CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002202893
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 22028/93                       présentée par Giancarlo CIRILLO                       contre l'Italie                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 février 1993 par Giancarlo CIRILLO contre l'Italie et enregistrée le 10 juin 1993 sous le N° de dossier 22028/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italo-argentin né en 1941. Il est actuellement détenu à la prison de Porto Azzurro, où il purge une peine de 18 ans d'emprisonnement pour recel, association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Milan sur un trafic de stupéfiants en provenance de l'Amérique du Sud, le requérant fut arrêté le 3 mai 1988 et placé en détention provisoire.        Par jugement du 25 mai 1990, le tribunal de Milan condamna le requérant pour recel, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs à douze ans et sept mois d'emprisonnement.        Le requérant et le procureur public de Milan interjetèrent appel de ce jugement.        Le 31 octobre 1990, le requérant demanda à la cour d'appel de Milan d'être mis en liberté en raison de l'expiration des délais maxima de détention provisoire. Par ordonnance du 13 novembre 1990, la cour d'appel de Milan rejeta cette demande. Le requérant attaqua cette ordonnance devant la Cour de cassation, qui, à une date non précisée, rejeta le recours.        A l'audience du 4 avril 1991 devant la cour d'appel de Milan, le requérant demanda la récusation des juges de la cour ; par ordonnance du même jour, la cour d'appel de Milan suspendit la procédure et sollicita une décision de la Cour de cassation sur la demande de récusation.        Le 15 mai 1991, la cour d'appel de Milan ordonna également la suspension des délais de détention provisoire jusqu'au prononcé de la Cour de cassation. Le requérant attaqua cette ordonnance devant le tribunal de Milan, compétent en matière de privation de liberté (tribunale della libertà). Par ordonnance du 17 juin 1991, le tribunal de Milan rejeta le recours. Le 25 juin 1991, le requérant forma un recours devant la Cour de cassation, qui, à une date non précisée, fut rejeté par cette dernière.        Entre-temps, par ordonnance du 20 mai 1991, la Cour de cassation avait rejeté la demande de récusation.        Le 30 mai 1991, le requérant demanda à la cour d'appel de Milan d'être remis en liberté, faisant valoir que les délais maxima de détention provisoire avaient expiré. Cette demande fut rejetée par ordonnance du 4 juin 1991 ; par décision du 5 juillet 1991, le tribunal de Milan rejeta le recours formé par le requérant contre ladite ordonnance. Par la suite, le requérant réitéra sa demande de mise en liberté, qui fut rejetée par ordonnance du tribunal de Milan le 7 février 1992 ; le 17 février 1992, le requérant attaqua ladite ordonnance devant la Cour de cassation, qui, à une date non précisée, rejeta le recours.        Par arrêt du 19 juin 1991, la cour d'appel de Milan condamna le requérant et porta la peine à dix-huit ans d'emprisonnement.        Le requérant se pourvut en cassation ; il fit valoir notamment que sa condamnation reposait essentiellement sur les déclarations d'un témoin, CB, qui n'était pas crédible en tant que coinculpé, et sur les déclarations de L., qui avait reconnu sa voix dans les enregistrements effectués lors d'écoutes téléphoniques ; il fit valoir également que les juridictions de fond avaient refusé de procéder à une expertise phonique des enregistrements.        Par arrêt du 26 octobre 1992, déposé au greffe le 26 février 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. La Cour estima que les déclarations de CB étaient crédibles, compte tenu de ce qu'elles correspondaient à la version des faits établie sur la base d'autres témoignages et d'écoutes téléphoniques. Quant à l'identification de la voix du requérant de la part de L. dans les enregistrements litigieux, la Cour estima qu'on pouvait établir les faits sur la base d'un ensemble d'indices, abstraction faite de ces enregistrements.   GRIEFS   1.    Le requérant conteste le bien-fondé des décisions rendues à son égard et se plaint de l'appréciation des faits et des éléments de preuves de la part des juridictions nationales ; il s'en prend notammement à la crédibilité des témoignages à charge et au refus des juridictions de fond de procéder à une expertise phonique sur des enregistrements. Il invoque l'article 6 par. 1, par. 2, par. 3 b) et 3 d) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint que les juridictions italiennes ont appliqué retroactivement le décret-loi n° 292 du 9 septembre 1991, concernant les délais maxima de détention provisoire, et allègue de ce fait la durée excessive de la période de détention provisoire dont il a fait l'objet. Il invoque l'article 7 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant conteste le bien-fondé des décisions rendues à son égard et se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions italiennes ; il s'en prend notammement à l'appréciation des faits et des éléments de preuves de la part des juridictions nationales, à la crédibilité des témoignages à charge et au refus des juridictions de fond de procéder à une expertise phonique sur des enregistrements. Il invoque l'article 6 par. 1, par. 2, par. 3 b) et 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-b, 6-3-d) de la Convention, qui sont ainsi libellés:        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et      impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie.        3.     Tout accusé a droit notamment à :        (...)        b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        (...)        d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes      conditions que les témoins à charge."        La Commission rappelle que l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 Septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43 ; arrêt Edwards du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34).        La Commission note que les juridictions internes ont établi la culpabilité du requérant sur la base d'un ensemble de faits et d'éléments de preuve qu'elles ont appréciés avec soin. Elle relève ensuite qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que celle-ci a estimé que les témoignages en cause étaient corroborés par d'autres éléments de preuve, qui en confirmaient la crédibilité et permettaient d'arriver à la même conclusion, abstraction faite des enregistrements litigieux. La Commission relève enfin qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que les décisions litigieuses aient été de quelque façon arbitraires, étayant la thèse selon laquelle les garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention ont été méconnues.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal-fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de ce que les juridictions italiennes ont appliqué retroactivement le décret-loi n° 292 du 9 septembre 1991, concernant les délais maxima de détention provisoire, et allègue de ce fait la durée excessive de la période de détention provisoire dont il a fait l'objet. Il invoque l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, qui stipule :        "Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au      moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction      d'après le droit national ou international. De même il n'est      infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable      au moment où l'infraction a été commise."        La Commission note que la loi nationale dont le requérant allègue l'application rétroactive ne contient pas d'éléments matériels constitutifs d'une infraction, s'agissant d'une loi de caractère procédurale, à savoir les délais maxima de détention provisoire.        Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).        Pour sa part, la Commission estime devoir se placer également sur le terrain de l'article 5 (art. 5) de la Convention, qui stipule :        "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.      Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas      suivants et selon les voies légales :        a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un      tribunal compétent ;        (...)        c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant      l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons      plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou      qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessite      de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir      après l'accomplissement de celle-ci.        (...)        3. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un      tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de      sa détention et ordonne sa libération si la détention est      illégale.        (...)."        La Commission observe qu'il ressort explicitement du texte que les garanties de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ne s'appliquent qu'aux personnes détenues en application de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c). Or, par jugement du tribunal de Milan du 25 mai 1990, le requérant a été reconnu coupable du délit de recel, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs et condamné à douze ans et sept mois d'emprisonnement. Sa détention se justifie, dès lors, au regard de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention comme détention régulière après condamnation par un tribunal compétent   (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 9 ; N° 9132/80, déc. 16.12.82, D.R. 31 p. 154), même si la détention continue à être considérée, au regard du droit interne, comme provisoire en raison de la procédure d'appel.        Il s'ensuit que le grief concernant la période de détention postérieure au 25 mai 1990 est manifestement mal-fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Quant à la période de détention provisoire antérieure au jugement du 25 mai 1990, la Commission relève que la présente requête a été introduite le 16 février 1993, bien plus de six mois plus tard.        Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE        Le Secrétaire de la                          Le Président de la       Première Chambre                              Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002202893
Données disponibles
- Texte intégral