CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002366194
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 23661/94                       présentée par Alain DUCLOS                       contre France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er octobre 1993 par Alain DUCLOS contre la France et enregistrée le 11 mars 1994 sous le N° de dossier 23661/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 et réside à Kremlin-Bicêtre.         Dans une requête précédente (N° 21553/93), il s'est plaint de s'être vu refuser l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Créteil en date du 3 juin 1992. Cette requête a été déclaré irrecevable par la Commission en date du 31 août 1994 au motif que l'article 6 par. 1 de la Convention ne garantissait pas, comme tel, un droit à l'assistance judiciaire gratuite et qu'une limitation à l'octroi de l'assistance judiciaire, telle que la condition que le procès envisagé ait des chances raisonnables de succès, n'était pas contraire à l'article 6 de la Convention.         Les faits de la présente affaire tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit.   1.     Procédure concernant la participation aux fruits de l'expansion         Le requérant fut engagé par la société Carpi à compter de février 1977 et fut licencié en date du 31 janvier 1978.         A partir de 1979, le requérant adressa plusieurs courriers à son ancien employeur dans lesquels il lui rappelait que durant les exercices 1977 et 1978, il avait acquis des droits au titre de sa participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, et que l'entreprise ne l'avait jamais tenu informé et ne lui avait pas versé.         N'ayant obtenu le règlement d'aucune somme, le requérant assigna la société Carpi, par acte du 7 septembre 1989, devant le tribunal de grande instance de Paris pour la voir condamnée à lui payer la somme due au titre de la participation pour les exercices 1977 et 1978. Il avait obtenu auparavant le bénéfice de l'aide judiciaire totale par décision du 25 octobre 1988 en raison de l'insuffisance de ses ressources.         Par jugement du 20 mars 1990, le tribunal de grande instance de Paris condamna la société Carpi à payer au requérant, au titre de sa créance de participation pour l'exercice 1977, la somme de 5.591,15 francs augmentée à compter du 31 mars 1977 et jusqu'au 7 septembre 1989 des intérêts, calculés au taux pratiqué par les caisses d'épargne. Il ordonna également la réouverture des débats pour le 24 avril 1990 et invita les parties à produire un document émanant de la caisse d'épargne relatif aux taux d'intérêts applicables à la créance du requérant. Il invita enfin la société Carpi à verser toutes justifications permettant de savoir si, pour l'exercice 1978, elle avait constitué une réserve de participation.         Par jugement du 10 juillet 1990, le tribunal de grande instance de Paris déclara satisfactoire l'offre faite par la société de payer au requérant la somme de 5.682,39 francs au titre de sa quote-part dans la réserve spéciale de participation de l'exercice de 1978.         Le requérant demanda le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour faire appel des deux jugements du tribunal de grande instance de Paris.         Le 8 novembre 1990, l'aide juridictionnelle fut accordée au requérant.         Le 14 décembre 1990, l'avocat qui avait été désigné lui écrivit qu'il était l'avocat de son adversaire et renvoya la lettre de désignation au bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Paris.         Le 8 janvier 1991, le bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Paris désigna à nouveau cet avocat, qui écrivit au requérant le 11 février 1991 pour lui signaler qu'il était l'un des avocats de son adversaire. Un autre avocat fut alors désigné pour représenter le requérant.         Le 11 avril 1991, la jonction des deux procédures fut ordonnée.         Par arrêt du 22 janvier 1992, la cour d'appel de Paris considéra que le jugement de première instance avait très exactement rempli le requérant de ses droits et que "les demandes qu'il avait formées étaient d'une extravagance sur laquelle il n'y avait pas lieu d'insister quand on comparait les sommes sollicitées à celles réclamées dans l'assignation initiale et qui étaient plus de vingt fois moindre". La cour conclua en considérant que "l'appel du requérant était injustifiable".         Le 26 février 1992, le requérant déposa une demande d'aide auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 22 janvier 1992.         Le 4 mars 1993, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation refusa sa demande au motif que si les ressources du demandeur avaient été reconnues insuffisantes, aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé contre la décision attaquée.   2.     Autres procédures         Le 20 février 1992, le requérant demanda l'aide juridictionnelle pour assigner la société Epargne Gestion, chargée de gérer le fond commun de placement résultant de la participation des salariés de la société Carpi aux fruits de l'expansion pour les exercices 1977 et 1978.         Le 3 juin 1992, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Créteil rejeta la demande du requérant au motif qu'il ne fournissait pas d'éléments complets et loyaux sur sa situation financière.         Le 7 avril 1992, le requérant demanda également l'aide juridictionnelle pour se défendre contre l'assignation en validité de saisie-arrêt signifiée par son ex-femme le 25 mars 1992.         Le 1er juillet 1992, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Créteil rejeta sa demande au motif qu'il ne produisait pas de pièces justificatives.         Les 23 octobre et 10 novembre 1992, le requérant introduisit des recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle des 3 juin et 1er juillet 1992.         Par ordonnance présidentielle du tribunal de grande instance de Créteil du 29 mars 1993, les recours du requérant furent rejetés au motif que les deux décisions attaquées étaient très motivées, que le requérant qui n'avait pas comparu, s'était contenté à l'appui de ses recours d'adresser une longue lettre faisant état essentiellement de considérations générales, qu'il n'apportait aucune justification exacte de sa situation financière, que le bureau d'aide juridictionnelle avait effectué une enquête sur ses ressources et qu'il en résultait que le requérant n'avait jamais fait état d'achats de part dans deux SCI et qu'il se gardait bien de préciser s'il détenait toujours ces parts.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure concernant la demande de paiement de sa participation aux fruits de l'expansion qui a commencé, selon lui en 1978, et s'est terminée en 1993 avec le refus de l'aide juridictionnelle du bureau de la Cour de cassation.   2.     Le requérant se plaint également de la violation de son droit à un procès équitable dans la mesure où le refus de l'aide juridictionnelle lui a été opposé à la fois par la Cour de cassation et le tribunal de grande instance de Créteil.   3.     Le requérant se plaint enfin de la violation des articles 4, 5, 6 par. 2, 6 par. 3 a) et c), 10 de la Convention ainsi que de l'article 1er du Protocole N° 1 à la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure en demande de paiement de sa participation aux fruits de l'expansion au titre des exercices 1977 et 1978. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention selon lequel         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ...       qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil ...".         La Commission constate que la procédure en question a commencé le 7 septembre 1989 par l'assignation de la société Carpi et relève que le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation a refusé l'octroi de l'aide juridictionnelle au requérant pour un pourvoi en cassation le 4 mars 1993. La période à prendre en considération est donc d'un peu moins de trois ans et demi.         En première instance, le tribunal rendit son premier jugement six mois après l'assignation du 7 septembre 1989 et le second quatre mois plus tard. En appel, la procédure a duré un peu plus d'un an et deux mois. Certes, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation mit un an pour répondre à la demande du requérant mais la Commission considère que la durée totale de la procédure sur plusieurs degrés de juridiction ne se révèle pas suffisamment importante pour conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable car toutes ses demandes d'aide juridictionnelle ont été refusées. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Dans la mesure où le requérant se plaint du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par décision du 3 juin 1992, la Commission rappelle que l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention dispose que la Commission ne retient aucune requête introduite par application de l'article 25 (art. 25), lorsqu'elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée et si elle ne contient pas de faits nouveaux. En l'espèce, le Commission note qu'elle a déclaré irrecevable en date du 31 août 1994 le grief du requérant dans la requête N° 21553/93. Après avoir examiné le présent grief, la Commission estime que celui-ci est essentiellement le même que celui présenté dans la requête N° 21553/93 et qu'il ne contient pas de faits nouveaux. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.         Pour les autres refus d'aide juridictionnelle, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à l'assistance judiciaire gratuite en matière civile (N° 10461/83, déc. 14.3.85, D.R. 42 p. 137). Lorsqu'un Etat choisit un système d'assistance judiciaire pour l'accès aux tribunaux, ce système ne peut fonctionner efficacement, vu les limites des ressources disponibles, que si un dispositif est établi qui sélectionne les affaires devant bénéficier de l'assistance judiciaire. Pareilles limitations à l'octroi de l'assistance judiciaire prévoient souvent une contribution financière ou la condition que le procès envisagé ait des chances raisonnables de succès (N° 8158/78, déc. 10.7.80, D.R. 21 p. 95). Pareille situation ne constitue habituellement pas un déni de l'accès au tribunal, sauf s'il apparaît que les décisions de refus de l'octroi de l'aide sont arbitraires.         La Commission constate que le requérant s'est vu refuser l'aide juridictionnelle d'une part devant la Cour de cassation, pour absence de moyens sérieux, d'autre part devant le tribunal de grande instance de Créteil pour absence de justification exacte de sa situation financière. Compte tenu des motivations de ces décisions, et en outre, de l'avertissement de la cour d'appel de Paris quant au caractère injustifié des démarches du requérant, la Commission n'aperçoit pas en quoi les refus d'aide juridictionnelle pourraient être qualifiées d'arbitraires. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de la violation des articles 4, 5, 6 par. 2, 6 par. 3 a) et c), 10 (art. 4, 5, 6-2, 6-3-a, 6-3-c, 10) de la Convention ainsi que de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.         Outre le caractère prématuré des plaintes du requérant, ce dernier n'a invoqué expressément ou en substance, aucune disposition de la Convention devant les juridictions internes. Ces griefs doivent dès lors être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                             (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002366194
Données disponibles
- Texte intégral