CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002348194
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 23481/94                       présentée par Q.D.R.                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 avril 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994 sous le No de dossier 23481/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside à Tavernuzze (Florence).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont présentés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.         Le 10 avril 1990, le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif régional (TAR) de la Toscane. Il demanda l'annulation de la décision de la municipalité de Bagno a Ripoli (Florence) par laquelle on lui avait refusé un permis de construire.         Le 17 décembre 1992 eut lieu l'audience de plaidoirie devant le tribunal administratif régional de la Toscane et l'affaire fut mise en délibéré.         Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 1993, le tribunal administratif régional de la Toscane fit droit à la demande du requérant.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse qu'il engagea devant les juridictions administratives italiennes. Il fait notamment valoir qu'un laps de temps de trois ans ne saurait être considéré comme "raisonnable" au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission note que la procédure objet de la présente requête a débuté le 10 avril 1990, date à laquelle le requérant introduisit son recours devant le tribunal administratif régional de la Toscane, et s'est terminée le 30 avril 1993, date du dépôt du jugement rendu par cette même juridiction. La procédure a donc duré trois ans et vingt jours.         La Commission considère que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit partant que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002348194
Données disponibles
- Texte intégral