CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405REP001875291
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18752/91                                    G. N.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 5 avril 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 -   15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 21 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 23 - 53)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 23)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Points en litige            (par. 24)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 25 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              CONCLUSION            (par. 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         D.    Sur la violation des articles 13 de la Convention et            2 par. 1 du Protocole N° 7 à la Convention            (par. 45 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         E.    Récapitulation            (par. 52 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE    . . . . . .   10     I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, né en 1944 à Ecorpain, est de nationalité française. Il est commerçant et est actuellement détenu au centre pénitencier de Clairvaux. Dans la procédure devant la Commission, il était représenté par Maître Alexandre Albertini, avocat au barreau de Paris.   3.     Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne le rejet, dans un délai de moins de deux mois, d'un pourvoi en cassation en matière pénale pour défaut de moyen sans que le requérant ait été avisé d'un quelconque délai pour présenter son mémoire et sans qu'il ait été informé de la date de l'audience. Le requérant invoque les articles 6 et 13 de la Convention et l'article 2 par. 1 du Protocole N° 7.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 21 mai 1991 et enregistrée le 30 août 1991.   6.     Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mai 1993. Le 5 juillet 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 9 septembre 1993.   8.     Le 12 octobre 1994, la Commission a déclaré la requête recevable. Le 20 octobre 1994, elle a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a informées de la possibilité de lui soumettre des éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 avril 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de la France une violation des       obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.    Est joint au présent rapport le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le 14 février 1991, le requérant fut condamné par la cour d'assises de Paris à 15 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire.   17.    Le 15 février 1991, il forma un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Compte tenu des difficultés, matérielles et financières, pour obtenir l'assistance d'un conseil depuis la maison d'arrêt, il chargea sa compagne de prendre contact avec un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   18.    Le 16 mai 1991, le requérant reçut un courrier de l'avocat qu'il avait contacté pour le représenter. Celui-ci lui indiquait : "Malheureusement, j'ai été saisi par votre correspondante seulement le 30 avril 1991. Il était malheureusement trop tard puisque votre pourvoi avait déjà été rejeté à la date du 8 avril 1991."   19.    La Cour de cassation avait, en effet, rejeté le pourvoi, considérant "qu'aucun moyen n'(était) produit à l'appui du pourvoi", "que la procédure (était) régulière en la forme et que la peine a(vait) été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury".   20.    Le 21 juin 1991, le requérant fut informé officiellement par le Directeur de la prison du rejet de son pourvoi.     B.     Eléments de droit interne   21.    Articles du Code de procédure pénale en vigueur au moment des       faits :         Art. 584.       "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit       dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la       juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé       par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en       délivre reçu."         Art. 585.       "Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement       peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de       cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la       présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de       cassation.         Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de       copies qu'il y a de parties en cause."         Art. 586.       "Sous peine d'une amende civile de 50 F prononcée par la Cour de       cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à       dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces       du dossier, auquel il joint une expédition de la décision       attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu,       le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire."         Art. 587.       "Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au       magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au       procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le       transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.         Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le       rapport."         Art. 588.       "Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller       rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les       mains du greffier de la chambre criminelle."         Art. 590.       "Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les       textes de loi dont la violation est invoquée.         Ils sont rédigés sur timbre sauf si le demandeur est un condamné       à une peine criminelle. Ils doivent être déposés dans le délai       imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint,       postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.       Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels       peut entraîner son irrecevabilité."         Art. 602.       "Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties       sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y       a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions."           Art. 604 al. 1.       "La Cour de cassation, en toute affaire criminelle,       correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi,       aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de       la réception du dossier à la Cour de cassation."   22.    Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 :         Art. 585-1.       "Sauf dérogation accordée par le président de la chambre       criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit       parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard       après la date du pourvoi.         Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se       constitue au nom d'un demandeur au pourvoi."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   23.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels :         - n'ayant pas été informé de la fixation d'un délai pour le dépôt de son mémoire devant la Cour de cassation, il n'a pas pu exercer les droits de la défense et sa cause n'a pas été entendue équitablement,         - il a été privé d'un recours effectif devant une instance nationale et n'a pas pu faire examiner sa cause par une juridiction supérieure.   B.     Points en litige   24.    En conséquence, la Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir         - s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 b) et c) (art. 6-1, art. 6-3-b-c) de la Convention         - s'il y a eu violation des articles 13 (art. 13) de la Convention et 2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1).   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   25.    L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle.       (...)       3.    Tout accusé a droit notamment à :              b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la       préparation de sa défense ;              c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un       défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer       un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat       d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;         (...)"   26.    Le requérant fait observer qu'il a formé un pourvoi dès le lendemain de l'arrêt d'assises. Il soutient en outre que le respect de l'article 6 (art. 6) de la Convention appelait, de la part des autorités françaises, des mesures positives destinées à l'informer d'un délai au-delà duquel il ne pouvait plus déposer de mémoire ou, tout au moins, de la date de l'audience devant la Cour de cassation, sans quoi il n'était pas mis en mesure d'assurer sa défense. Il affirme que cette absence de délai n'est aucunement favorable au requérant et a pour effet de laisser juger sa cause à l'insu du principal intéressé.   27.    Il fait valoir que le texte de l'article 604 du Code de procédure pénale, s'il prévoit que l'arrêt de la Cour de cassation peut intervenir dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour, ne permet cependant pas au demandeur au pourvoi, non assisté d'un avocat aux conseils, de déterminer de façon précise le début de cette période de dix jours.   28.    En outre, il observe que l'arrêt de la Cour de cassation est intervenu moins de deux mois après la déclaration de pourvoi alors qu'en l'espèce, rien n'imposait une telle hâte.   29.    Enfin, il fait valoir que, compte tenu de ce que l'intervention tardive de son avocat est imputable aux difficultés qu'il a rencontrées, on ne saurait lui faire grief d'avoir été négligent. Il conclut que, n'ayant pu se défendre, sa cause n'a pas été entendue équitablement.   30.    Le Gouvernement estime que la requête est mal fondée. Il expose le système instauré par le Code de procédure pénale et souligne que le condamné pénalement qui n'est pas assisté d'un avocat aux conseils peut déposer son mémoire jusqu'à l'audience, ce qui lui est favorable, alors que lorsque le demandeur au pourvoi a constitué avocat, un délai est fixé par le conseiller rapporteur pour le dépôt des mémoires (article 588 du Code de procédure pénale), délai au-delà duquel il y a forclusion.   31.    Le Gouvernement indique également que l'article 604 du Code de procédure pénale prévoit que la Cour de cassation peut statuer sur le pourvoi après expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation et qu'il incombe, dès lors, au demandeur sans avocat d'être prudent et vigilant. En règle générale le dossier est reçu à la Cour de cassation dans un délai qui peut être évalué en pratique à deux mois. Compte tenu des délais de mise en forme du dossier, d'attribution à un conseiller et d'instruction du dossier, le délai de jugement du pourvoi, à compter de la réception du dossier par la Cour de cassation, est en principe d'au moins un mois.   32.    Le Gouvernement fait valoir que le requérant, qui a formé son pourvoi le 15 février 1991 et a choisi de demander l'assistance d'un avocat aux conseils, n'a saisi cet avocat que le 30 avril 1991, soit deux mois et demi après la déclaration de pourvoi, qu'il a manqué de diligence et s'est montré négligent dans la conduite de son pourvoi. Il ajoute que l'absence de dépôt de mémoire, due à la désignation tardive de son avocat, ne saurait être imputée à l'absence d'aide judiciaire qui existait à l'époque des faits.   33.    Le Gouvernement expose enfin qu'il ne saurait être fait grief à la Cour de cassation de la diligence dont elle fait preuve dans le jugement des pourvois formés contre les arrêts de cours d'assises.   34.    La Commission rappelle tout d'abord que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) s'analysent en autant d'aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cet article (art. 6-1) (cf. p. ex. Cour eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26 ; arrêt Melin du 22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 11, par. 21). Elle étudiera donc le grief du requérant sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) (art. 6-1, art. 6-3-b-c) de la Convention combinés.   35.    La Commission observe que selon les dispositions des articles 585 et 588 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi, condamné pénalement, n'a pas besoin d'être assisté d'un avocat aux conseils pour présenter son mémoire au greffe de la Cour de cassation. Toutefois, le conseiller rapporteur fixe un délai pour déposer le mémoire ampliatif uniquement "si un ou plusieurs avocats se sont constitués".   36.    La Commission relève que le requérant avait certes l'intention de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'il a effectué des démarches en ce sens. Toutefois, malgré ces démarches, l'avocat aux conseils a été contacté trop tard puisque le pourvoi formé par le requérant avait déjà été rejeté et, en conséquence, aucun délai n'a été imparti par le conseiller rapporteur pour le dépôt du mémoire ampliatif. La Commission note qu'au regard du droit français le requérant doit dès lors être considéré comme un demandeur au pourvoi non assisté d'un avocat aux conseils.   37.    La Commission ne considère pas que la différence de traitement à l'époque des faits entre les demandeurs au pourvoi selon qu'ils étaient ou non assistés d'un avocat aux conseils a constitué un avantage pour le requérant en tant que demandeur non assisté qui bénéficie d'un délai allant jusqu'à l'audience pour déposer son mémoire. En effet, le fait que la Cour de cassation se soit prononcée dans un si bref délai, combiné avec le fait que le requérant, non assisté d'un avocat aux conseils, ne s'est pas vu fixer de délai pour présenter son mémoire ont abouti à priver le requérant de la possibilité de se défendre de façon concrète et effective devant la Cour de cassation.   38.    La Commission note que le requérant aurait pu s'informer par lui-même de la date à laquelle le dossier était parvenu à la Cour de cassation, qui constitue le point de départ du délai de dix jours prévu à l'article 604 du Code de procédure pénale. Toutefois, à supposer qu'il ait eu connaissance de l'existence de cette possibilité, elle relève qu'en l'espèce le requérant était détenu et a fait état de difficultés matérielles et financières pour obtenir, depuis la maison d'arrêt, l'assistance d'un avocat. Elle considère qu'a fortiori on ne peut lui reprocher de ne pas s'être informé personnellement alors qu'il attendait de prendre contact avec un avocat.   39.    La Commission estime à cet égard qu'en matière pénale l'Etat doit veiller à ce que l'accusé bénéficie des garanties prévues à l'article 6 (art. 6) et le fait de mettre à la charge de la personne condamnée pénalement l'obligation de se renseigner sur le point de départ d'un tel délai se révèle, au vu des circonstances de la cause, peu compatible avec "la diligence que les Etats Contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l'article 6 (art. 6)" (Cour eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 15, par. 28).   40.    Au vu de ce qui précède, la Commission considère qu'en l'espèce, il a été porté atteinte au droit à un procès équitable prévu par l'article 6 (art. 6) de la Convention.   41.    Par ailleurs, la Commission observe que dans l'arrêt Melin, le système instauré par le droit français a été jugé conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention au vu des circonstances très particulières de l'affaire, tenant à ce que le requérant avait lui-même exercé la profession d'avocat et travaillé comme collaborateur d'un avocat aux conseils. Il était dès lors "rompu aux arcanes de la procédure judiciaire" (Cour. eur. D.H., arrêt Melin précité, p. 12, par. 24), ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire où le requérant n'a pas eu le temps d'obtenir l'assistance d'un avocat.   42.    Au surplus, dans l'affaire Melin, la Cour de cassation s'était prononcée dans un délai de quatre mois et demi après le pourvoi du requérant, ce qui correspond davantage aux délais habituels devant la Cour de cassation, auxquels peuvent s'attendre les demandeurs au pourvoi, alors qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation a été rendu le 8 avril 1991, soit moins de deux mois après le pourvoi du requérant.   43.    A la lumière de l'ensemble des considérations ci-dessus développées, la Commission est d'avis que le fait pour le greffe de la Cour de cassation de ne pas avoir imparti un délai pour le dépôt de mémoire a engendré des conséquences fort préjudiciables, consistant dans la perte irréparable pour le requérant du droit à pouvoir se défendre devant la Cour de cassation et, par là, dans une atteinte au droit de bénéficier d'un procès équitable.         CONCLUSION   44.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   D.     Sur la violation des articles 13 (art. 13) de la Convention et       2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1) à la Convention   45.    L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant dans       l'exercice de leurs fonctions officielles."   46.    L'article 2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1) prévoit que :         "Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un       tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction       supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.       L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il       peut être exercé, sont régis par la loi."   47.    Le requérant soutient que, compte tenu des conditions dans lesquelles l'arrêt de rejet a été rendu, il n'a pas bénéficié d'un double degré de juridiction de jugement au sens de l'article 2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1). Par ailleurs, n'ayant pu se défendre, il estime avoir été privé d'un recours effectif devant une instance nationale prévu par l'article 13 (art. 13) de la Convention.   48.    Le Gouvernement rappelle à cet égard que, dans l'instrument de ratification du Protocole N° 7 (P7) déposé par la France le 17 février 1986, figure une déclaration interprétative selon laquelle "le Gouvernement de la République Française déclare qu'au sens de l'article 2, paragraphe 1 (P7-2-1), l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation."   49.    En outre, il expose que le requérant a bénéficié d'un double degré de juridiction à l'instruction, le juge d'instruction ayant la possibilité de prononcer un non-lieu et la chambre d'accusation décidant ou non de la mise en accusation. Enfin, il fait valoir que la Cour de cassation, d'une part, ne rejuge pas la personne condamnée et, d'autre part, exerce un contrôle d'office de l'arrêt déféré à sa censure même en l'absence de mémoire ampliatif, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 8 avril 1991 en l'espèce. Le Gouvernement conclut donc au rejet de ce grief.   50.    La Commission, ayant constaté une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne l'accès du requérant à la Cour de cassation, considère qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle des articles 13 (art. 13) de la Convention et 2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1).         CONCLUSION   51.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir s'il y a eu violation des articles 13 (art. 13) de la Convention et 2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1).   E.     Récapitulation   52.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   53.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir s'il y a   eu violation des articles 13 de la Convention et 2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1).         Le Secrétaire                                  Le Président   de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                                    (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405REP001875291
Données disponibles
- Texte intégral