CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002270393
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 22703/93                       présentée par Nevio FRONTINI                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er septembre 1993 par Nevio FRONTINI contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1996 sous le N° de dossier 22703/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 8 mars 1994, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 30 juin 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et résidant à Falconara.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant était employé près l'institut de recherche sur la pêche maritime, sis à Ancona.         Le 8 février 1985, le directeur de l'institut dénonça le requérant pour calomnie, outrage, faux en écritures et escroquerie.         Le parquet d'Ancona entama une procédure à l'encontre du requérant.         Par décret du 31 juillet 1985, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal d'Ancona.         En février 1986, le requérant fut suspendu par son employeur de l'exercice de ses fonctions ; par la suite, il contesta la démarche de son employeur devant le tribunal administratif régional (TAR), qui, en octobre 1986, ordonna à l'institut de recherche de réintégrer le requérant dans l'exercice de ses fonctions et de lui payer les salaires relatifs à la période de suspension.         Le 7 avril 1986, la première audience des débats eut lieu devant le tribunal d'Ancona.         Par jugement du 18 juin 1986, le tribunal d'Ancona innocenta le requérant des chefs de calomnie et d'outrage et l'acquitta pour insuffisance de preuves des chefs de faux en écritures et escroquerie.         Le 19 juillet 1986, le requérant interjeta appel contre ce jugement, dans le but d'être innocenté des chefs de faux en écritures et escroquerie.         Par décision du 9 avril 1992, l'institut de recherche muta le requérant au bureau de Bologna, à partir du 1er juillet 1992.         Par arrêt du 27 avril 1993, la cour d'appel d'Ancona innocenta le requérant.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint d'avoir été suspendu de son travail pendant six mois environ, entre février et octobre 1986, et d'avoir été muté par son employeur au bureau de Bologna à partir du 1er juillet 1992, alors que la procédure pénale entamée contre lui était encore pendante. Il soutient que les mesures adoptées par son employeur portent atteinte au principe de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 1er septembre 1993 et enregistrée le 29 septembre 1993.         Le 8 mars 1994, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 12 mars 1994.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 22 décembre 1993.   EN DROIT   1.     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet.         Cette procédure a débuté le 8 février 1985, date à laquelle le requérant fut dénoncé (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et a pris fin le 27 avril 1993, par arrêt de la cour d'appel d'Ancona.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ huit ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"   (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.     Le requérant allègue ensuite la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, en raison des mesures de suspension du travail et de mutation adoptées à son encontre, alors que la procédure diligentée contre lui était encore pendante.         L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose :         "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."         La Commission rappelle que la présomption d'innocence telle que la garantit cette disposition de la Convention lie non seulement la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé est accusé d'une infraction, mais aussi d'autres représentants de l'Etat (cf. N° 7986/77, déc. 3.10.78, D.R. 13, p. 73), qui pourraient être considérés comme ayant enfreint cette disposition s'ils le traitaient comme coupable d'une infraction avant qu'un tribunal compétent ne l'ait établi selon la loi.         La Commission relève toutefois qu'en l'espèce les mesures litigieuses émanent de l'employeur du requérant, qui ne saurait être considéré comme un représentant de l'Etat.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant       au grief tiré de la durée de la procédure pénale ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                           Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002270393
Données disponibles
- Texte intégral