CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC001985592
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 19855/92                  présentée par Jean-Pierre LECOQ                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 avril 1992 par Jean-Pierre LECOQ contre la France et enregistrée le 16 avril 1992 sous le N° de dossier 19855/92 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 juillet 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1942 à Nantes. Il est actuellement détenu à Nantes.         Devant la Commission, il est représenté par Maître Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         A.    Circonstances particulières de l'espèce         Le 7 avril 1987, on découvrit à Saint-Jean-de-Monts dans la cour de son domicile, le cadavre de M. P., tué à coups de fusil. L'enquête diligentée en flagrant délit, les auditions effectuées et, en particulier, la saisie dans le portefeuille de la victime d'un papier faisant mention du requérant, conduisaient à l'interpellation de celui- ci.         Peu avant son décès, la victime avait été mêlée à une affaire de vol, commis par M. V. et par le requérant, le 2 avril 1987. M. V. étant recherché par la police, le requérant lui suggéra de s'adresser à M. P., afin de se forger un alibi. Celui-ci accepta de témoigner et de fournir un alibi à M. V. Mais, au cours d'une confrontation le 4 avril 1987, il avoua la fausseté de son témoignage et le lendemain, M. V. fut écroué.         Inculpé d'assassinat le 27 avril 1987, le requérant nia catégoriquement avoir tué M. P.         La phase d'instruction :         Le 4 juin 1987, le requérant fut placé en détention provisoire. Il était soupçonné d'avoir tué M. P., en guise de représailles pour n'avoir pas tenu les promesses faites à M. V. L'enquête révéla que le requérant possédait depuis une dizaine d'années un fusil de chasse, dont de nombreux témoins confirmèrent l'existence. Ce fusil ne fut pas retrouvé après la mort de M. P.         Le 10 novembre 1987, les enquêteurs recueillirent le témoignage de M. B., propriétaire d'un bar fréquenté par le requérant. Il fit état du caractère violent du requérant et précisa "qu'il avait pensé à lui à la lecture du journal relatant l'assassinat" en raison de son attitude dans le bar, le 6 ou le 7 avril et confirma que le requérant possédait un fusil de chasse. M. B. confirma ces déclarations lors de son audition par le juge d'instruction le 16 mars 1988.         Mme K., ancienne épouse de M. B., fut entendue le 7 avril 1988 par le juge d'instruction et le 9 novembre 1987 par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction. Elle affirma que le requérant avait un fusil, qu'il était violent quand il était ivre et alors "capable de tout". Elle précisa avoir accompagné le requérant le 18 avril 1987 à Deauville, où il voulait retrouver sa famille, à laquelle elle l'aurait entendu annoncer qu'il voulait quitter la France pour échapper à la justice.         Ces deux premiers témoins attestèrent du comportement violent du requérant en évoquant un incident au cours duquel il aurait blessé avec son fusil un client du bar à la suite d'une altercation.         Aucune confrontation n'eut lieu entre Mme K. et le requérant. D'origine néerlandaise, elle retourna ensuite aux Pays-Bas.         Le requérant, interrogé les 18 mai, 7 juin et 4 août 1988, ne demanda pas à être confronté à Mme K. et n'adressa pas de courrier en ce sens au juge d'instruction. Tout au long de ses interrogatoires, le requérant ne fut jamais en mesure de justifier de son emploi du temps le 6 avril 1987 ni d'expliquer la disparition de son fusil de chasse.         Le juge d'instruction interrogea par ailleurs, les 29 mai et 24 juin 1987, M. V., l'auteur du vol commis avec le requérant, qui confirma le rôle du requérant dans la constitution de son alibi. Le 4 mai 1987, l'épouse de M. V., fut également interrogée sur la visite du requérant à son domicile suite à l'incarcération de M. V.         Par arrêt du 14 mars 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers ordonna un supplément d'information pour vérifier les dires du requérant, selon lesquels il aurait disposé de nombreux indices de nature à permettre la découverte de son fusil et à établir que sa disparition n'était en rien liée à la mort de M. P. Néanmoins, le requérant ne fournit aucune indication susceptible d'aboutir à la production de son fusil, ni de démontrer que cette arme, qu'il détenait encore à la fin du mois de mars 1987, avait été prêtée à l'un de ses camarades avant la mort de M. P.         Entendu le 19 mai 1989 par le juge d'instruction dans le cadre du supplément d'information ordonné par la cour d'appel, le requérant n'exprima aucune demande tendant à la confrontation avec Mme K. ou à une nouvelle audition de celle-ci.         Par arrêt du 10 octobre 1989, la chambre d'accusation prononça la mise en accusation du requérant et le renvoya devant la cour d'assises de la Vendée pour y répondre du crime d'assassinat. Elle fonda son accusation sur l'ensemble des déclarations des témoins entendus par le juge d'instruction ou les enquêteurs.         La phase de jugement :         Le 11 décembre 1989, lors des débats devant la cour d'assises de la Vendée, Mme K. figurait comme témoin à charge mais, étant retournée aux Pays-Bas, elle ne comparut pas. Le président de la cour lut un message d'Interpol à La Haye sur l'impossibilité, pour Mme K., de se déplacer en raison de son éloignement. La défense ayant déclaré ne pas renoncer à son audition, la cour décida de passer outre à son absence au motif qu'"au vu de l'instruction qui a déjà eu lieu à l'audience, l'audition de ce témoin n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité". Les déclarations de Mme K. furent lues par le président de la cour en vertu de son pouvoir discrétionnaire.         Par arrêt du 11 décembre 1989, la cour d'assises de la Vendée reconnut le requérant coupable d'assassinat et le condamna à 17 ans de réclusion criminelle.         Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt en invoquant entre autres la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention en raison de l'impossibilité de faire comparaître le témoin à charge Mme K., qui n'avait jamais été confrontée avec lui.         Par arrêt du 27 juin 1990, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'assises du 11 décembre 1989, en ne se prononçant que sur le moyen tiré de la violation du principe de l'oralité des débats et renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique.         Les débats eurent lieu devant la cour d'assises de la Loire- Atlantique les 13 et 14 décembre 1990. Le ministère public fit citer sept témoins, parmi lesquels figuraient notamment trois gendarmes ayant participé à l'enquête, ainsi que les personnes entendues dans le cadre de l'instruction dont Mme K., citée comme témoin à charge. Celle-ci, convoquée par les services d'Interpol à la diligence du ministère public dès le 6 novembre 1990, adressa à la cour une lettre d'excuse et ne comparut pas.         Le conseil du requérant déclara expressément ne pas renoncer à son audition et demanda qu'il lui en soit donné acte. Le président de la cour lui donna l'acte requis. Le requérant s'exprima également sur l'absence de Mme K.         La cour entendit ensuite M. V., son épouse, M. B. ainsi que les trois gendarmes cités par le ministère public, sur les déclarations desquels l'accusation s'était notamment fondée. Un témoin à décharge fut également entendu et un médecin légiste qui avait fait procéder à des expertises au cours de l'information.         L'instruction à l'audience étant close, le président donna lecture de l'arrêt incident suivant :         "Considérant que (Mme K.), épouse M. B., témoin régulièrement       cité et dénoncé, n'a pas répondu à l'appel de son nom ;         Que le ministère public a demandé qu'il soit passé outre aux       débats en l'absence de ce témoin ;         Que l'accusé et son conseil ont déclaré ne pas vouloir renoncer       à l'audition de ce témoin, acquis aux débats ;         Considérant, au vu des résultats de l'instruction orale à       laquelle il vient d'être procédé, que l'audition du témoin (Mme       K.) épouse M. B. n'apparaît pas indispensable à la manifestation       de la vérité ;         Dit qu'il sera passé outre aux débats."         Par la suite, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire conformément à l'article 310 du Code de procédure pénale, le Président de la cour d'assises donna lecture à haute voix des dépositions faites à l'instruction par Mme K., après que la cour eut été avertie que cette lecture n'était faite qu'à titre de simple renseignement. Le Président interpella les parties, les invitant à fournir leurs observations.         Par arrêt du 14 décembre 1990, la cour d'assises de la Loire- Atlantique reconnut le requérant coupable d'assassinat et le condamna de nouveau à la peine de 17 ans de réclusion criminelle.         Le requérant saisit la Cour de cassation, en invoquant notamment la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, en ce qu'il n'aurait jamais pu être confronté à Mme K. et que la cour d'assises n'aurait pas caractérisé l'impossibilité de procéder à son audition. Il invoquait également le fait que la lecture, par le président de la cour, des déclarations de Mme K. en vertu de son pouvoir discrétionnaire constituerait une violation des dispositions précitées.         Par arrêt du 9 octobre 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.         Quant au moyen susmentionné, elle déclara ce qui suit :         "la cour, en l'absence de toute conclusion déposée par l'accusé       ou son conseil, soutenant que ledit accusé n'avait été, à aucun       stade de la procédure, confronté avec le témoin absent, ou       n'articulant aucun fait ou circonstance de nature à caractériser       l'importance du témoignage réclamé, a souverainement apprécié       l'opportunité de passer outre à l'audition de ce témoin"         et         "le président en donnant lecture des dépositions écrites dudit       témoin, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient       de l'article 310 du Code de procédure pénale et n'a ainsi méconnu       ni le principe de l'oralité des débats ni l'autorité de la chose       jugée (...)".   B.     Droit interne pertinent         Article 310 du Code de procédure pénale         "Le président (de la cour d'assises) est investi d'un pouvoir       discrétionnaire en vertu duquel il peut "en son honneur et en sa       conscience", prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour       découvrir la vérité (...)         Il peut au cours des débats (...) entendre toutes personnes ou       se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent,       d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la       manifestation de la vérité.         Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs       déclarations ne sont considérées que comme des renseignements."         Article 315 du Code de procédure pénale         "L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des       conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer."   GRIEF         Le requérant invoque la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention. Il considère comme contraire à cette disposition l'exigence posée par la Cour de cassation d'une demande formulée par conclusions écrites, exigence purement jurisprudentielle qui ne ressort pas des textes applicables. Il souligne à cet égard que sa demande d'audition du témoin Mme K. ressort du procès-verbal des débats.         Par ailleurs, il fait valoir que la lecture par le président de la cour d'assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des déclarations de Mme K. a pour conséquence de verser aux débats le témoignage d'une personne qui ne lui a jamais été confrontée, alors même que la cour venait de passer outre à l'audition du témoin au motif que son témoignage n'apparaissait pas "indispensable à la manifestation de la vérité". Compte tenu de l'absence de motivation des arrêts de la cour d'assises, il est impossible selon lui de savoir quel poids la cour a donné audit témoignage, d'autant qu'il n'existait pas de preuves directes à son encontre.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 8 avril 1992 et enregistrée le 16 avril 1992.         Le 12 janvier 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 juin 1994, après prorogations du délai imparti et le requérant y a répondu le 29 juillet 1994.   EN DROIT         Le requérant considère comme contraire à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention l'exigence posée par la Cour de cassation d'une demande formulée par conclusions écrites, exigence purement jurisprudentielle qui ne ressort pas des textes applicables. Il se plaint également de ce que Mme K., témoin à charge, n'ait pas comparu devant la cour d'assises et de ce qu'il n'ait donc pu la faire interroger en lui étant confronté.         Les dispositions pertinentes de l'article 6 (art. 6) se lisent       comme suit :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la            loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation            en matière pénale dirigée contre elle (...)         3.    Tout accusé a droit notamment à :       (...)         d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir       la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les       mêmes conditions que les témoins à charge (...)"         Le Gouvernement fait d'abord observer que Mme K. a été entendue à la fois lors de l'enquête de police et de l'instruction et que les procès-verbaux d'auditions ont été versés au dossier d'instruction et portés à la connaissance du requérant, inculpé, qui n'a pas manifesté le souhait d'être confronté à Mme K.         Il ajoute que la déposition de Mme K., qui résidait en France lors de l'instruction de l'affaire, fait partie d'un ensemble d'éléments. Ainsi, le juge d'instruction a procédé à onze auditions de témoins, à un transport sur les lieux, a délivré cinq commissions rogatoires et ordonné deux expertises. Or, de l'avis du Gouvernement, le juge d'instruction et la chambre d'accusation se sont prononcés au vu de cet ensemble d'éléments. En outre, l'accusation s'appuyait sur d'autres témoignages dont celui de M. V.         S'agissant de la procédure de jugement, le Gouvernement explique que, régulièrement citée en vue de l'audience du 11 décembre 1989, Mme K. qui résidait alors à l'étranger ne s'est pas présentée. Or, il n'existerait pas de système coercitif de nature à contraindre un simple témoin à se déplacer pour déposer.         Le Gouvernement ajoute que Mme K. fut régulièrement citée par le ministère public avec d'autres témoins en vue de l'audience de la cour d'assises des 13 et 14 décembre 1990, et fut touchée par sa convocation. Elle seule n'a pas comparu mais ce n'est qu'aux termes de l'instruction faite à l'audience et de l'audition des témoins que la cour d'assises a estimé que son audition n'apparaissait pas indispensable à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, le Président a ensuite lu les dépositions de Mme K. tout en invitant les parties à formuler des observations. Enfin, M. B., témoin des mêmes faits que Mme K., a été entendu par la cour et a corroboré la déposition de Mme K.         Ainsi, le Gouvernement souligne que les déclarations lues à l'audience n'étaient pas le seul élément de preuve dont disposait la cour. Il ajoute que Mme K. n'était qu'un témoin indirect des faits jugés par la cour d'assises en ce qu'elle n'avait pas assisté aux faits d'assassinat et que sa déposition portait sur la relation d'un événement antérieur à l'assassinat. Il relève à cet égard que la présente affaire est à rapprocher de la requête Girard déclarée irrecevable (N° 16820/90, déc. 31.3.93, RUDH 1993, vol. 5, n° 5/6, pp. 176-180).         D'autre part, le Gouvernement estime que le fait que la Cour de cassation a exigé que la demande d'audition du témoin soit faite par voie de conclusion écrite n'est pas contraire à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. Il rappelle qu'en vertu de l'article 315 du Code de procédure pénale, le requérant pouvait déposer des conclusions sur lesquelles la cour avait l'obligation de statuer. Or, le conseil du requérant s'est borné à déclarer à l'audience des 13 et 14 décembre 1990 ne pas renoncer à l'audition de Mme K. La cour d'assises lui en a donné acte et a motivé sa décision de passer outre.         Le Gouvernement fait également observer que la Cour de cassation a déjà déclaré conforme à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) le fait de passer outre à des conclusions écrites, au motif qu'elles ne justifiaient ni ne caractérisaient l'importance du témoignage sollicité.         Le requérant expose que la jurisprudence des organes de Strasbourg n'oblige nullement un requérant à demander la confrontation avec un témoin durant l'instruction dès lors qu'une telle demande est formulée pendant la phase du jugement. Il précise qu'en l'espèce, il pouvait légitimement s'attendre à une confrontation avec Mme K. devant la cour d'assises puisque celle-ci avait été régulièrement citée par le ministère public.         Le requérant souligne que les arrêts d'assises ne sont pas motivés et qu'en conséquence il n'est pas possible de connaître les éléments qui ont déterminé la conviction des membres du jury.         Il est ainsi d'avis que le Gouvernement ne saurait valablement soutenir que les dépositions de Mme K. à l'instruction n'ont pas été déterminantes dans l'esprit des membres du jury.         En tout état de cause, le requérant estime que la volonté manifestée par le ministère public d'entendre Mme K. démontre suffisamment que le témoignage de celle-ci n'était pas négligeable.         Il ajoute qu'en l'absence de témoins directs dans cette affaire, un témoignage indirect tel que celui de Mme K. pouvait avoir une incidence non négligeable sur la décision à rendre.         S'agissant d'autre part de l'exigence de conclusions écrites posée par la Cour de cassation, le requérant relève que l'article 315 du Code de procédure pénale invoqué par le Gouvernement n'oblige nullement le demandeur à déposer des conclusions écrites et ne cadre pas avec le caractère oral de la procédure d'assises.         Il considère par ailleurs qu'il résulte suffisamment du procès- verbal des débats qu'il n'avait pas renoncé à la comparution personnelle de Mme K. à laquelle il pouvait d'ailleurs prétendre sans autre motivation, du fait de l'absence de confrontation avec celle-ci lors des autres phases de la procédure.         Le requérant est dès lors d'avis qu'en posant une telle exigence, la Cour de cassation a indûment entravé l'exercice des droits de la défense.         La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1). Le grief du requérant sera donc examiné sous l'angle de ces deux textes combinés.         Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, "les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve ; en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (voir Cour eur. D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 12, par. 34 ; Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56,   par. 43).         En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui sembler avoir été corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur. D.H., arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 22).         La Commission rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité de poser des questions à des témoins. L'exercice de ce droit est subordonné à l'appréciation du tribunal sur la pertinence des questions qui pourraient contribuer à la découverte de la vérité et par conséquent sur leur nécessité (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 127).         La Commission constate à cet égard que le requérant et son conseil n'ont jamais motivé leurs demandes de ne pas renoncer à l'audition de Mme K. En conséquence, ils n'ont jamais fait valoir les raisons pour lesquelles le témoignage de Mme K. apparaissait indispensable à la manifestation de la vérité.         La Cour de cassation dans son arrêt du 9 octobre 1991 a relevé sur ce point que la cour d'assises, en l'absence de toute conclusion déposée par l'accusé ou son conseil, soutenant que ledit accusé n'avait été, à aucun stade de la procédure, confronté avec le témoin absent, ou n'articulant aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé, avait souverainement apprécié l'opportunité de passer outre à l'audition du témoin en cause.         La Commission constate que Mme K., régulièrement citée par le ministère public, n'a pas comparu devant la cour d'assises de la Loire- Atlantique les 13 et 14 décembre 1990. Aux termes de l'instruction d'audience, ses dépositions faites lors de la phase d'instruction ont été lues par le président de la cour à titre de simple renseignement. Après chacune de ses lectures, le président interpella les parties, les invitant à fournir leurs observations.         La Commission fait observer à cet égard que les déclarations faites par Mme K. apportaient un témoignage seulement indirect puisqu'elles concernaient la personnalité du requérant et des faits antérieurs et postérieurs à l'assassinat.         La Commission note par ailleurs que les déclarations faites par Mme K. n'étaient point le seul élément de preuve dont disposait la cour.         En effet, à l'exception de Mme K., six témoins à charge et un témoin à décharge ont comparu devant la cour d'assises de la Loire- Atlantique et ont ainsi pu être confrontés au requérant.         Or, la Commission constate que les déclarations des témoins cités par le ministère public, à l'exception des trois gendarmes, étaient de même nature que celles de Mme K., puisqu'elles portaient également sur la personnalité du requérant et sur des événements antérieurs et postérieurs à l'assassinat. En particulier, les déclarations de M.B. recoupaient étroitement celles de Mme K. sur la personnalité du requérant et certains faits antérieurs à l'assassinat.         La Commission en déduit que les déclarations faites par Mme K. lors de la phase d'instruction ne constituaient qu'un témoignage indirect parmi d'autres qui le corroboraient et n'étaient point le seul élément de preuve dont disposait la cour (voir arrêt Artner c/Autriche précité, p. 11, par. 24 et a contrario Cour eur. D.H., arrêt Saïdi précité, p. 56, par. 44).         Dès lors, la Commission considère que la cour d'assises a fondé sa décision sur un ensemble de faits et estime que le témoignage litigieux n'a pas constitué un élément déterminant fondant la conviction de la cour.         Dans ces conditions, elle ne décèle en l'espèce, eu égard à l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation des paragraphes 1 et 3 d), combinés, de l'article 6 (art. 6-1+6-3-d) de la Convention.         Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC001985592
Données disponibles
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