ne sous-estime pas les problèmes auxquels peuvent être confrontées les juridictions nationales lorsqu'elles sont amenées à concilier, d'une part, les exigences des garanties fondamentales de tout accusé et, d'autre part, l'intérêt de la collectivité à ce que l'exercice de l'action publique soit efficace. La Convention laisse par ailleurs aux Etats Contractants une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leurs systèmes   judiciaires de répondre aux exigences de l'article 6 tout en préservant leur efficacité. Il appartient toutefois aux organes de la Convention de rechercher si le résultat voulu par celle-ci se trouve atteint.   74.   En l'espèce, la cour d'appel d'Angers a, le 5 novembre 1987, estimé non établi que le requérant avait eu connaissance de la citation à comparaître et c'est en statuant par défaut qu'elle a porté la peine du requérant à cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, la Commission note que le requérant avait, en droit interne, la possibilité de présenter à un stade ultérieur de la procédure une défense "effective et concrète", dans la mesure où il pouvait former opposition contre cet arrêt, ce qu'il a, par ailleurs, fait le 29 décembre 1987.   75.   En revanche, lors de la seconde procédure devant la cour d'appel d'Angers, l'opposition du requérant a été, par arrêt du 27 juillet 1988, déclarée non avenue et l'arrêt du 5 novembre 1987, qui avait été rendu par défaut, a été confirmé.   76.   La Commission note qu'en vertu du droit interne, cette phase de la procédure est la dernière au cours de laquelle le requérant pouvait faire valoir des moyens de fait et de droit, la Cour de cassation ne statuant qu'en droit.   77.   Or, elle relève que la cour d'appel d'Angers, après avoir rejeté la demande de renvoi formée par les conseils du requérant, a rendu cette décision par itératif défaut, c'est-à-dire en l'absence du requérant et sans que son conseil ait pu intervenir. Il s'ensuit qu'en statuant ainsi les magistrats ont privé, de façon totale et irréparable, le requérant de la possibilité de faire plaider en seconde instance sur le bien-fondé de l'accusation portée contre lui. Or dans les arrêts Lala et Pelladoah, la Cour a rappelé que "tout accusé a droit à l'assistance d'un défenseur", que ce droit devait revêtir un "caractère pratique et effectif et non purement théorique" et qu'il était "d'une importance cruciale pour l'équité du système pénal que l'accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu'en appel" (Cour eur. D.H., arrêt Lala précité, par. 33 et 34 ; arrêt Pelladoah précité, par. 40 et 41).   78.   Au vu de ce qui précède, la Commission constate que la condamnation du requérant a été aggravée par la cour d'appel, sans que ni lui, ni ses avocats aient pu être entendus. La situation faite à la défense en l'espèce a, dès lors, porté gravement atteinte au principe du contradictoire, élément essentiel du droit à un procès équitable. De plus, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique, "la perte totale et irréparable du droit de se défendre contre une accusation de délit ou de crime apparaît disproportionnée par rapport à la nécessité de sanctionner le comportement reproché au requérant" (Poitrimol, rapport Comm. précité, par. 57, Cour eur. D.H., arrêt précité, p. 30).   79.   Par surabondance de droit, la Commission relève que le requérant a soumis à la Cour de cassation le moyen tiré de la violation alléguée de l'article 6 de la Convention. Il pouvait ainsi espérer obtenir un arrêt de cassation renvoyant l'affaire à une cour d'appel et, dès lors, bénéficier d'une nouvelle audience. En effet, dans son arrêt Poitrimol précité, la Cour a estimé que la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle le requérant sous mandat d'arrêt ne peut, sauf s'il fournit des "excuses valables", se pourvoir en cassation sans avoir déféré à ce mandat d'arrêt, constitue un manquement aux exigences de l'article 6 (Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol précité, p. 15, par. 38-39).       Toutefois, le requérant s'est vu, en l'espèce, tout comme dans l'affaire Poitrimol, refuser l'accès à la Cour de cassation pour faire contrôler la légalité de sa condamnation. Le requérant a dès lors perdu toute chance d'accéder à un tribunal en seconde instance, devant lequel il aurait pu faire réexaminer l'affaire au fond.     CONCLUSION   80.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 de la Convention.           Le Secrétaire           Le Président        de la Deuxième Chambre           de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                   (H. DANELIUS)               Articles de loi cités
Article 6 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405REP001757290
Données disponibles
- Texte intégral