CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002025392
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 20253/92                  présentée par G.P.                  contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 décembre 1991 par G.P. contre l'Italie et enregistrée le 3 juillet 1992 sous le N° de dossier 20253/92 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Soupçonné de trafic de stupéfiants, le requérant fut arrêté le 25 décembre 1988, en vertu d'un mandat   d'arrêt delivré par le juge d'instruction de Bologne.        Par jugement du 22 novembre 1989, le tribunal correctionnel de Bologne reconnut le requérant coupable du délit de trafic de stupéfiants et le condamna à six ans et six mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende. Il se fonda notamment sur les témoignages des complices du requérant.        Le 17 janvier 1990, le requérant interjeta appel de ce jugement. Il fit valoir principalement qu'en utilisant au cours du procès les témoignages obtenus des complices, le tribunal correctionnel de Bologne n'avait pas tenu compte de l'intérêt que ceux-ci pourraient avoir à porter des accusations contre lui afin d'obtenir des réductions de peine ; il fit également état de contradictions dans leurs témoignages et demanda de nouveaux débats.        Par arrêt du 18 juin 1990, la cour d'appel de Bologne confirma le jugement de première instance, mais réduisit la peine à quatre ans et six mois d'emprisonnement en accordant des circonstances atténuantes au requérant. Elle estima en particulier que les témoignages contestés étaient corroborés par de nombreux éléments de fait.        Par ordonnance du 1er août 1990, la cour d'appel de Bologne rejeta une demande de mise en liberté, à titre subsidiaire d'arrêt à domicile, présentée par le requérant en date du 30 juillet 1990, au motif qu'il existait un danger de récidive.        Le 5 octobre 1990, le requérant se pourvut en cassation contre cette ordonnance. Il fit valoir notamment que l'ordonnance de la cour d'appel était privée de base légale et ne contenait pas d'éléments précis permettant de conclure à un danger de récidive. Selon lui la cour d'appel avait omis, en revanche, de tenir compte de certaines garanties qu'il avait fournies, notamment son travail régulier, ses conditions économiques et familiales et sa bonne conduite en prison.        Le même jour, le requérant forma également un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bologne du 18 juin 1990.        Le 18 janvier 1991, le Procureur Général près la Cour de cassation exprima un avis tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er août 1990 et au renvoi de la demande de mise en liberté à la cour d'appel de Bologne pour une nouvelle décision.        Le 17 juin 1991, dernier jour du délai légal de la détention provisoire du requérant, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel comme manifestement mal-fondé et déclara irrecevable le pourvoi formé contre l'ordonnance 1er août 1990 au motif, qu'il n'y avait plus lieu d'examiner la demande de mise en liberté du requérant, compte tenu du fait que sa condamnation   avait été confirmée dans l'intervalle.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et allègue la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.        Il se plaint en particulier que sa condamnation est fondée pour l'essentiel sur des déclarations des coprévenus, qui auraient porté des accusations contre lui afin d'obtenir des réductions de peine, et qu'il n'y avait pas eu d'autres moyens de preuve à sa charge.   2.    Le requérant se plaint également de sa détention provisoire et, en particulier, du fait que la Cour de cassation n'a statué qu'après environ huit mois, sans procéder à un examen au fond de son pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté.        Il allègue la violation de l'article 5 par. 3 et 4 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint en premier lieu que sa condamnation est fondée pour l'essentiel sur des déclarations des coprévenus, qui auraient porté des accusations contre lui, afin d'obtenir des réductions de peine.        Il allègue de ce fait une violation du principe de la présomption d'innocence, tel que prévu à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, et de son droit à un procès équitable.        Les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 (art. 6-1, 6-2) de la Convention sont ainsi libellés:        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et      impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie."        La Commission rappelle que l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 Septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43 ; arrêt Edwards du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34). La Commission observe dans ce contexte que l'utilisation au cours d'un procès d'un témoignage obtenu d'un complice contre la promesse de ne pas le poursuivre peut mettre en question le caractère équitable d'un procès et dès lors soulever un problème sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N° 7306/75, déc. 6.10.76, D.R. 7 p. 115).        La Commission note toutefois qu'en l'espèce, le requérant a pu présenter lors de l'audience de jugement tous les éléments de preuve qu'il estimait nécessaire pour sa défense ; il avait également la possibilité de mettre en doute la crédibilité de ses complices et de faire état d'éventuelles contradictions dans leurs déclarations.        La Commission observe, en outre, que les juridictions internes ont établi la culpabilité du requérant sur la base d'un ensemble de faits et d'éléments de preuve qu'elles ont appréciés avec soin. Enfin, rien ne permet de croire que les juges aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur ont été soumis.        La Commission ne relève dès lors aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal-fondée et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en deuxième lieu que sa détention provisoire était illégale. Il se plaint en particulier que la Cour de cassation a omis de statuer à bref délai sur la légalité de sa détention. Il allègue de ce fait une violation de l'article 5 par. 3 et 4 (art. 5-3, 5-4) de la Convention.        L'article 5 (art. 5) de la Convention stipule :        "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.      Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas      suivants et selon les voies légales :        a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un      tribunal compétent ;        (...)        c.      s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit      devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des      raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une      infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire      à la nécessite de l'empêcher de commettre une infraction ou      de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci.        (...)        3. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un      tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de      sa détention et ordonne sa libération si la détention est      illégale.        4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un      tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de      sa détention et ordonne sa libération si la détention est      illégale."        Quant au grief du requérant tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, la Commission observe qu'il ressort explicitement du   texte que les garanties de cette disposition ne s'appliquent qu'aux personnes détenues en application de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c). Or, par jugement du tribunal correctionnel de Bologne du 22 novembre 1989, le requérant a été reconnu coupable du délit de trafic de stupéfiants et condamné notamment à six ans et six mois d'emprisonnement. Sa détention se justifie, dès lors, au regard de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention comme détention régulière après condamnation par un tribunal compétent   (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 9 ; N° 9132/80, déc. 16.12.82, D.R. 31 p. 154), même si la détention continue à être considérée, au regard du droit interne, comme provisoire en raison de la procédure d'appel.        Quant au grief du requérant tiré de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, la Commission estime que le contrôle de légalité voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention se trouve incorporé d'emblée aux décisions rendues à l'issue des procédures de première instance et d'appel (cf. Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 40, par. 76 ; N° 13183/87, déc. 14.12.88, D.R. 59 p. 235). Par conséquent, le requérant ne saurait invoquer l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention pour obtenir, en vue d'une libération conditionnelle, un contrôle judiciaire de la légalité d'une détention après condamnation (cf. N° 9089/80, déc. 9.12.80, D.R. 24 p. 227).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ce motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                           Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002025392
Données disponibles
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