CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405REP001994692
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Violation de l'art. 13
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s8828C2CA { width:31.28pt; display:inline-block } .s9C64615D { width:27.59pt; display:inline-block } .s28DAEA75 { width:27.97pt; display:inline-block } .s72FB07A8 { width:32.32pt; display:inline-block } .s932E7F2A { width:27.5pt; display:inline-block } .s93CE689E { width:20.51pt; display:inline-block } .s79535B21 { width:28.92pt; display:inline-block } .sB00DFE03 { width:22.87pt; display:inline-block } .s49DCEB3C { width:11.14pt; display:inline-block } .s112678D3 { width:1.51pt; display:inline-block } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .sF8C9CAAF { width:18.14pt; display:inline-block } .s6814D082 { width:33.64pt; display:inline-block } .sC6D8155F { width:15.33pt; display:inline-block } .sAAB0713D { width:3.88pt; display:inline-block } .s7D865159 { width:4.19pt; display:inline-block } .sFB10B0B3 { width:3.98pt; display:inline-block } .sE9FB6D34 { width:23.25pt; display:inline-block } .s490C142E { width:28.91pt; display:inline-block } .sECC8F45 { width:24.18pt; display:inline-block } .s8267A9F4 { width:22.78pt; display:inline-block } .s50014358 { width:26.56pt; display:inline-block } .s69CD3139 { width:17.11pt; display:inline-block } .s44B3A84A { width:19.48pt; display:inline-block } .sC54A673A { width:28.45pt; display:inline-block } .s3A84A612 { width:25.61pt; display:inline-block } .s59EAE88A { width:13.5pt; display:inline-block } .s5D826FD4 { width:25.88pt; display:inline-block } .sF71A04C9 { width:24.53pt; display:inline-block } .s2760EFA7 { width:17.63pt; display:inline-block } .sC99A51B6 { width:21.04pt; display:inline-block } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sB1A2957 { width:21.41pt; display:inline-block } .s1188E1D8 { width:5.99pt; display:inline-block } .s1255A1CE { width:26.88pt; display:inline-block } .s80F1F894 { width:21.82pt; display:inline-block } .sAFD15926 { width:8.87pt; display:inline-block } .sF022F8BC { width:28.75pt; display:inline-block } .s6C1FFAEB { width:11.22pt; display:inline-block } .s57EEEAE0 { width:32.84pt; display:inline-block } .s6CFF9571 { width:25.89pt; display:inline-block } .s507451D6 { width:4.53pt; display:inline-block } .s3FAF973C { width:22pt; display:inline-block } .sE8EC7C09 { width:31.73pt; display:inline-block } .s62345884 { width:25.49pt; display:inline-block } .sAE0B5872 { width:1.93pt; display:inline-block } .s8F67E112 { width:26.9pt; display:inline-block } .sBB7D245C { width:31.06pt; display:inline-block } .sC084C3B3 { width:21.44pt; display:inline-block }       COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME     DEUXIEME CHAMBRE     Requête N? 19946/92     Emile Haas     contre     France     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 5 avril 1995)     TABLE DES MATIERES     Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 15)   1     A.   La requête     (par. 2 - 4)   1     B.   La procédure     (par. 5 - 10)   1     C.   Le présent rapport     (par. 11 - 15)   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par.   16 - 23)   3     A.   Circonstances particulières de l'affaire     (par. 16 - 22)   3     B.   Eléments de droit interne       (par. 23)   3   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par.   24 - 60)   5       A.   Griefs déclarés recevables     (par. 24)   5       B.   Points en litige     (par. 25)   5     C.   Sur la violation de l'article 8     de la Convention     (par. 26 - 47)   5       CONCLUSION       (par. 48)   8     D.   Sur la violation de l'article 13     de la Convention     (par. 49 - 57)   8       CONCLUSION       (par. 58)   9     E.   Récapitulation     (par. 59 - 60)   10   ANNEXE :   DECISION SUR LA RECEVABILITE       DE LA REQUETE   11     I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.   Le requérant, de nationalité française, est né en 1956. Il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg. Dans la procédure devant la Commission il était représenté par Maître Renaud Bettcher, avocat au barreau de Strasbourg.   3.   Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   4.   La requête concerne le refus de délivrance d'un permis de visite à la famille du requérant alors qu'il se trouvait en détention provisoire. Le requérant ne disposait d'aucune voie de recours en droit français contre la décision de lui interdire les visites de sa famille. Il invoque les articles 8 et 13 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 26 février 1992 et enregistrée le 7 mai 1992.   6.   Le 11 octobre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 janvier 1994 après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 23 février 1994.   8.   Le 2 décembre 1994, la Commission a déclaré les griefs du requérant concernant les articles 8 et 13 de la Convention recevables et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 12 décembre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :        M.   H. DANELIUS, Président   Mme   G.H. THUNE   MM.   G. JÖRUNDSSON     S. TRECHSEL     J.-C. SOYER     H. G. SCHERMERS     M. F. MARTINEZ     L. LOUCAIDES     J.C. GEUS     M.A. NOWICKI     I. CABRAL BARRETO     J. MUCHA     D. ŠVÁBY     12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 avril 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement de la France une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Est joint au présent rapport le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Le 1er novembre 1991, le requérant, inculpé de viol aggravé, fut placé en détention provisoire par un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Strasbourg.   17.   Père de neuf enfants, il demanda au juge d'instruction l'octroi de permis de visite au bénéfice de sa femme et de ses enfants les 21 novembre, 13 décembre et 18 décembre 1991 ainsi que les 23 et 26 janvier, 10 février, 20 février, 4 mars et 12 mars 1992. Il écrivit également en ce sens au procureur de la République ainsi qu'à la direction de l'administration pénitentiaire. De son côté, son avocat formula également à plusieurs reprises la même demande, notamment par lettre du 14 février 1992 adressée au juge d'instruction.   18.   Le 26 novembre 1991, le juge d'instruction autorisa deux des enfants du requérant, âgés de cinq et six ans, à rendre visite à leur père.   19.   Le Gouvernement soutient que ce droit de visite ne fut pas exercé par les enfants du requérant.   20.   Le 24 avril 1992, une fille du requérant âgée de treize ans fut autorisée à lui rendre visite.   21.   Le 25 mai 1992, un permis de visite fut accordé à sa femme et à trois de ses enfants.   22.   Par arrêt du 30 septembre 1993, la cour d'assises du Bas-Rhin condamna le requérant à une peine de cinq années d'emprisonnement pour viol aggravé.   B.   Eléments de droit interne     23.   Code de procédure pénale     Article D. 64 :     "Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information, et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants.     Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer ou en suspendre les effets ou pour délivrer de nouveaux permis."     Article D. 402 :     "En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres."     Article D. 403 alinéa 3 :     "Ces permis sont soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites."     Article D. 410 alinéa 2 :     "Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine et les condamnés au moins une fois par semaine."       Article 145-3 (Loi n? 93-2, 4 janvier 1993) :     "Lorsque la personne mise en examen est placée en détention   provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre   l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours.   Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période   de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de   communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en   examen.     Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne   placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge   d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.   A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en   détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de   délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la   personne détenue que par une décision écrite et spécialement   motivée au regard des nécessités de l'instruction.   Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au   demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre   d'accusation qui statue dans un délai de cinq jours par une   décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il   infirme la décision du juge d'instruction, le président de la   chambre d'accusation délivre le permis de visite."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   24.   La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels : le refus de délivrance d'un permis de visite à sa famille sur son lieu de détention constituerait une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale; le refus précité étant insusceptible de recours, il n'aurait pas disposé en droit français d'un recours effectif devant une instance nationale.   B.   Points en litige   25.   Les points en litige sont les suivants :     a) Y-a-t-il eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?     b) Y-a-t-il eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   26.   Le requérant soutient que le refus de délivrer un permis de visite constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, lequel est libellé comme suit :     "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et   familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   27.   Le requérant n'estime pas que l'ingérence était nécessaire au regard des pressions exercées sur la victime. Il affirme que c'est la famille de la victime qui a tenté d'opérer une pression sur la famille du requérant pour lui soutirer de l'argent en échange d'une rétractation de la plainte.   28.   Le requérant estime que l'interdiction de voir son épouse ne permettait pas de calmer les éventuelles pressions car, au contraire, l'isolement des uns et des autres conforte le sentiment de solitude et d'abandon et donc de révolte. Le requérant soutient qu'aucune décision motivée ne lui avait été opposée et que c'est en l'état de ces considérations que la Commission doit statuer   et non pas au regard d'éléments de fait développés pour les besoins de la cause par le Gouvernement pour jusitifier son attitude.   29.   Le Gouvernement ne conteste pas que le refus de permis de visite sur le lieu de détention du requérant constitue une entrave à l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.   30.   Se référant à l'affaire Amay (N? 17863/91, déc. 7.12.92, non publiée), le Gouvernement estime cependant que le requérant ne s'est pas vu interdire tout contact avec sa famille, mais que ce droit a été différé dans le temps.   31.   Le Gouvernement soutient que l'ingérence était conforme aux exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2), car elle était prévue par la loi, à savoir les articles D. 64 et D. 402 du Code de procédure pénale, et nécessaire en raison du climat régnant autour de la famille et en raison des nécessités de l'enquête. A cet égard, le Gouvernement se réfère au risque d'une éventuelle concertation frauduleuse entre l'inculpé et sa famille, qui avait formulé plusieurs menaces à l'encontre de la victime et de sa famille. Le Gouvernement cite à cet égard la Commission selon laquelle "certaines limites au nombre des personnes qui peuvent rendre visite à un détenu peuvent à juste titre être considérées comme nécessaires à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions ..." (cf. N? 7878/77, déc. 19.3.81, D.R 23 p. 102).   32.   Le Gouvernement estime que l'ingérence en question était proportionnée au but poursuivi. Le requérant a pu voir deux de ses enfants vingt-six jours après son incarcération et les autres membres de sa famille six et sept mois après son placement en détention. La restriction imputable aux autorités compétentes a donc duré moins de sept mois et n'a concerné qu'une partie des membres de la famille du requérant dans le but de protéger la victime.   33.   Le Gouvernement ajoute que les autorités judiciaires ne sont pas responsables de la carence de la famille du requérant. Ainsi, le requérant s'est plaint, par lettre en date du 2 novembre 1992, de n'avoir pas pu voir trois de ses enfants alors que ces derniers étaient autorisés à lui rendre visite dès le 24 avril et le 25 mai 1992. De même, deux de ses enfants se sont abstenus de toute visite alors qu'ils bénéficiaient d'une autorisation depuis le 26 novembre 1991.   34.   La Commission considère que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrer un permis de visite pendant plus d'un an constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale du requérant, garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. La Commission doit dès lors examiner si cette ingérence répondait aux conditions posées à l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.     35.   La Commission rappelle que pour être compatible avec les exigences de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, toute ingérence dans l'exercice des droits garantis au paragraphe 1 de cet article (art. 8-1) doit être prévue par la loi, poursuivre l'un des objectifs légitimes énoncés dans le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et être nécessaire dans une société démocratique. La Commission rappelle d'emblée que dans l'affaire C.G. c/ France (rapport Comm. du 6.7.94), affaire similaire au cas d'espèce, elle a considéré que l'interdiction des visites n'était pas "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.     36.   En effet, les mots "prévue par la loi", au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause: ils exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kruslin du 24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 20, par. 27).   37.   La Commission observe que par une loi du 4 janvier 1993, il a été inséré un article 145-3 du Code de procédure pénale qui réglemente le droit de visite des détenus. Cette modification peut être interprétée comme une reconnaissance de l'insuffisance des dispositions en vigueur antérieurement pour satisfaire aux exigences découlant de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne le droit de visite des détenus. Il appartient donc à la Commission de rechercher si, à l'époque des refus de visite opposés à la famille du requérant, l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie familiale était prévue par la loi.         38.   Le Gouvernement défendeur estime que les articles D.64 et D.402 du Code de procédure pénale constituent une base légale suffisante. La Commission rappelle d'emblée que la Cour a toujours entendu le terme "loi" dans son acception "matérielle" et non "formelle" et qu'elle y inclut des textes de rang infralégislatif (cf. Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 45, par. 93). Dès lors, les décrets précités peuvent en principe entrer dans le champ de la "base légale" au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   39.   La Commission relève que les dispositions en la matière sont rédigées de manière laconique et très générale et que seul l'article D.402, en ce qu'il précise que les relations des détenus avec leurs proches doivent être maintenues et améliorées dans "l'intérêt des uns et des autres", peut entrer en ligne de compte comme offrant une base légale de l'ingérence en question.   40.   La Commission note que les articles D. 402, D. 403 et D. 410 alinéa 2 précité du Code de procédure pénale insistent sur la nécessité et la protection des relations familiales entre les prévenus et leur famille. Mais elle constate que ces textes n'indiquent pas dans quelles circonstances ni pour quelles raisons il pourrait être opportun de refuser les permis de visite. En effet, l'article D. 64 du Code de procédure pénale se contente de préciser l'autorité habilitée à délivrer les permis de visite. Les articles D. 403 alinéa 3 et D. 410 alinéa 2 précisent quant à eux que les permis sont soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites et que les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine.     41.   Si la "loi" est "le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kruslin précité, p. 22, par. 29), la question se pose de savoir si une sorte de "coutume juridique", à défaut de jurisprudence en la matière puisqu'aucune décision de refus de permis de visite n'est délivrée, peut suffire à donner une base légale à l'ingérence en cause.   42.   La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle il "incombe au premier chef aux autorités nationales" et singulièrement "aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Eriksson du 22 juin 1989, série A n° 156, p. 25, par. 62). Or, jusqu'à la modification législative de 1993, force est de constater que, comme le Gouvernement l'a relevé, les magistrats voyaient apparemment dans l'article D. 402 la base légale des refus de permis de visite.           43.   En ce qui concerne la seconde exigence qui se dégage du membre de phrase "prévue par la loi", c'est à dire l'accessibilité de cette dernière, la Commission estime que les dispositions pertinentes, inscrites dans le Code de procédure pénale, y répondaient sans nul doute. Il s'agit donc essentiellement de rechercher si le droit interne fixait avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles le magistrat saisi du dossier de l'information pouvait refuser les permis de visite.   44.   Certes, le niveau de précision exigé par la "loi" dépend du domaine considéré (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 33, par. 88). Mais la Commission rappelle que le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1) et elle est d'avis que le danger d'arbitraire a pu être réel dans la présente affaire, eu égard au pouvoir discrétionnaire du juge.   45.   La Commission constate que les textes précités se limitent à indiquer l'autorité habilitée à délivrer les permis de visites. Ils ne font pas référence aux personnes susceptibles de se voir refuser un droit de visite, aux circonstances pouvant justifier ce refus, aux limitations dans le temps de cette interdiction. En outre, le refus du juge d'instruction d'accorder un permis de visite est un acte non juridictionnel, et par conséquent insusceptible de recours. Dans ces conditions, la Commission ne peut que constater que les règles en cause n'étaient ni claires ni détaillées et que le système n'offrait pas de garanties suffisantes contre les éventuels abus du juge d'instruction dont la seule limite consiste à peser les intérêts "des uns et des autres" (article D. 402). La Commission conclut dès lors que la "loi" en cause revêt un caractère vague dont l'interprétation et l'application pouvaient aboutir à une pratique variant de cas en cas, rendant le pouvoir d'appréciation du juge d'instruction illimité.   46.   Il s'ensuit que la mesure incriminée dans la présente affaire n'était pas "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.   47.   Eu égard à la conclusion qui précède, la Commission n'estime pas nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).     CONCLUSION   48.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.     D. Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention   49.   Le requérant se plaint de la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention car il ne dispose d'aucun recours en droit français contre la décision du juge d'instruction de lui interdire les visites de sa famille.     L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :     "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la   présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un   recours effectif devant une instance nationale, alors même que   la violation aurait été commise par des personnes agissant dans   l'exercice de leurs fonctions officielles."   50.   Le requérant soutient que le refus du juge d'instruction ne peut revêtir la forme d'un acte judiciaire dans la mesure où à aucun moment le juge n'a motivé de quelque manière que ce fût son refus d'octroyer un permis de visite.   51.   Le requérant affirme que les dispositions du Code de procédure pénale sont pour le moins laconiques dans la mesure où elles exposent qui peut délivrer un permis de visite et quelle peut être sa durée de validité. Il est évident que les articles en cause laissent à l'entière discrétion du juge la possibilité d'octroyer ou non un permis de visite. Or, un acte discrétionnaire ne peut jamais être qualifié d'acte juridictionnel ou judiciaire et l'article 13 (art. 13) a, dès lors, vocation à s'appliquer.   52.   Pour le requérant, si la France a modifié sa législation, c'est vraisemblablement au regard de la Convention qui était méconnue. Seuls un encadrement et un contrôle du juge d'instruction permettent d'éviter que le justiciable tombe sous l'arbitraire dudit juge chargé de l'enquête.   53.   Le Gouvernement estime le grief du requérant manifestement mal fondé. Se référant à l'affaire Pizzetti c/ Italie (Rapp. Comm. 10.12.91, par. 41), il rappelle que la Commission a été d'avis que l'article 13 (art. 13) était inapplicable lorsque la violation alléguée consistait en un acte judiciaire, l'article 13 (art. 13) ne garantissant pas un double degré de juridiction. Selon le Gouvernement, la jurisprudence Pizzetti est applicable aux faits de la cause puisque la violation alléguée consiste dans un acte judiciaire, à savoir le refus d'octroyer le droit de visite opposé par le juge d'instruction.   54.   Le Gouvernement ajoute qu'à l'époque des faits , les décisions du juge d'instruction en matière de droit de visite n'étaient pas susceptibles de recours devant la chambre d'accusation. Or, le Gouvernement rappelle que "lorsque la violation alléguée est due à un tribunal, l'article 13 (art. 13) ne requiert pas un second degré de juridiction" (cf. N? 13135/87, déc. 4.7.88, D.R 56 p. 268).   55.   La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) garantit le droit à disposer d'un recours effectif devant une instance nationale à quiconque prétend de manière plausible être la victime d'une violation de ses droits et libertés tels que la Convention les protège (Cour eur. D.H., arrêt Plattform "Ärzte für das Leben" du 21 juin 1988, série A n° 139, p. 11, par. 25).     56.   Or, à l'époque des faits de la présente affaire, le refus du juge d'instruction d'accorder un permis de visite était un acte non juridictionnel et insusceptible de recours, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par le Gouvernement.   57.   La Commission considère donc que le requérant n'a pas disposé d'un recours effectif devant une instance nationale au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention.     CONCLUSION   58.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   E.   Récapitulation   59.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   60.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                           (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
Article 8 CEDHArticle 13 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405REP001994692
Données disponibles
- Texte intégral