CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC001638790
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ     de la REQUETE No 16387/90         de la REQUETE No 16388/90 présentée par AL MARADNI          présentée par GAMBA contre l'Italie                   contre l'Italie   de la REQUETE No 19999/92         de la REQUETE No 22102/93 présentée par PUGLIESE            présentée par JASPARRO contre l'Italie                   contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 novembre 1989 par le premier requérant contre l'Italie et enregistrée le 3 avril 1990 sous le No de dossier 16387/90, la requête introduite le 4 décembre 1989 par le second requérant contre l'Italie et enregistrée le 3 avril 1990 sous le No de dossier 16388/90, la requête introduite le 2 mars 1992 par le troisième requérant contre l'Italie et enregistrée le 15 mai 1992 sous le No de dossier 19999/92, et la requête introduite le 18 mars 1993 par le quatrième requérant contre l'Italie et enregistrée le 21 juin 1993 sous le No de dossier 22102/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 7 avril 1994, de communiquer les requêtes au Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée des procédures pénales en cause et de les déclarer irrecevables pour le surplus;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par les deux premiers requérants le 17 octobre 1994, ainsi que les documents envoyés par le troisième requérant les 16 octobre 1994, 29 décembre 1994, 13 et 16 janvier 1995;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant est un ressortissant syrien né en 1946 à Damasque. Il a exercé la profession de commerçant en Italie jusqu'à son retour en Syrie en 1989. Il réside actuellement à Damasque.        Le deuxième requérant est un ressortissant italien né en 1939. Il est entrepreneur et réside actuellement à Gardone Val Trompia (Brescia). A l'époque des faits, le requérant était fabriquant d'armes régulièrement autorisé.        Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Me Gianni Mirzan, avocat à Milan.        Le troisième requérant est un ressortissant italien né à Borgia (Catanzaro) en 1927 et résidant à Monterosi (Viterbo). Il a été officier des carabiniers et est actuellement à la retraite. Il agit en personne.        Le quatrième requérant est un ressortissant italien né à Milan en 1938. Il est entrepreneur et réside actuellement à Milan. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Mauro Mellini, avocat à Rome.        Les faits des causes, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.   1.    Requête No 16387/90        Le 20 novembre 1982, le requérant fut invité à se présenter auprès de la préfecture de police de Varese, où il se rendit spontanément.        Dès son arrivée à la préfecture de Varese, le requérant fut mis à la disposition du juge d'instruction auprès du tribunal de Trento, C.P., qui l'informa qu'il était accusé d'avoir participé à l'association de malfaiteurs créée par H.A. en vue de gérer un trafic d'armes de guerre et de stupéfiants. Le juge d'instruction notifia au requérant un mandat d'arrêt et ordonna son incarcération en isolément.        Le requérant demanda à plusieurs reprises au juge d'instruction d'ordonner sa libération. Toutes ses demandes furent rejetées. Les recours que le requérant introduisit à cet égard devant le tribunal de Trento furent également rejetés.        Cette première phase de l'instruction entraîna en particulier l'audition de nombreux témoins, des écoutes téléphoniques et des recherches auprès les autorités de police d'autres pays.        Après la libération du requérant, le 15 novembre 1984 l'instruction fut clôturée et celui-ci fut renvoyé en jugement.        Le 23 novembre 1984, la Cour de cassation, suite à une demande du procureur général, ordonna le dessaisissement du tribunal de Trento en faveur du tribunal de Venise. Les actes du procès parvinrent à ce dernier en février 1985.        Le procès se déroula devant le tribunal de Venise du 5 novembre 1987 au 1er février 1988. A cette dernière date, le tribunal de Venise relaxa le requérant de l'accusation d'association de malfaiteurs et le condamna à deux ans et huit mois d'emprisonnement et au paiement d'un million de lires d'amende pour avoir participé à un trafic d'armes de guerre. Le requérant interjeta appel.        A une date qui n'a pas été précisée, la préfecture de police de Milan révoqua le permis de travail du requérant et ensuite son permis de séjour. Le requérant s'adressa alors au Ministère de l'intérieur, mais il quitta l'Italie peu après, en craignant son expulsion.        Aussitôt après son arrivée en Syrie, le requérant fut arrêté par les autorités syriennes, qui entendaient mener une enquête sur le trafic d'armes de guerre pour lequel le requérant avait été condamné en Italie et cela en raison du fait que ce dernier avait servi dans l'armée syrienne. Le requérant fut maintenu en détention pendant 9 mois.        Entre-temps, le 29 juin 1988 le défenseur du requérant présenta les motifs à l'appui de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de Venise du 1er février 1988.        Le défenseur du requérant insistait en particulier sur le fait que des activités de commerce d'armes de guerre s'étant déroulées en dehors du territoire italien ne constituaient aucune infraction à la loi pénale italienne. Le procureur général de la République auprès de la cour d'appel de Venise soutint le même argument.        Le 12 avril 1989, la cour d'appel de Venise acquitta le requérant pour ce motif. L'arrêt de la cour d'appel fut notifié au requérant le 2 juin 1989 et passa en force de chose jugée le 22 juin 1989.   2.     Requête No 16388/90        Le requérant fut arrêté le 20 novembre 1982.        Le 2 décembre 1982, le juge d'instruction auprès du tribunal de Trento, C.P., émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant en l'accusant d'avoir participé à l'organisation constituée par H.A. en vue de gérer un trafic international d'armes de guerre, de stupéfiants et de devises. Le requérant était notamment accusé d'avoir participé à des opérations commerciales visant des armes de guerre s'étant déroulées en dehors du territoire italien.        Le 13 mai 1983, le requérant, qui était détenu dans la prison de Trento, reçut un deuxième mandat d'arrêt pour commerce illégal d'armes par le parquet de Milan.        Le 27 mai 1983, le ministère public demanda qu'on procède à une instruction formelle.        Les premières demandes de mise en liberté provisoire présentées par le requérant au juge d'instruction et au tribunal de Trento, ainsi qu'au juge d'instruction et au tribunal de Milan, furent toutes rejetées. A cet égard, la Cour de cassation se prononça en dernière instance par arrêt du 19 janvier 1984, déposé au greffe le 29 juin 1984.        Pendant sa détention, la fabrique d'armes du requérant fit faillite.        Le 13 mai 1984, le requérant fut mis en liberté pour dépassement des délais maxima de détention préventive.        Cette première phase de l'instruction entraîna en particulier l'audition de nombreux témoins, des écoutes téléphoniques et des recherches auprès les autorités de police d'autres pays.        Le 15 novembre 1984, le juge d'instruction C.P. renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Trento. Le 23 novembre 1984, la Cour de cassation, suite à une demande du procureur général, ordonna le dessaisissement du tribunal de Trento en faveur du tribunal de Venise. Les actes de cette procédure parvinrent à ce dernier en février 1985.        Par ordonnance du 28 février 1986, le juge d'instruction de Milan renvoya en jugement pour certains chefs d'accusation le requérant ainsi que le coïnculpé R.D devant le tribunal de Milan et ordonna en même temps la continuation de l'instruction à l'égard du coïnculpé O. pour d'autres chefs d'accusation.        La première audience devant le tribunal de Milan fut fixée au 17 juin 1986. Le procès se poursuivit aux audiences des 24 octobre et 20 novembre 1986, qui furent cependant reportées en raison de l'absence de certains coïnculpés. A l'audience suivante du 5 mars 1987, le tribunal rejeta l'allégation d'autres empêchements à comparaître présentées par les avocats de certains des coïnculpés ainsi que d'autres exceptions soulevées par la défense, en ordonnant la continuation du procès. L'instruction aux débats se poursuivit donc aux audiences des 12 mars, 5 et 11 juin 1987, et entraîna, entre autres, la transcription d'écoutes téléphoniques.        Le 19 juin 1987 le requérant fut acquitté par le tribunal de Milan au bénéfice du doute. Ce jugement fut déposé au greffe le 9 juillet 1987. Le requérant et le ministère public interjetèrent appel.        Le 2 décembre 1988, la cour d'appel de Milan acquitta le requérant par la formule "pour n'avoir pas commis le fait".        Le procès devant le tribunal de Venise se déroula du 5 novembre 1987 au 1er février 1988. A cette dernière date, le requérant fut condamné à deux ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et à trois ans et huit mois d'emprisonnement pour commerce d'armes.        Le requérant interjeta appel. Dans les motifs présentés à l'appui de son appel, l'avocat du requérant souligna en particulier que les faits reprochés au requérant, et notamment la participation à des activités commerciales ayant pour objet des armes de guerre et s'étant déroulées entièrement en dehors du territoire italien, n'étaient prévus comme délit par aucune disposition de la loi pénale italienne.        Le 12 avril 1989, la cour d'appel de Venise acquitta le requérant ainsi que tous les autres accusés pour trafic illégal, au motif qu'un commerce d'armes s'étant déroulé entièrement en dehors du territoire italien n'était pas prévu comme délit par la loi pénale italienne, conformément d'ailleurs aux conclusions du ministère public. Cet arrêt fut notifié au requérant le 2 juin 1989 et devint définitif le 22 juin 1989.   3.     Requête No 19999/92        Dans une note envoyée au juge d'instruction auprès du tribunal de Trento C.P. par la garde du fisc de Rome en date du 30 mars 1983, le requérant était indiqué comme soupçonné d'avoir agi en tant qu'intermédiaire dans le cadre d'un commerce d'armes de guerre lourdes et sans avoir préalablement obtenu aucune autorisation.        Suite à la réception de ladite note, à la même date du 30 mars 1983 le juge d'instruction émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, dans lequel ce dernier était notamment accusé d'avoir enfreint l'article 1 de la loi No 895 du 2 octobre 1967, qui interdit notamment la circulation illégale d'armes de guerre sur le territoire italien.        Le requérant fut arrêté le même jour. Le mandat d'arrêt du 30 mars 1983 ne lui fut notifié que le 5 avril 1983.        L'appartement et le bureau du requérant furent perquisitionnés à la même date du 30 mars 1983.        Les 13 et 14 avril 1983, le juge d'instruction interrogea des coïnculpés qui, selon le requérant, auraient tous témoigné en sa faveur. Toutefois, le juge d'instruction aurait refusé de mettre lesdites déclarations dans les procès-verbaux relatifs aux interrogatoires ci-dessus. Pour ce motif, le requérant présenta une dénonciation à son encontre aux procureurs de la République de Venise et de Trento.        Le 13 avril 1983, le directeur du service secret militaire italien (SISMI) informa le juge d'instruction que les activités qui étaient reprochées au requérant constituaient en effet des activités d'information concernant des projets de médiation dans le cadre de transactions commerciales en matière d'armes de guerre se déroulant entre pays tiers.        Le 18 avril 1983, le juge d'instruction émit un deuxième mandat d'arrêt à l'encontre du requérant pour trafic illégal d'armes de guerre.        Cette première phase de l'instruction entraîna en particulier l'audition de nombreux témoins, des écoutes téléphoniques et des recherches auprès les autorités de police d'autres pays.        En octobre 1984, la Cour de cassation dessaisit le juge C.P. de la procédure concernant le requérant. Le 15 novembre 1984, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement.        Le 23 novembre 1984, la Cour de cassation, suite à une demande du procureur général, ordonna le dessaisissement du tribunal de Trento en faveur du tribunal de Venise.        Le requérant dénonça alors le juge d'instruction aux juridictions compétentes ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature ("Consiglio superiore della magistratura"), en affirmant en particulier que le dépôt de l'ordonnance/jugement de renvoi en jugement constituait le délit d'abus de pouvoir.        Le procès débuta devant le tribunal de Venise le 5 novembre 1987. Le 1er février 1988, cette dernière juridiction condamna le requérant à une peine de deux ans et huit mois d'emprisonment pour avoir négocié l'achat par l'Iraq de blindés fabriqués en France (procédure No 229/85). Le tribunal de Venise se basa en particulier sur un précédent dans lequel la Cour de cassation, en juin 1984, avait considéré l'activité de médiation comme illégale. Par le même jugement, le tribunal transmit les actes de la procédure au ministère public pour qu'il procède éventuellement à l'encontre du requérant pour des faits différents et qui n'avaient pas été relévés par le tribunal.        Le 12 avril 1989, la cour d'appel de Venise réforma le jugement du tribunal de Venise et acquitta le requérant, conformément à la demande du procureur général auprès de la cour d'appel, au motif qu'un commerce d'armes s'étant déroulé entièrement en dehors du territoire italien n'était pas prévu comme délit par la loi pénale italienne. La cour d'appel de Venise confirma cependant la transmission des actes de la procédure au ministère public pour l'éventuelle notification au requérant d'autres accusations relatives aux faits objet de l'enquête menée par le juge C.P.        Suite à cette décision, le 17 juillet 1990 le parquet de Venise demanda le renvoi en jugement du requérant pour violation de la loi No 895 du 2 octobre 1967, qui interdit notamment la circulation illégale d'armes de guerre sur le territoire italien, en raison de certains contacts que le requérant avait favorisés entre la République de Somalie et le Gouvernement des Etas-Unis d'Amérique. Ces faits étaient déjà indiqués dans le mandat d'arrêt du 18 avril 1983, mais ils n'avaient pas été examinés par le tribunal de Venise dans le cadre de la procédure No 229/85.        A l'issue de cette deuxième procédure, le 10 avril 1991 le tribunal de Venise acquitta le requérant parce que les faits n'étaient pas constitués. Ce jugement est passé en force de chose jugée le 23 octobre 1991.   4.     Requête No 22102/93        Le 16 juin 1983, le requérant fut arrêté suite à un mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction auprès du tribunal de Trento, C.P. Le requérant était notamment accusé d'avoir participé à un trafic international d'armes de guerre et de drogue.        Le recours introduit par le requérant à l'encontre dudit mandat d'arrêt fut rejeté par le tribunal de Trento le 23 juin 1983.        Le 2 juillet 1983, le juge d'instruction émit un deuxième mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, en l'accusant d'association de malfaiteurs en relation avec le trafic international d'armes de guerre ci-dessus mentionné, ainsi que de tentative de vente de matériel "paramilitaire" à l'étranger. Selon le requérant, les accusations portées à son encontre se basaient sur des lettres anonymes reçues par le juge C.P. et dont fut ensuite établie la fausseté.        Le requérant fut libéré le 11 juillet 1983, après avoir versé un cautionnement de 20 millions de lires et après garantie préalable de 200 millions de lires avec hypothèque sur ses biens ainsi que sur ceux de sa femme.        Cette première phase de l'instruction entraîna en particulier l'audition de nombreux témoins, des écoutes téléphoniques et des recherches auprès les autorités de police d'autres pays.        Le 1er avril 1984, le ministère public demanda l'acquittement du requérant.        Le 19 avril 1984, le juge d'instruction C.P. renvoya en jugement certains des coïnculpés et ordonna la continuation de l'instruction à l'égard du requérant et d'autres coïnculpés.        En raison de doutes portant sur l'impartialité du juge d'instruction C.P. et d'autres juges du même tribunal qui avaient manifesté leur solidarité au premier, le 23 novembre 1984 la Cour de cassation transféra la procédure au tribunal de Venise.        Le 17 octobre 1986, le juge d'instruction de Venise révoqua le cautionnement, la garantie personnelle et l'hypothèque ordonnés à l'égard du requérant. Les valeurs appartenant à ce dernier lui furent restitués le 26 mai 1987.        Entre-temps, l'instruction se poursuivit par l'audition de témoins le 25 juin 1986 et par l'interrogatoire du requérant le 21 juillet 1986.        Le 7 septembre 1987, le juge d'instruction répondit à la demande de renseignements sur l'état de la procédure qui lui avait été adressée par le président du tribunal, en expliquant que l'instruction était encore en cours et qu'on attendait l'issue d'une procédure d'extradition d'un coïnculpé qui était pendante auprès des autorités françaises.        Le 6 février 1989, le juge d'instruction affirma, suite à une demande d'accélération de la procédure présentée par le requérant, que le fait que le crime objet de la procédure avait été commis par plusieurs personnes exigeait des recherches particulièrement approfondies.        D'autres témoins furent entendus les 17 février, 13, 14, 16, 17 et 28 mars 1989, 26 avril 1989, 3 et 4 mai 1989. Les 22 mars et 22 mai 1989, furent ordonnées des expertises ayant pour objet la traduction de documents rédigés en argentin et en espagnol.        Le 27 août 1992, le parquet de Venise demanda le classement sans suite de la procédure concernant le requérant car l'enquête n'avait fourni aucune preuve à son encontre.        Le 23 septembre 1992, le juge pour l'enquête préliminaire ("Giudice per le indagini preliminari") donna suite à cette demande.   EN DROIT        Le grief des requérants porte sur la durée des procédures pénales dont ils ont fait l'objet.        Pour ce qui concerne le premier et le deuxième requérant, la procédure a débuté le 20 novembre 1982, date à laquelle le premier requérant a été mis au courant des accusations portées à son encontre (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A No 57, p. 13, par. 34) et le deuxième a été arrêté (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le 22 juin 1989, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Venise acquittant ces deux requérants est passé en force de chose jugée. Sa durée est donc de six ans et sept mois.        En ce qui concerne le troisième requérant, la procédure a débuté le 30 mars 1983, date de son arrestation, et s'est terminée le 23 octobre 1991, date à laquelle le jugement d'acquittement du requérant rendu par le tribunal de Venise est passé en force de chose jugée. Sa durée est donc de huit ans et environ sept mois.        Enfin, pour ce qui concerne le quatrième requérant, la procédure a débuté le 16 juin 1983, date de son arrestation, et s'est terminée le 23 septembre 1992, date à laquelle la procédure engagée à l'encontre du requérant a été classée sans suite. Sa durée est donc de neuf ans et trois mois.        Selon les requérants, la durée des procédures en cause ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DES REQUETES RECEVABLE,      tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire                                 Le Président   de la Première Chambre                        de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC001638790
Données disponibles
- Texte intégral