CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002273093
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22730/93                  présentée par Hubert SEGAUD                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 mars 1993 par Hubert SEGAUD contre la France et enregistrée le 1er octobre 1993 sous le N° de dossier 22730/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1933, réside à Saint Martin d'Ecublei (Orne). Il était président-directeur général et actionnaire majoritaire de la société anonyme SMANOR, ayant son siège à Saint Martin d'Ecublei.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         La société anonyme SMANOR exploitait notamment un brevet déposé en 1959 par le requérant pour la surgélation de yaourts.         En 1977, soit peu après le début de la commercialisation de ce produit, la société SMANOR s'est vu interdire la fabrication de yaourt surgelé au motif que le yaourt doit être nécessairement un produit frais. Un décret du 22 février 1982 interdit la surgélation du yaourt.         De nombreuses procédures s'ensuivirent. Une procédure pénale tout d'abord aboutit à la relaxe du requérant en 1979. Une procédure en dommages-intérêts engagée par le requérant à raison du préjudice subi du fait de ces procédures se termina par un jugement du tribunal administratif de Caen en date du 23 octobre 1990. Une procédure fiscale ensuite fut soldée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 juillet 1981. En outre, le requérant engagea une action auprès du Conseil de la concurrence, qui rejeta ses prétentions par décision du 6 février 1991. Le requérant interjeta appel auprès de la cour d'appel de Paris, qui rejeta son recours par arrêt du 12 septembre 1991. Par décision du 19 mars 1992, le bureau d'aide judiciaire établi près la Cour de cassation rejeta la demande d'aide judiciaire formée par le requérant.         Le requérant initia également une série de procédures administratives dirigées contre la réglementation invoquée par l'administration, qui se terminèrent par deux arrêts du Conseil d'Etat en date du 25 juillet 1981 et du 19 novembre 1986.         Les autres procédures en cause se résument comme suit.         a) Procédures en redressement et liquidation judiciaire         La société SMANOR, confrontée à des difficultés financières à la suite de ces événements, fit l'objet d'une procédure en redressement judiciaire ouverte le 6 avril 1987, par jugement du tribunal de commerce de L'Aigle. La société était représentée dans la procédure par le requérant pris en sa qualité de président-directeur général. Par jugement en date du 15 juin 1987, le tribunal autorisa la poursuite de l'activité jusqu'au 19 octobre 1987, avec l'assistance et le contrôle de l'administrateur judiciaire. Par jugement du 21 septembre 1987, le tribunal décida de saisir la Cour de justice des Communautés européennes afin qu'elle statue à titre préjudiciel sur la compatibilité du décret du 22 février 1982 avec le droit communautaire. Par arrêt du 14 juillet 1988, la Cour de justice des Communautés européennes dit pour droit que l'interdiction de commercialiser sous le nom de yaourt des produits surgelés dont les caractéristiques ne sont pas substantiellement différentes de celles du yaourt frais, était contraire à l'article 30 du Traité de Rome et à la directive communautaire n° 79/112/CEE.         Par jugement du 5 avril 1988, le tribunal de commerce de L'Aigle convertit le redressement en liquidation judiciaire, ayant notamment constaté que le requérant n'avait pas donné de garantie personnelle sur ses biens propres, garantie servant à préserver les droits des salariés. Un liquidateur fut nommé aux fins de représenter les créanciers.         La société SMANOR, représentée par le requérant, releva appel du jugement du 5 avril 1988. Dans ses conclusions, elle demandait à voir constater l'inopposabilité du jugement ou sa nullité pour violation des règles de procédure et du droit communautaire et, subsidiairement, la mise au point et la signature d'un plan de redressement.         Par arrêt du 27 avril 1989, la cour d'appel de Caen confirma la mise en liquidation judiciaire de la société SMANOR.         La société SMANOR, représentée par le requérant, se pourvut en cassation. Dans son mémoire déposé au greffe de la Cour le 6 novembre 1989, elle faisait valoir un moyen unique tiré du fait que l'arrêt du 27 avril 1989 avait méconnu certaines dispositions législatives en s'abstenant, pour confirmer la mesure de liquidation judiciaire, d'examiner si les modifications résultant de l'arrêt préjudiciel du 14 juillet 1988, ne permettaient pas la sauvegarde de sa société.         Par arrêt du 6 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision.         b) Procédures en dommages-intérêts         i. Le requérant assigna l'Etat français en réparation du préjudice subi du fait de poursuites judiciaires injustifiées. Cette procédure s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 octobre 1990.         ii. Par requête du 6 juin 1989, la société SMANOR, représentée par son liquidateur, actionna l'Etat français en responsabilité à raison du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'interdiction, par le décret du 22 février 1982, de commercialiser du yaourt surgelé. Le requérant et son épouse, agissant à la fois en leur nom personnel et pour la société SMANOR dont ils étaient actionnaires majoritaires et, respectivement, président-directeur général et secrétaire générale, présentèrent un mémoire en intervention le 31 mai 1990, complété les 18 juin et 6 août 1990, concluant au rejet de la requête. Dans un mémoire ultérieur du 7 décembre 1992, ils sollicitèrent le renvoi de "l'affaire en recours préjudiciel sur l'interprétation du droit communautaire" applicable en la cause.         Par jugement du 6 juillet 1993, le tribunal administratif de Caen déclara leurs demandes irrecevables. Il déclara, d'une part, que la demande de renvoi à titre préjudiciel de l'affaire à la Cour de justice des Communautés européennes était irrecevable en ce qu'elle avait un objet différent de celui des conclusions présentées tant par la société SMANOR, représentée par son syndic, que par l'Etat défendeur. Il déclara, d'autre part, que la demande d'intervention des requérants était irrecevable en ce que les requérants, quelle que soit la qualité au titre de laquelle ils prétendaient intervenir, ne se prévalaient pas, à l'appui de leurs conclusions au rejet de la requête de la société SMANOR, d'un droit auquel la décision à rendre était susceptible de préjudicier.         Le requérant et son épouse interjetèrent appel de cette décision. Par arrêt du 6 janvier 1995, la cour administrative d'appel de Nantes déclara leur requête irrecevable car tardive.         c) Procédure pénale sur plainte du requérant avec constitution       de partie civile         i. Le 29 juillet 1991, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, faux et usage de faux, complicité d'escroqueries aux jugements, "coalition de fonctionnaires", "coalition et entente occulte dans le but de nuire à autrui" contre quatre mandataires et auxiliaires de justice, un mécanicien et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.         Par ordonnance du 19 septembre 1991, le juge d'instruction, n'ayant relevé aucun fait constitutif d'une infraction pénale, dit n'y avoir lieu à informer sur ces faits.         Le 25 septembre 1991, le requérant interjeta appel de cette décision. Il articulait de nouvelles prétentions tendant à voir ordonner la suspension provisoire de la procédure collective infligée à la société SMANOR et le renvoi du contentieux devant la Cour de justice des Communautés européennes.         Par arrêt du 13 novembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen confirma l'ordonnance entreprise et se déclara incompétente pour suspendre ou modifier le cours d'une procédure collective et ordonner un renvoi préjudiciel.         Dans le mémoire au soutien de son pourvoi en cassation, le requérant souleva la violation des articles 7 et 13 de la Convention, la violation de huit articles du Traité de Rome ainsi que des dispositions du Code de procédure pénale.         Par arrêt du 25 janvier 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant au motif que la chambre d'accusation avait "par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreurs de droit, et (ayant) répond(u) comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués".         ii. Le requérant et son épouse déposèrent à nouveau plainte avec constitution de partie civile, le 9 septembre 1993, à l'encontre de divers auxiliaires de justice du chef de "coalition de fonctionnaires" et "forfaiture".         Le juge d'instruction prit une ordonnance de refus d'informer le 14 février 1994.         Le 19 juillet 1994, la Cour de cassation rendit un arrêt de dessaisissement de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen de la procédure et renvoya, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen.         Par arrêt du 5 janvier 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen confirma l'ordonnance entreprise.         d) Procédures en référé         i. Le requérant et son épouse avaient saisi le juge des référés en 1992, s'estimant victime d'une "voie de fait" de l'Etat français en ce que le décret du 22 février 1982 avait réservé aux seuls produits frais la dénomination de "yaourt" et nuisait par là même à la société SMANOR dont ils étaient actionnaires majoritaires.         Ils sollicitaient la suspension immédiate et provisoire de toutes les dispositions exécutoires des arrêts rendus les 16 octobre 1990 et 6 octobre 1992 par la Cour de cassation, le renvoi en interprétation du droit communautaire devant la Cour de justice des Communautés européennes sur le bien-fondé des deux décisions querellées, qu'il soit constaté la réalité d'un "énorme préjudice financier reposant sur quinze années de poursuites judiciaires acharnées toutes rigoureusement non fondées" et que soit ordonné le paiement mensuel de subsides d'attente, par provision sur les réparations financières à intervenir.         Par ordonnance de référé rendue le 27 octobre 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris rejeta l'ensemble des demandes formulées par le requérant et son épouse.         Ces derniers interjetèrent appel de l'ordonnance. Ils ne développaient toutefois devant la cour aucun argument au soutien de leur appel.         Par arrêt du 13 mai 1994, suivant audience du 1er avril 1994, la cour d'appel de Paris, ayant relevé l'absence de toute voie de fait, confirma l'ordonnance en toutes ses dispositions.         ii. Par requête en date du 5 mars 1993, le requérant, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'actionnaire de la société SMANOR, sollicita la condamnation en référé de l'Etat au versement d'une somme de 250.000 FF à titre de provision. Il invoqua la situation de grand péril financier dans laquelle il se trouvait à la suite "de manoeuvres délictueuses prises au mépris des droits pour entraver sa vie privée et d'une infraction du droit communautaire".         Par ordonnance du 9 avril 1993, le président du tribunal administratif de Caen constata que la demande de provision ne se rapportait à aucune demande au fond tendant à la condamnation pécuniaire de l'Etat français et déclara qu'en conséquence les conditions de recevabilité d'une telle requête au titre de l'article R 129 du code administratif n'étaient pas réunies en l'espèce.         Par décision du 16 juin 1993, le bureau d'aide juridictionnelle déclara la demande de mise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire irrecevable.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de ce que lui-même et la société SMANOR ont été confrontés pendant plus de vingt ans à des procédures incessantes. Il invoque le droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable tel que garanti par l'article 6 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint d'autre part des refus constants et systématiques opposés à ses demandes de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes et en déduit la violation de ses droits au titre du droit communautaire. Le requérant sollicite également l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mai 1994, dans la mesure où l'Etat français aurait failli à ses obligations au titre du droit communautaire.   3.     Le requérant estime que par le biais des procédures collectives, les autorités françaises l'ont dessaisi de la totalité de son entreprise "afin de satisfaire des intérêts catégoriels dominants".   4.     Le requérant se plaint du caractère abusif des procédures collectives et d'une atteinte aux droits de la défense.   5.     Le requérant se plaint enfin de ce que l'Etat français a refusé d'appliquer le droit communautaire et notamment la directive 79/112/CEE à seule fin de pouvoir le poursuivre. Il ajoute que la Cour de cassation à contribué à détruire ses droits de recours les plus fondamentaux que lui confère le droit communautaire. Le requérant soulève la violation des articles 7 et 17 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de la durée des procédures auxquelles la société SMANOR et lui-même ont été confrontés. Il invoque en substance l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les dispositions pertinentes sont libellées comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)".         a)    La Commission rappelle d'emblée qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois suivant la décision interne définitive.          Dans la mesure où le requérant renvoie à l'ensemble des diverses procédures auxquelles la société SMANOR ou lui-même était partie, il convient, par application de l'article précité, de déclarer le grief tardif pour autant qu'il vise les procédures dont la décision interne définitive est antérieure de plus de six mois au 5 mars 1993, date d'introduction de la requête.         La Commission n'est donc plus tenue d'examiner le grief qu'en ce qu'il vise la procédure en redressement et liquidation judiciaire de la société SMANOR qui s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 1992, la procédure en dommages-intérêts qui a fait l'objet de l'ordonnance du président de la cour administrative de Nantes en date du 6 janvier 1995, les procédures pénales sur plainte avec constitution de partie civile qui ont abouti à l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 1993 et à l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen du 5 janvier 1995, ainsi que les deux procédures en référé qui ont fait l'objet respectivement de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mai 1994 et de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen en date du 9 avril 1993.         b)    Procédure en redressement et liquidation judiciaire         La Commission relève que la procédure a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de L'Aigle en date du 6 avril 1987. Par le jugement du 5 avril 1988, le tribunal transforma le redressement en liquidation judiciaire à l'encontre de la société SMANOR. Par arrêt du 27 avril 1989, la cour d'appel de Caen confirma la mise en liquidation judiciaire de la société SMANOR. Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 1992, arrêt qui marque l'achèvement de la procédure.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.         c)    Procédure en dommages-intérêts          i.   La Commission rappelle tout d'abord que, comme précisé ci- avant relativement à l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle n'est pas appelée à examiner le grief tiré de la durée de la première procédure en dommages-intérêts dans la mesure où celle-ci s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 octobre 1990, soit plus de six mois avant le 5 mars 1993, date de l'introduction de la présente requête.         ii.   La Commission limitera donc son examen sur ce point à la seconde procédure en dommages-intérêts qui a fait l'objet de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 6 janvier 1995.         La Commission note que cette procédure a été ouverte le 6 juin 1989, sur requête de la société SMANOR représentée par son liquidateur. Le requérant déposa un mémoire en intervention le 31 mai 1990, complété les 18 juin et 6 août 1990. Il sollicitait d'une part, le rejet de la demande de la société SMANOR et demandait d'autre part, dans un mémoire ultérieur, que le tribunal surseoit à statuer afin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation du droit communautaire applicable en la cause.         La Commission rappelle que les garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'appliquent qu'aux procédures dans lesquelles il est "décidé" d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. Elle a déjà déclaré que tel n'était pas le cas lorsqu'un obstacle de procédure n'avait pas permis à la juridiction saisie de se prononcer au fond (voir notamment N° 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6 p. 107, N° 10865/84, déc. 12.5.86, D.R. 47, p. 188).          En l'espèce, la Commission note que le tribunal a déclaré que la demande tendant à poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes était irrecevable au motif que son objet était différent de celui des conclusions présentées tant par la partie demanderesse que par la partie défenderesse. Le tribunal a également déclaré que la demande déposée par le requérant tendant à intervenir dans la procédure était irrecevable au motif qu'il ne se prévalait pas d'un droit auquel la décision à rendre était susceptible de préjudicier. En outre, la cour administrative d'appel de Nantes a déclaré irrecevable l'appel formé par le requérant comme présenté tardivement.         Il apparaît ainsi qu'en raison de motifs d'ordre procédural, le tribunal administratif et la cour administrative d'appel n'ont pas été amenés à examiner le bien-fondé des demandes formulées par le requérant et ne sont donc pas entrés en matière s'agissant des prétentions de ce dernier. Ils n'ont donc pas eu à "décider" d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil du requérant au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible rationae materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         d) Procédure pénale sur plainte avec constitution de partie civile du requérant         i. La Commission a d'abord examiné la procédure ouverte le 29 juillet 1991 qui s'est achevée le 25 janvier 1993. Elle relève que la procédure dont se plaint le requérant n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre lui puisqu'il n'avait pas la qualité d'accusé mais de plaignant. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle le droit à un tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au droit de provoquer l'exercice de poursuites pénales contre des tiers (voir notamment N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 p. 165). Il est vrai que le requérant s'était constitué partie civile et qu'en conséquence la procédure litigieuse aurait pu conduire à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (voir mutatis mutandis Cour eur. D. H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67).         La Commission observe que la plainte avec constitution de partie civile concernait deux faits distincts.         La plainte, telle que présentée au juge d'instruction saisi, visait les agissements de certains fonctionnaires et fit l'objet d'une ordonnance de non-lieu à informer.         La Commission note que pareille décision laissait en pratique intactes les prétentions de caractère civil du requérant, lequel pouvait faire valoir ces prétentions devant les tribunaux civils qui n'auraient pas été tenus en l'espèce par une quelconque autorité de chose jugée attachée à la décision de non-lieu. Il eût appartenu dès lors à ce dernier de les faire valoir devant les tribunaux civils, ce qu'il n'a pas démontré avoir fait (voir N° 9660/82, déc. 5.10.82, D.R. 29 p. 241 et, a contrario, Tomasi c/France, rapport Comm. 11.12.90, Cour eur. D.H., série A n° 241-A, p. 56, par. 135).         La Commission relève que sur ce point la procédure ne pouvait conduire à faire trancher une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil.         En cause d'appel, le requérant articulait de nouveaux moyens qui visaient la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SMANOR et tendaient à remettre en cause l'autorité de chose jugée concernant la procédure en redressement et liquidation judiciaire de la société SMANOR et à obtenir la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation du droit.         La Commission relève que le but recherché en l'espèce par le requérant ne pouvait conduire à faire trancher une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil (voir N° 22609/93, Amsellem c/France, déc. 31.8.94, non publiée). Au demeurant, quand bien même une telle contestation eût existé, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur les nouveaux moyens articulés devant elle. Elle n'a donc pas en tout état de cause tranché une contestation au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Eu égard à ces considérations, la Commission estime que le requérant ne pouvait bénéficier des garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où ses droits et obligations de caractère civil n'étaient pas en cause.         ii.   La Commission a alors examiné la procédure ouverte le 9 septembre 1993 qui a fait l'objet d'un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen en date du 5 janvier 1995. Dans la mesure où cette plainte avec constitution de partie civile a également fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer, la Commission estime que la procédure ne pouvait conduire à faire trancher une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant (voir ci-avant).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible rationae materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         e) Procédures en référé         La Commission rappelle que seule une procédure décisive pour des droits et obligations de caractère civil bénéficie des garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 10865/84, déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 200). Cette disposition ne s'applique pas à une procédure dans laquelle ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui n'affectent pas le fond de l'affaire (N° 7990/77, déc. 11.5.81, D.R. 24 p. 57 ; N° 8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24 p. 198). Or, en l'espèce, il s'agissait de procédures de référé ne pouvant conduire qu'à des mesures provisoires n'affectant pas le fond de l'affaire, mesures au demeurant refusées au requérant dans la seconde procédure du fait de l'absence d'une demande au fond.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est également incompatible rationae materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en second lieu des refus constants et systématiques opposés à ses demandes de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes et en déduit la violation de ses droits au titre du Traité de Rome. Le requérant sollicite également l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mai 1994, dans la mesure où l'Etat français aurait failli à ses obligations au titre du droit communautaire.         La Commission rappelle d'emblée que, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant pour les Etats Contractants de cette Convention. Elle en déduit que l'examen du grief à la lumière du Traité de Rome, droit communautaire originaire, échappe à sa compétence rationae materiae.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible rationae materiae avec la Convention, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.   3.     Le requérant estime que, par le biais des procédures collectives, les autorités françaises l'ont dessaisi de la totalité de ses biens "afin de satisfaire des intérêts catégoriels dominants". Il n'invoque aucune disposition de la Convention.         La Commission a examiné ce grief sous l'angle du droit au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention qui est libellé comme suit :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."         La Commission observe que les "biens" visés sont les actions que le requérant détenait à hauteur de 90% dans le capital social de la société SMANOR. Le requérant estime en avoir été dépossédé par le fait de la liquidation de la société.         La Commission a déjà estimé qu'un actionnaire majoritaire pouvait se prétendre victime de mesures affectant une société (voir N° 1706/62, déc. 4.10.66, Recueil 21, p. 26 et N° 7598/76, Kaplan c/Royaume-Uni, rapport Comm. 17.7.80, D.R. 21 pp. 5, 57 et récemment a contrario N° 18737/91, déc. 31.8.94, José Dias Da Fonseca c/Portugal). Elle a également déclaré que des actions d'une société anonyme ayant une valeur économique sont des "biens" au sens de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention (voir N° 8588/79 et N° 8589/79, déc. 12.10.82, D.R. 29 p. 64 et N° 11189/84, déc. 11.12.86, D.R. 50 pp. 121, 158).          La Commission considère en outre que la liquidation de la société dont le requérant était l'actionnaire largement majoritaire pourrait être considérée comme une ingérence dans le droit de ce dernier au respect de ses biens et par conséquent l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention est applicable. Il y a donc lieu de déterminer de quelle clause de l'article 1er (P1-1) relève ladite ingérence.         La Commission relève tout d'abord que l'ingérence en question ne s'analyse pas en une expropriation formelle ou de fait, à savoir l'acte par lequel l'Etat met la main - ou concède à des tiers le droit de mettre la main - sur un bien déterminé qui doit servir à la réalisation d'un but d'utilité publique (voir N° 8588/79 et N° 8589/79, déc. 12.10.82, précité). La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ne s'applique donc pas en l'espèce.         La Commission relève en effet que la liquidation judiciaire de la société a entraîné pour le requérant, actionnaire majoritaire de celle-ci, la perte de ses actions. Il est ainsi établi que l'ingérence ne saurait être considérée comme une réglementation de l'usage des biens au sens du second alinéa de l'article 1er (P1-1) précité.         La Commission se doit dès lors d'examiner si l'ingérence portait atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, tel que garanti par la première phrase du premier alinéa de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.         Aux fins de cette disposition, la Commission doit rechercher "si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu" (voir Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönroth du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61).         Dans la présente espèce, la Commission note que les procédures collectives se sont déroulées selon les règles de la loi du 25 janvier 1985 en vigueur à l'époque des faits aux fins d'assurer en priorité la sauvetage de la société. Ainsi, la période d'observation caractérisée par la poursuite de l'activité de l'entreprise a été prorogée par jugement du 15 juin 1987 et ce n'est qu'une fois qu'il est apparu que celle-ci constituait un risque pour les salariés que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 5 avril 1988. L'objectif était alors, devant l'impossibilité de sauvegarder la structure et l'avenir de la société, d'obtenir dans les meilleures conditions la réalisation de l'actif et l'apurement du passif dans l'intérêt des créanciers.         Dès lors qu'il a été procédé de la sorte, la Commission considère que l'équilibre à préserver n'a pas été rompu en l'espèce et ne décèle aucune violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.   4.     Le requérant se plaint ensuite du caractère abusif des procédures collectives et d'une atteinte aux droits de la défense. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.         Examinant le grief à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225 ; N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69 pp. 345, 354). Par ailleurs, l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales (voir notamment N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).         En l'espèce, l'examen du grief n'a permis de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Commission relève en particulier le caractère contradictoire des procédures collectives dans laquelle la société SMANOR, représentée par le requérant en sa qualité de président- directeur général, a pu faire valoir tous les arguments jugés utiles au soutien de sa cause.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Le requérant se plaint également de ce que l'Etat français a refusé d'appliquer le droit communautaire et notamment la directive 79/112/CEE à seule fin de pouvoir le poursuivre. Il ajoute que la Cour de cassation à contribué à détruire ses droits de recours les plus fondamentaux que lui confère le droit communautaire. Le requérant soulève la violation des articles 7 et 17 (art. 7, 17) de la Convention.         La Commission a examiné les griefs tels qu'ils ont été présentés par le requérant. Toutefois, dans la mesure où elle est compétente pour en connaître et où les allégations sont étayées, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission         - à la majorité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure en       redressement et liquidation judiciaire ;         - à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002273093
Données disponibles
- Texte intégral