CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002234893
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22348/93                  présentée par C.R.                  contre la Grèce                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de              Mme    J. LIDDY,   Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 juillet 1993 par C.R. contre la Grèce et enregistrée le 26 juillet 1993 sous le N° de dossier 22348/93 ;        Vu la décision de la Commission, en date du 31 août 1994, de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 novembre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 janvier 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1945. Il est propriétaire foncier et réside à Manesi (Péloponnese).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 2 novembre 1977, ainsi que les 17 et 27 novembre 1978, suite à des orages particulièrement violents qui éclatèrent à Athènes, l'usine du requérant situé au Pirée subit de graves dégâts. Le requérant imputa ces dégâts à des travaux routiers effectués dans la région entre 1975 et 1977.        Le 17 juillet 1980, le requérant saisit le tribunal de grande instance (Polymeles Protodikeio) d'Athènes d'une action dirigée contre les autorités publiques qui avaient effectué ces travaux, en vue d'obtenir paiement d'une indemnité pour les dégâts causés. L'audience fut fixée au 24 octobre 1980 et reportée ensuite au 20 février 1981, où elle fut de nouveau reportée, par décision publiée le 23 avril 1981, car les parties adverses, à savoir les communes du Pirée et d'Agios Rentis et les Chemins de fer grecs, n'avaient pas été régulièrement citées à comparaître.        Le 8 mai 1981, le requérant déposa une citation (klisi) auprès du tribunal de grande instance d'Athènes en demandant qu'une nouvelle audience soit fixée. L'audience fut fixée au 12 juin 1981.        Le 30 juin 1981, le tribunal de grande instance d'Athènes ordonna au requérant de prouver qu'il existait un lien de causalité entre les travaux routiers et les dégâts causés à son usine.        Le 10 septembre 1981, le requérant saisit le tribunal de grande instance d'Athènes d'une seconde action visant une demande identique à la première.        Le 26 février 1982, le tribunal de grande instance d'Athènes ajourna l'examen de la deuxième affaire jusqu'à la publication de l'arrêt sur la première action introduite par le requérant.        Le 6 mai 1982, le requérant déposa une demande auprès du tribunal de grande instance d'Athènes, pour que la date d'audience des témoins soit fixée. Le juge-rapporteur de l'affaire fixa la première interrogation des témoins au 10 juin 1982.        Entre le 10 juin 1982 et le 18 septembre 1985, l'interrogation des témoins fut ajournée 11 fois, sur demande et accords communs des parties. En outre, les 16 février 1984 et 24 avril 1985, l'interrogation des témoins fut ajournée car le requérant était absent. Par ailleurs, le 27 septembre 1984, les parties étaient absentes et l'audience des témoins fut de nouveau ajournée.        En raison d'une grève des avocats du barreau d'Athènes, une audience fixée au 9 octobre 1985 fut aussi ajournée.        Sur demande du requérant, une nouvelle audience fut fixée au 31 janvier 1986 mais le requérant ne s'y présenta pas. La nouvelle audience alors fixée au 29 janvier 1986 fut de nouveau ajournée car ni le requérant ni son conseil n'étaient présents.        Le 12 février 1986, les parties adverses demandèrent l'ajournement de la procédure. Le requérant n'était pas présent bien que régulièrement avisé de la date d'audience.        Les 19 février et 12 mars 1986, certains témoins furent interrogés. Le requérant n'était pas présent bien que régulièrement avisé de la date d'audience.        L'interrogation des témoins fut close le 2 avril 1986 et le 9 avril 1986 le requérant demanda qu'une date d'audience soit fixée. L'audience fut fixée au 23 mai 1986 et reportée ensuite au 26 septembre 1986, sans que le requérant ne s'y oppose.        Le 15 janvier 1987, après avoir recueilli les éléments de preuve sollicités, le tribunal de grande instance d'Athènes rejeta la première action du requérant.        Le 8 décembre 1987, le requérant interjeta appel de ce jugement.        Le 11 mai 1989, le requérant demanda qu'une audience soit fixée. L'audience fut fixée au 19 septembre 1989.        Le 17 octobre 1989, la Cour d'appel (Efeteio) d'Athènes rejeta l'appel du requérant.        Le 12 juillet 1990, le requérant se pourvut en cassation (anairesi).        Sur demande du requérant déposée au greffe de la Cour de cassation (Areios Pagos) presque 8 mois après son pourvoi en cassation, l'audience fut fixée au 6 avril 1992 et reportée ensuite, sur demande du conseil du requérant, au 30 novembre 1992.        Le 28 janvier 1993, la Cour de cassation rejeta le recours du requérant au motif que les moyens de cassation invoqués par lui étaient irrecevables.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure concernant l'action en indemnité qu'il a intentée devant les juridictions civiles. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 20 juillet 1993 et enregistrée le 26 juillet 1993.        Le 31 août 1994, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur le grief tiré de la durée de la procédure, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien fondé. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 novembre 1994, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 24 janvier 1995.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure concernant l'action en indemnité qu'il a intentée devant les juridictions civiles. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans      un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera des      contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil..."        Le Gouvernement défendeur soutient tout d'abord que la Commission n'est pas compétente ratione temporis pour connaître des faits antérieurs au 20 novembre 1985, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat grec.        Le requérant s'oppose à cette thèse.        La Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce (Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56, p. 18, par. 53).   Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque.   La période à considérer est donc de sept ans et deux mois.        Le Gouvernement soulève ensuite une exception de non-épuisement des voies de recours internes, tirée du fait que le requérant ne s'était pas opposé aux renvois d'audience demandés par les parties adverses.        Le requérant estime avoir épuisé toutes les voies des recours internes qui lui étaient ouvertes en droit grec.        La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle lorsqu'une affaire est pendante, ce qui importe, en matière de recours à épuiser, est de savoir si l'intéressé a la possibilité de se plaindre devant les juridictions nationales de la longueur de la procédure en demandant de ce fait une réparation concrète ; en d'autres termes, il faut déterminer si un recours pouvait porter remède à son grief en assurant une protection directe et rapide, et non seulement détournée, des droits garantis à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 10673/83, déc. 7.5.85, D.R. 42 p. 237).        Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le Gouvernement a omis d'indiquer quel était le recours dont disposait le requérant pour accélérer la procédure. Elle rappelle à cet égard que c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes qu'il incombe de prouver l'existence de recours internes accessibles et suffisants (N° 13057/87, déc. 15.3.89, D.R. 60 p. 243).        Par conséquent, ladite exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne se révèle pas fondée et doit être rejetée.        Le Gouvernement allègue ensuite que le comportement du requérant contribua largement à l'allongement de la procédure. Il rappelle à cet égard qu'en matière civile, aux termes notamment de l'article 108 du Code de procédure civile, l'initiative de la conduite de l'instance incombe aux parties et soutient que le requérant n'a pas cherché, à de multiples reprises, à obtenir un déroulement plus rapide du procès. En outre, le Gouvernement relève que tous les ajournements d'audience furent demandés soit d'un accord commun entre les parties soit à la demande d'une des parties, sans que l'autre ne s'y oppose.        Le Gouvernement indique enfin que le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique.        Le requérant considère que la procédure était trop longue. Il soutient que l'audience des témoins fut à plusieurs reprises ajournée car le temps accordé n'était pas suffisant. Il affirme donc que ce n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure et considère que les autorités judiciaires sont responsables de la durée excessive de celle-ci.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).        La Commission relève tout d'abord que l'affaire ne revêtait pas de complexité particulière ni en fait ni en droit, mais fut allongée notamment par le nombre surprenant de renvois d'audience, que les parties ont demandés tout au long de la procédure.        Elle rappelle qu'en Grèce, en matière civile, d'après la législation interne et la doctrine y relative, l'initiative de la conduite de l'instance - et, plus particulièrement, la demande de fixation d'une audience - incombe aux parties. Pareil principe ne dispense pourtant pas les juges d'assurer le respect des exigences de l'article 6 (art. 6) en matière de délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 25). Néanmoins, la Commission constate qu'à chaque demande des parties, les autorités juridiques compétentes ont fait preuve de diligence en fixant les dates d'audience dans les meilleurs délais et ont rendu leurs jugements dans des délais raisonnables.        En conséquence, la Commission ne relève pas de manquement au devoir de diligence incombant aux autorités judiciaires au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                 Le Président en exercice    Première Chambre                    de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                   (J. LIDDY)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002234893
Données disponibles
- Texte intégral