CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405REP002074492
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 en raison de la durée excessive de la procédure;Aucune question distincte au regard de l'art. 6-1 en raison du caractère prétendument non équitable de la procédure
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 20744/92                              João Dias Marques                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 5 avril 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 31 - 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Points en litige            (par. 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention en raison de la durée            de la procédure            (par. 33 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              CONCLUSION            (par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         D.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention en raison du caractère            non équitable de la procédure            (par. 51 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         E.    Récapitulation            (par. 54 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 9   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 20744/92, introduite le 11 août 1992 contre le Portugal et enregistrée le 5 octobre 1992.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1964 et résidant à Mação.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me António Pinto Rosa, avocat à Lisbonne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 31 mars 1993 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 29 juin 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 5 avril 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le requérant fut grièvement blessé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 21 février 1986.   Par acte du 15 juillet 1987, il assigna devant le tribunal de Lisbonne (Tribunal Cível da comarca de Lisboa) le conducteur et le propriétaire du véhicule ainsi que la compagnie d'assurance, en réparation de son préjudice matériel et moral.   Il demandait en outre au tribunal de lui accorder une rente mensuelle d'un montant de 50.000 escudos en raison de son incapacité totale de travail.   7.     Le 22 juillet 1987, le tribunal ordonna la citation des défendeurs.   8.     La compagnie d'assurance et le propriétaire du véhicule déposèrent leurs mémoires en défense le 14 octobre 1987.   Dans son mémoire en défense, la compagnie d'assurance demandait l'intervention forcée du centre régional d'assurance sociale en invoquant les indemnités que celui-ci aurait précédemment versées au requérant.     9.     Le 22 janvier 1988, le centre régional sollicitait le remboursement des indemnités versées au requérant.   10.    Le 7 juillet 1988, le tribunal rendit une décision préparatoire dans laquelle il indiqua les faits prouvés et ceux restant à établir (despacho saneador). Cette décision fut notifiée au requérant le 15 juillet 1988.   11.    Le 13 octobre 1988, le représentant du requérant sollicita le tribunal aux fins qu'il ordonne une expertise médicale du requérant. Le tribunal accepta la demande le 8 novembre 1988 et mandata l'Institut de médecine légale de Lisbonne (Instituto de Medicina Legal de Lisboa) pour effectuer ledit examen, par ordonnance rendue en date du 19 janvier 1989.   12.    Le requérant fut examiné le 21 mars 1989.   Dans le rapport médical déposé le 29 mars 1989, l'Institut de médecine légale indiquait qu'il était nécessaire de faire passer au requérant un examen en neurochirurgie et en psychiatrie et sollicitait qu'on lui transmette, à cette fin, tous les examens médicaux effectués antérieurement par le requérant.   13.    Le dernier document fut déposé le 24 juillet 1989.   Par ordonnance en date du 13 octobre 1989, le tribunal demanda à l'Institut de médecine légale de procéder aux examens du requérant.   L'Institut informa le tribunal, dans le courant du mois d'octobre, qu'il avait ordonné au service de psychiatrie de fixer une date pour l'examen du requérant et indiqua que l'examen du requérant en neurochirurgie devait être sollicité à la Faculté de médecine de Lisbonne et, plus précisément, au service de neurochirurgie de l'hôpital de Santa Maria.   14.    Le 7 novembre 1989, le tribunal ordonna donc au service de l'hôpital de Santa Maria de fixer une date aux fins d'examiner le requérant.   15.    Le 24 janvier 1990, le tribunal ordonna à nouveau aux services concernés de fixer une date pour l'examen du requérant.   16.    Le requérant fut examiné par le service de neurochirurgie le 20 février 1990 et le rapport y relatif fut déposé au tribunal le 26 mars 1990.   17.    Dans l'intervalle, le 15 février 1990, l'Institut de médecine légale déclara avoir égaré l'ordonnance du 13 octobre 1989 et demandait en conséquence au tribunal de lui en adresser une copie.   18.    Les pièces du dossier furent transmises au juge saisi du dossier, le 20 avril 1990, et celui-ci ordonna ce même jour à l'Institut de médecine légale de fixer la date pour une expertise psychiatrique du requérant.   19.    Le 22 mai 1990, l'Institut demanda au tribunal de lui communiquer tous renseignements utiles aux fins d'identification du requérant.   20.    Le 29 mai 1990, la Faculté de médecine de Lisbonne indiqua au tribunal que, conformément à l'ordonnance du 24 janvier 1990, elle avait fixé la date de l'examen en neurochirurgie du requérant au 5 juin 1990.   Le requérant fut ainsi examiné pour la deuxième fois le 5 juin 1990 et le rapport y relatif fut déposé au tribunal le 18 juillet 1990.     21.    Le 16 octobre 1990, le tribunal adressa à l'Institut de médecine légale les renseignements sollicités le 22 mai 1990.   22.    L'examen fixé par l'établissement de santé mentale au 10 décembre 1990 ne put avoir lieu ce jour là en raison de l'absence du requérant qui n'avait pas été informé de la date de l'examen. L'examen fut effectué le 14 janvier 1991 et le rapport fut déposé au tribunal le 30 janvier 1991.   23.    Les pièces du dossier furent transmises au juge le 8 mars 1991 et par ordonnance du même jour, celui-ci demanda à l'Institut de médecine légale de procéder à un dernier examen du requérant.         Après avoir effectué une dernière expertise médicale du requérant le 10 mai 1990, l'Institut de médecine légale déposa son rapport définitif le 6 juin 1991.   24.    Le 3 juillet 1991, le juge fixa la date de l'audience de jugement au 17 septembre 1991.   L'audience de jugement fut reportée ce jour là au 10 décembre 1991, en raison de l'absence du représentant de l'un des défendeurs.   L'audience n'eut pas lieu à cette date car l'un des représentant des défendeurs n'avait pas reçu notification de la date de l'audience.   Le juge fixa la date de l'audience au 4 février 1992.   25.    Le centre national des pensions introduisit, le 20 janvier 1992, une demande en remboursement correspondant aux indemnités précédemment versées au requérant.   Le tribunal déclara l'irrecevabilité de cette demande pour tardiveté.   26.    Le 4 février 1992, le juge ordonna la suspension de l'audience qui avait été sollicitée par les parties pour parvenir à un règlement amiable du litige. Le juge fixa en conséquence la date d'une nouvelle audience au 28 avril 1992.   Celle-ci n'eut pas lieu non plus, en raison du recours introduit dans l'intervalle par le centre national des pensions contre la décision déclarant l'irrecevabilité de sa demande en remboursement.   Le recours fut déclaré recevable par décision du tribunal du 4 mars 1992.   A une date qui ne figure pas dans le dossier, la cour d'appel de Lisbonne rejeta le recours, pour non présentation du mémoire en appel.   27.    Le 27 mai 1992, le tribunal fixa la nouvelle date pour l'audience de jugement au 24 novembre 1992.   Toutefois, comme la non présentation du mémoire en appel résultait de l'absence de notification par le greffe de la décision du 4 mars 1992, le juge dut reporter une nouvelle fois l'audience de jugement.   28.    Le tribunal confirma sa décision déclarant irrecevable, pour tardiveté, la demande en remboursement introduite par le centre national des pensions mais déclara l'appel interjeté recevable. Le 20 mai 1993, la cour d'appel de Lisbonne ordonna la notification de cette décision aux parties.   29.    Le 9 décembre 1993, la cour d'appel de Lisbonne infirma la décision litigieuse et notification fut faite aux parties, le 28 février 1994, aux fins de déposer des conclusions relatives à la requête du centre national des pensions.   30.    La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   31.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant portant sur la durée de la procédure.   B.     Points en litige   32.    Les points en litige sont les suivants :         -   la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         -   cette même durée a-t-elle porté atteinte au caractère équitable de la procédure ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention en raison de la durée de la procédure   33.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans       un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ...."   34.    La procédure litigieuse porte sur la réparation de préjudices subis par le requérant à la suite d'un accident de la circulation. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   35.    La procédure a débuté le 15 juillet 1987 avec l'assignation par le requérant devant le tribunal de Lisbonne, du conducteur et du propriétaire du véhicule ainsi que de la compagnie d'assurance.   Elle est encore pendante à ce jour devant la même juridiction.         Partant, la durée qu'il échet d'apprécier, sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, est à ce jour de sept ans et neuf mois environ.   36.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/Italie du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30; arrêt Silva Pontes c/Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   37.    Le requérant soutient que la durée de la procédure ne s'explique pas par la complexité de l'affaire en cause et impute aux autorités judiciaires un certain nombre d'intervalles d'inactivité.   38.    Se référant à l'arrêt Moreira de Azevedo c/Portugal (Cour eur. D.H., arrêt du 26 octobre 1988, série A n° 143), le requérant souligne le manque de moyens en matériel et en hommes mis à la disposition de l'Institut de médecine légale par l'Etat, alors même que l'article 600 n° 2 du Code de procédure civile confie à cet institut et à d'autres instituts semblables le soin d'opérer les examens médicaux légaux. Par conséquent, le Gouvernement ne saurait s'exonérer de sa responsabilité sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en invoquant des difficultés dans l'exécution de ces expertises puisqu'il incombe à l'Etat défendeur "de doter ces instituts de moyens appropriés, adaptés aux objectifs recherchés, de manière à leur permettre de remplir les exigences de l'article 6 par.1 (art. 6-1)" (arrêt Moreira de Azevedo précité, p. 16, par. 60).   39.    Le Gouvernement défendeur argue de la complexité de l'affaire et fait valoir à ce titre les difficultés rencontrées en l'espèce pour évaluer les préjudices subis par le requérant.   Il tire argument du nombre d'expertises effectuées et des renseignements sur l'état de santé du requérant qu'il fallut solliciter auprès de plusieurs établissements hospitaliers.   40.    La Commission rappelle, à titre préliminaire, que la procédure est pendante à ce jour en première instance et que la durée de celle-ci s'étend actuellement sur sept ans et neuf mois environ.   Cette durée ne saurait, a priori, correspondre au "délai raisonnable" garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et appelle dès lors des explications.   41.    La Commission reconnaît que l'affaire présentait une certaine complexité, fondée surtout sur l'évaluation du préjudice subi par le requérant.   Toutefois, cet élément ne saurait à lui seul expliquer la durée de la procédure litigieuse.   42.    Quant au comportement du requérant, la Commission n'entrevoit aucun retard qui puisse lui être imputable.   Cet argument n'a d'ailleurs pas été invoqué par le Gouvernement défendeur.   43.    Concernant le comportement des autorités judiciaires, la Commission note plusieurs délais d'inactivité :         - un intervalle de presque trois mois entre la réception par le       tribunal du dernier document médical demandé par l'Institut de       médecine légale (24 juillet 1989) et la date à laquelle le juge       ordonna à l'Institut de fixer une date pour l'examen du requérant       (13 octobre 1989).         - un intervalle de plus de trois mois entre la date à laquelle       le juge ordonna au service de l'hôpital de Santa Maria de fixer       une date pour effectuer une expertise en neurochirurgie du       requérant (7 novembre 1989) et la date de la réalisation de cet       examen (20 février 1990), sachant que le rapport y relatif fut       déposé le 26 mars 1990, soit quatre mois après l'ordonnance       précitée.         - un intervalle de cinq mois entre la demande de renseignements       formulée par l'Institut de médecine légale (22 mai 1990) et la       communication par le tribunal des renseignements sollicités       (16 octobre 1990).         - un intervalle de six mois entre une ordonnance du juge fixant       la date de l'audience en jugement (27 mai 1992) et la date fixée       (24 novembre 1992).         La Commission constate que le Gouvernement n'avance aucun argument pertinent pour justifier ces délais.   44.    Par ailleurs, l'absence de notification par le greffe du tribunal de trois décisions du juge a entraîné à trois reprises des reports de date, ainsi : l'examen psychiatrique du requérant fixé au 10 décembre 1990 fut reporté au 14 janvier 1991 (un mois); l'audience prévue pour le 10 décembre 1991 reportée au 4 février 1992 (presque deux mois) ; l'audience fixée au 24 novembre 1992 n'eut pas lieu ce jour là, en raison de l'absence de notification par le greffe de la décision sur la recevabilité de l'appel interjeté par l'une des parties au litige.   45.    De manière globale, la Commission constate qu'il fallut deux ans et huit mois pour effectuer cinq examens médicaux, dont le plus long n'exigeait qu'un mois.   46.    La Commission rappelle que les expertises en question se situaient dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge, qui restait chargé d'assurer la conduite rapide du procès (cf. Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo précité, p. 16, par. 60).   47.    Enfin, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (Cour eur. D.H., arrêt X c/ France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32).   Ainsi, s'agissant d'un litige portant sur la réparation des préjudices causés au requérant à la suite d'un accident de la circulation   qui a entraîné une incapacité totale de travail, la Commission considère que le requérant a un intérêt personnel à obtenir promptement une décision judiciaire fixant le montant de l'indemnisation et celui de la rente d'invalidité.   48.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   49.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   50.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure.   D.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention en raison du caractère non équitable de la procédure   51.    Le requérant se plaint de ce que la durée prise par le tribunal pour statuer sur sa cause porte atteinte à son droit d'être entendu équitablement.   52.    La Commission estime, au vu des circonstances de la cause et de la conclusion figurant au paragraphe 50, qu'aucune question distincte ne se pose concernant le grief tiré du caractère prétendument non équitable de la procédure.         CONCLUSION   53.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison du caractère prétendument non équitable de la procédure.   E.     Récapitulation   54.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure (par. 50).   55.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison du caractère prétendument non équitable de la procédure (par. 53).              Le Secrétaire                           Le Président       de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                             (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405REP002074492
Données disponibles
- Texte intégral