CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405REP002192093
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                               Requête N° 21920/93                         Société Levage Prestations                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 5 avril 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 21 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 23 - 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 6            de la Convention            (par. 25 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              CONCLUSION            (par. 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante est la société Levage Prestations Services, société à responsabilité limitée de droit français dont le gérant en exercice est Monsieur Donato Lorusso, époux de la gérante. Dans la procédure devant la Commission, la requérante était représentée par Me Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   3.     Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation formé en matière civile par la société requérante au motif que l'arrêt de la cour d'appel attaqué renvoyait expressément à un précédent arrêt, lequel n'avait pas été produit.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 1er avril 1993 et enregistrée le 25 mai 1993.   6.     Le 13 octobre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 février 1994. La requérante y a répondu le 25 avril 1994.   8.     Le 12 octobre 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 20 octobre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H. G. SCHERMERS                  M. F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commision le 5 avril 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement de la France une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    En mai 1983, la requérante eut recours à une entreprise de travail temporaire avec laquelle elle signa cinq contrats de mise à disposition . Ces contrats disposaient que: "la signature et le cachet du client apposés sur le relevé d'heures certifient l'exactitude des éléments qui y sont consignés, l'exécution parfaite... et de ce fait l'acceptation de la facture correspondante".   17.    Par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 1984, la requérante fut condamnée à payer à cette société la somme de 29.808,01 francs, en règlement de quatre factures que la requérante refusait de payer parce qu'elle les considérait irrégulièrement établies du fait qu'elles comportaient un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures réellement effectuées ; en outre, elles porteraient la signature de Monsieur Nicolas Lorusso (père du gérant en exercice) qui constituerait un faux en écriture et qui aurait été apposée par une personne étrangère à la société.   18.    La requérante fit appel de ce jugement. Mais la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 1er octobre 1986, décida de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur les plaintes de la requérante contre X pour faux en écriture commerciale et contre la société de travail temporaire pour complicité et usage de faux. Celles-ci firent l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge pénal le 24 décembre 1987.   19.    Le 28 septembre 1989, la cour d'appel de Paris confirma le jugement du 18 septembre 1984. Dans son arrêt, la cour d'appel statua à la suite de l'arrêt qu'elle avait rendu le 1er octobre 1986 et renvoya "pour l'exposé des faits de la cause et des prétentions des parties à la relation qui ressort de cette décision et de celle qu'en ont donnée les premiers juges. Il est de même référé aux écritures des parties sur l'argumentation de chacune d'elles...".   20.    La requérante forma un pourvoi en cassation le 1er décembre 1989. Celui-ci fut déclaré irrecevable par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er décembre 1992 au motif que l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel le 28 septembre 1989, renvoyait expressément pour l'exposé des faits de la cause et des prétentions des parties à un précédent arrêt du 1er octobre 1986. Celui-ci faisant ainsi partie intégrante de l'arrêt attaqué, n'avait été produit ni en copie, ni en expédition, contrairement à ce qu'exige l'article 979 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.   B.     Eléments de droit interne   21.    Nouveau code de procédure civile         Article 2:         "Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur       incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la       procédure dans les formes et les délais prescrits."         Article 3:         "Le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir       d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires."         Article 10 :         Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures       d'instruction, légalement admissibles."         Article 977 alinéa 2 :         "Le secrétaire greffier (de la Cour de cassation) demande au       secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée       communication du dossier."         Article 979 alinéa 1:          "A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcé d'office, une       copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à       avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision, ainsi       qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision       attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai du dépôt       du mémoire."   22.    Jurisprudence         Civ. 2e, 6 avril 1987, Bull II, n° 82         L'irrecevabilité est encourue en cas de défaut de production,       soit d'une copie de la décision attaquée, soit d'une copie de la       décision que celle-ci infirmait ou confirmait.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   23.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel le prononcé d'office de l'irrecevabilité de son pourvoi en cassation a porté atteinte à son droit à un procès équitable.   B.     Point en litige   24.    Le seul point en litige est celui de savoir s'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   25.    La requérante estime que le prononcé de l'irrecevabilité de son pourvoi porte atteinte à son droit à un procès équitable. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dont la partie pertinente se lit ainsi:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement... par un tribunal... qui décidera des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil..."   26.    La requérante soutient que c'est parce que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le fond du droit que l'exigence d'un procès équitable n'a pas été respectée. La requérante considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable en l'espèce, pourvu que l'objet du litige dont avait été saisi le juge interne porte sur une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil; elle se réfère à la jurisprudence de la Commission et de la Cour et en particulier, au rapport de la Commission dans l'affaire Melin (Melin c/ France, Rapp. Comm. 9.4.92)   dans laquelle le pourvoi en cassation du requérant avait été déclaré irrecevable pour de strictes raisons de procédure, et à l'arrêt De Geouffre de la Pradelle (Cour eur. D.H., arrêt du 16 décembre 1992, série A n° 253).   27.    La requérante rappelle que l'irrecevabilité du pourvoi est encourue, selon la jurisprudence interne, en cas de défaut de production, soit d'une copie de la décision attaquée, soit d'une copie de la décision que celle-ci infirmait ou confirmait. Or, l'arrêt avant dire droit du 1er octobre 1986, irrévocable et non attaqué, n'était ni la décision attaquée ni la décision confirmée ou infirmée.   28.    Selon la requérante, l'interprétation faite par la Cour de cassation de l'article 979 du nouveau code de procédure civile ne se justifiait pas car soit l'arrêt avant dire droit du 1er octobre 1986 a été, comme il le devait en vertu de l'article 977 alinéa 2 du même code, transmis à la Cour de cassation soit il ne l'a pas été et alors la Cour de cassation, sans faire dire à l'article 979 ce qu'il ne dit pas, pouvait sur le fondement des articles 3 et 10 du code inviter les parties à produire l'arrêt en question.   29.    La requérante attire l'attention sur le risque d'une extension de la notion de "décision attaquée", laquelle cesse d'être claire et simple et peut laisser la voie ouverte à l'arbitraire du juge qui pourra déclarer un pourvoi irrecevable au motif qu'une des nombreuses pièces qui constituent, d'après lui, la "décision attaquée" n'a pas été produite.   30.    Selon le Gouvernement, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est applicable que si le tribunal décide des contestations sur les droits et obligations de caractère civil; tel ne serait pas le cas en l'espèce puisque la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable pour un motif purement procédural (cf. N° 6916/75, déc. 8.10.76, X, Y et Z c/ Suisse, D.R. 6 p. 107; N° 10515/83, déc. 2.10.84, D.R. 40 p. 258).   31.    En tout état de cause, le Gouvernement estime la requête mal fondée au regard du grief tiré du droit d'accès à un tribunal.   32.    Il rappelle que dès l'arrêt Golder (Cour eur. D.H., arrêt du 21 février 1975, série A n° 18), la Cour précisa que le droit d'accès à un tribunal pouvait faire l'objet de limitations. Le Gouvernement fait également référence à la jurisprudence de la Commission selon laquelle "la Convention n'oblige pas les Hautes Parties Contractantes à octroyer aux personnes relevant de leur juridiction un pourvoi devant la Cour suprême. Si toutefois une Haute Partie Contractante institue un tel recours, elle est habilitée à édicter des prescriptions destinées à le réglementer et à fixer les conditions de son exercice" (cf. N° 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61 p. 138).   33.    Quant à la disposition de droit interne appliquée, le Gouvernement soutient que s'il est vrai que l'article 977 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile prévoit que le greffier de la Cour de cassation demande communication du dossier à la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le principe qui domine la procédure civile est cependant énoncé à l'article 2 du code et dispose que "les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais prescrits".   34.    Par ailleurs, le Gouvernement estime que la requérante ne saurait soutenir que la Cour de cassation a créé un nouveau cas d'irrecevabilité. En effet, il est de jurisprudence constante que les productions nécessaires concernent tant la décision attaquée que toutes les décisions qui font corps avec celle-ci. Or, selon le Gouvernment, à la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 1989 ainsi rédigé - "la cour statue à la suite de l'arrêt qu'elle a rendu le 1er octobre 1986... il est renvoyé pour l'exposé des faits de la cause et des prétentions des parties à la relation qui ressort de cette décision et de celle qu'en ont donnée les premiers juges" - il ressort que l'arrêt du 1er octobre 1986 faisait corps avec celui de la cour d'appel. Le Gouvernement en conclut que l'on ne saurait rendre responsables les autorités nationales de l'erreur de la requérante et que le système présentait une cohérence et une clarté suffisantes (cf. Cour eur. D.H., arrêt De Gouffre de la Pradelle précité, p. 43, par. 35).   35.    La Commission constate que la procédure en question qui concernait des droits de créance de la requérante et tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   36.    La Commission rappelle que "le droit à un tribunal", consacré par l'article 6 (art. 6) ne revêt pas un caractère absolu: il peut donner lieu à des limitations, mais elles ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (Cour eur. D.H., arrêt Philis c/ Grèce du 27 août 1991, série A n° 209, p. 20, par. 59).     37.    La Commission rappelle que la requérante a, à l'appui de son pourvoi et conformément à l'article 979 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, produit copie de l'arrêt d'appel du 28 septembre 1989 et du jugement de première instance de 1984 et que son pourvoi a été déclaré irrecevable parce qu'elle avait omis de joindre un arrêt de sursis à statuer rendu avant dire droit par la cour d'appel en 1986.   38.    La Commission ne trouve pas que l'interprétation par la Cour de cassation de l'article 979 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile était prévisible pour la requérante. En effet, une telle exigence ne ressort ni du texte de l'article 979 alinéa 1 précité ni de la jurisprudence. La requérante pouvait raisonnablement penser que les copies jointes à sa déclaration de pourvoi étaient suffisantes pour permettre aux magistrats de connaître l'affaire qui leur était déférée.   39.    En outre, la Commission observe que les principaux éléments de fait figuraient dans le jugement de première instance et que l'article 977 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile prévoit que le greffier de la Cour de cassation demande au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier.   40.    Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que la décision de la Cour de cassation qui a conduit en l'espèce à l'irrecevabilité du pourvoi en cassation, a eu sur le droit d'accès de la requérante à un tribunal des répercussions disproportionnées et inéquitables et l'a privé en pratique de la possibilité d'exercer utilement le recours qui lui était ouvert en droit français.   41.    La Commission considère dès lors que la requérante, non rompue aux arcanes de la procédure civile, et faisant face à des règles dont la cohérence et la clarté étaient insuffisantes (Cour eur. D.H., arrêt De Geouffre de la Pradelle c/ France précité, p. 43, par. 35), n'a pas bénéficié d'un droit d'accès effectif et concret à la Cour de cassation au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         CONCLUSION   42.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                           (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405REP002192093
Données disponibles
- Texte intégral