CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002031692
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 20316/92                       présentée par Isabelle SCOHY                       contre la Belgique                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 juin 1992 par Isabelle SCOHY contre la Belgique et enregistrée le 17 juillet 1992 sous le N° de dossier 20316/92 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 juin 1994, les observations en réponse présentées par la requérante le 2 août 1994, les observations complémentaires du Gouvernement du 25 octobre 1994 et les observations complémentaires de la requérante du 14 décembre 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité belge, est née en 1964 et exerce la profession d'infirmière. Elle est représentée devant la Commission par Maître Pierre Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit :         Le 30 décembre 1985, l'Official du tribunal diocésain de Namur, T., faisait droit à une demande en annulation du mariage religieux introduite le 10 mai 1985 par D., l'époux de la requérante. Cette décision d'annulation se fondait sur "l'incapacité de l'épouse de donner son consentement matrimonial et d'assurer les charges qui en découlent". Cette sentence fut confirmée par décret du tribunal métropolitain de   Malines-Bruxelles du 22 juin 1988.         La requérante explique que si elle fut avisée par lettre de l'Official du 31 décembre 1985 du fait que la sentence du 30 décembre 1985 avait été rendue, elle n'a pris connaissance du texte de cette sentence que par la lecture qui lui en fut faite par son avocat en mai 1986, après qu'elle ait déchargé son avocat ecclésiastique qui avait refusé, le 14 janvier 1986, de lui en fournir copie.         Par lettres des 6 juillet, 10 juillet et 9 septembre 1987, l'avocat qui représentait la requérante à l'époque, écrivit à l'évêché de Namur aux fins d'obtenir communication de la sentence rendue le 30 décembre 1985. Dans sa lettre du 6 juillet 1987, il s'exprima, entre autres, en ces termes :         "Si Monseigneur T. ne communique pas le texte de la sentence,       j'examinerai la nécessité de déposer plainte contre celui-ci et       contre M. D. (son mari) du chef de diffamation et de calomnie."         Dans sa lettre du 9 septembre 1987, il s'exprima, entre autres, par ces mots :         "J'en reviens donc à l'objet principal de ma demande à savoir la       communication de la sentence."         Le 11 décembre 1987, la requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile contre T. du chef de calomnie et diffamation. Elle fut entendue à la demande du juge d'instruction les 26 janvier et 11 février 1988.         Le 18 avril 1988, le juge d'instruction en charge du dossier fit saisir, par commission rogatoire, à l'archevêché deux dossiers ayant trait à la procédure ecclésiastique en annulation du mariage de la requérante.         Le 13 octobre 1988, la chambre des mises en accusation annula cette saisie et ordonna la restitution des dossiers, ce qui fut fait le 8 octobre 1988. La requérante ne fit pas de recours contre cette décision.         Le 17 novembre 1988, la requérante déposa une nouvelle plainte du chef de calomnie et diffamation, avec constitution de partie civile, à l'encontre de P., un médecin qui était intervenu dans la procédure en annulation en qualité de technicien informateur, chargé de rendre un avis sur la doctrine médicale actuelle.         Par ordonnance du 2 décembre 1988, le juge d'instruction joignit les deux plaintes introduites par la requérante.         Le 5 décembre 1989, le magistrat instructeur entendit toutes les parties concernées.         Le 1er février 1990, le procureur du Roi de Namur déposa un réquisitoire de non-lieu.         Le 22 mars 1990, les parties furent convoquées à l'audience de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur du 29 mars 1990. A la demande du conseil de la requérante, cette audience fut remise, une première fois, au 17 mai 1990 et, une seconde fois, au 4 octobre 1990.         Le 25 octobre 1990, la chambre du conseil, estimant que l'instruction était incomplète en l'absence d'audition de l'époux ou ex-époux de la requérante, décida qu'il y avait lieu de surseoir à statuer.         Le 25 octobre 1990, le ministère public forma opposition contre la décision de la chambre du conseil.         Le 27 juin 1991, après avoir entendu les parties en cause et le réquisitoire de l'avocat général près la cour d'appel de Liège - réquisitoire dont des extraits sont repris en annexe de la présente décision - la chambre des mises en accusation réforma la décision du 25 octobre 1990 et dit n'y avoir lieu à poursuivre. Elle s'exprima, entre autres, en ces termes :         "Attendu que les plaintes de la partie civile reposent       essentiellement sur le fait que, selon elle, les 'conclusions de       la sentence furent cependant diffusées dans les milieux       judiciaires ou dans le cadre d'une procédure en divorce entre la       [requérante] et son époux, ainsi que dans le dossier ouvert par       le juge de la jeunesse...';         que, sans autres explications et avec une légèreté coupable, elle       appuie cette affirmation généralement vague sur une série de       faits dont - à les supposer même conformes à la réalité - aucun       ne s'avère un tant soit peu révélateur du comportement qu'elle       prête [à l'Official et au médecin] ;         que l'on ne peut notamment rien déduire en fait à charge des       précités de propos tenus ou d'événements survenus dans le cadre       de procédures auxquelles ils étaient totalement étrangers et dans       lesquelles rien ne permet de penser qu'ils soient intervenus de       manière quelconque ;         qu'il n'existe pas au dossier le moindre indice et que l'on       n'aperçoit pas comment un complément d'instruction pourrait       révéler des éléments rendant vraisemblable la possibilité que       soient réunies dans le chef des précités les conditions des       infractions que leur impute gratuitement la partie civile et qu'à       cet égard la cour fait sienne en adoptant les judicieux motifs       du réquisitoire."         La requérante se pourvut en cassation. Elle allégua, d'une part, que le ministère public ne pouvait faire opposition à la décision rendue le 25 octobre 1990. Dans un second moyen, libellé par l'avocat sur réquisition de la requérante, il était soulevé que du fait de la restitution des dossiers de la procédure ecclésiastique, elle avait été privée des moyens de faire la preuve des accusations qu'elle dirigeait contre l'Official et le médecin.         Lors de l'audience devant la Cour de cassation, l'avocat général fut entendu en ses conclusions. La parole fut ensuite donnée à l'avocat de la requérante qui répliqua aux conclusions du ministère public près la Cour de cassation.         Le 18 décembre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation introduit par la requérante contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation. Elle déclara le second moyen irrecevable au motif qu'il revenait à critiquer l'arrêt du 13 octobre 1988 contre lequel la requérante ne s'était pas pourvue. La requérante soutient que la Cour de cassation a rejeté ce moyen en se fondant sur l'exception de non- recevabilité invoquée dans les conclusions de l'avocat général et contre laquelle elle n'avait pas eu la possibilité de répliquer.   GRIEFS   1.     La requérante se plaint de la violation des articles 8 et 13 de la Convention, prétendant que la décision de non-lieu la prive de son droit à demander réparation de l'atteinte portée à son honneur.   2.     La requérante invoque également une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention vu l'impossibilité de rencontrer l'exception de recevabilité soulevée dans les conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation.   3.     La requérante se plaint de la durée de la procédure d'instruction de la plainte déposée le 11 décembre 1987 et clôturée le 27 juin 1991. A cet égard, elle invoque également l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 16 juin 1992 et enregistrée le 17 juillet 1992.         Le 2 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, se fondant sur l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations en ce qui concerne le grief relatif à la durée de la procédure d'instruction de la plainte de la requérante et de l'impossibilité de rencontrer l'exception de recevabilité invoquée dans les conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation.         Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 3 juin 1994 et les observations en réponse du requérant ont été présentées le 2 août 1994.         Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 25 octobre 1994 et la requérante a présenté des observations complémentaires le 14 décembre 1994.   EN DROIT   1.     Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure d'examen de sa plainte et du fait qu'il ne lui a pas été possible de rencontrer l'exception de recevabilité soulevée dans les conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation.         L'article 6 (art. 6) de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, soit des contestations sur ses droits ou obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.         La Commission relève que la procédure dont se plaint la requérante n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre elle puisqu'elle n'avait pas la qualité d'accusée, mais au contraire de plaignante. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle le droit à un tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au droit de provoquer contre des tiers l'exercice de poursuites pénales (cf. par exemple No 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 p. 165). Cependant, il est vrai que la requérante s'était constituée partie civile et qu'en conséquence, la procédure litigieuse aurait pu conduire notamment à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67; Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).         Dans un premier temps, la Commission estime nécessaire de déterminer s'il y a eu en l'espèce "contestation" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour en cette matière (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Pudas c. Suède du 27 octobre 1987, série A n° 125, p. 14, par. 31). En particulier, la contestation doit être réelle et sérieuse; elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice; de plus, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit. Or, de l'avis de la Commission, tel n'est pas le cas en l'espèce.         En effet, la Commission constate que l'élément susceptible d'avoir porté atteinte à l'honneur de la requérante se trouve être le fait que T. et P. auraient répandu des propos diffamatoires et calomnieux à son égard dans les milieux judiciaires qui avaient à connaître de son divorce et des mesures provisoires accompagnant pareille procédure. Des documents soumis par la requérante, la Commission estime que rien n'autorisait la requérante à soupçonner sérieusement T. et P. d'être les responsables des divulgations alléguées dans les milieux judiciaires.         La Commission estime que l'on ne pourrait considérer comme diffamatoires ou attentatoires à l'honneur de la requérante, des considérations qui auraient été contenues dans une sentence ecclésiastique confidentielle rendue par T., sentence dans le cadre de laquelle P. est intervenu à titre de technicien chargé de donner son avis, d'une manière générale, sur la doctrine médicale actuelle.         Sur ce point, la Commission note que l'avocat général près la cour d'appel de Liège a estimé, dans son réquisitoire dont les motifs furent repris par la chambre des mises en accusation, que les termes incriminés par la requérante comme étant ceux qu'elle aurait lu dans la sentence ne sont pas le fait de T. et P., mais auraient été donnés par des témoins. L'avocat général avait ajouté qu'a défaut de constituer des imputations de faits précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à l'exposer au mépris public, les qualifications litigieuses ne pouvaient, d'autre part, en aucune manière constituer le délit de calomnie ou de diffamation. La Commission rappelle que l'interprétation d'une disposition de droit interne, en l'occurrence la définition des notions de calomnie et de diffamation en droit belge, entre dans la compétence exclusive des juridictions internes, qu'il appartient de même au premier chef aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de droit interne et que la Commission n'est compétente pour interférer dans cette appréciation que dans la mesure où celle-ci serait manifestement déraisonnable et susceptible d'entraîner une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Elle rappelle également qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier la force probante des éléments de preuve recueillis par elle.         Par ailleurs, la Commission constate que la requérante qui, d'une part affirme avec force que les appréciations calomnieuses et diffamatoires viendraient du dossier ecclésiastique, se plaint d'autre part de n'avoir pas pu prendre connaissance dudit dossier, pas plus que de l'intégralité de la sentence.         La Commission relève en outre que, selon les termes des lettres écrites en 1987 par l'avocat qui représentait à l'époque la requérante, le dépôt d'une plainte contre T. était envisagée en cas de non communication du texte de la sentence épiscopale.         De ces différentes considérations, la Commission conclut que la requérante n'a pas soutenu avec le minimum de sérieux requis qu'une atteinte a été portée à son droit à l'honneur. il s'ensuit qu'il n'y a eu aucune contestation réelle et sérieuse d'un "droit de caractère civil".         En conséquence, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne trouve pas application en l'espèce. Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit donc être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     La requérante se plaint de la violation des articles 8 et 13 (art. 8, 13) de la Convention, prétendant que la décision de non-lieu la prive de son droit à demander réparation de l'atteinte portée à son honneur.         Toutefois, la Commission n'est pas tenue de se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent ou non une apparence de violation des dispositions susdites, puisqu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes selon les principes de droit international généralement reconnus.         Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que la requérante a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question (cf par exemple No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 p. 113).         En l'espèce, la requérante n'a soulevé ni formellement, ni en substance devant la Cour de cassation le grief qu'elle formule devant la Commission.         Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit être rejetée sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002031692
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