CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002366694
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 23666/94                     présentée par Alain DUCLOS                     contre France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 septembre 1993 par Alain DUCLOS contre la France et enregistrée le 14 mars 1994 sous le N° de dossier 23666/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1949, est invalide et réside au Kremlin-Bicêtre.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant s'est marié le 11 septembre 1971. Il a eu un accident de la circulation le 23 avril 1980 entraînant son licenciement en 1982 par suite de son état de santé.   1.    La procédure de divorce au fond        Le 20 août 1984, l'épouse du requérant entama la procédure de divorce.        Par ordonnance du 7 novembre 1984, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Dax constata la non- conciliation, autorisa la femme du requérant à assigner son mari en divorce, les deux époux à vivre séparément et confia à la mère la garde des quatre enfants issus du mariage. Le requérant fut admis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale le 8 novembre 1984.        Le requérant interjeta appel de cette ordonnance qui fut toutefois confirmée le 26 mars 1985 par la cour d'appel de Pau.        Le 13 novembre 1985, le tribunal de grande instance de Dax prononça le divorce d'entre les époux, aux torts du requérant.        Le 24 décembre 1985, le requérant relevait appel du jugement précité.        Le 21 août 1986, la cour d'appel de Pau confirma le prononcé du divorce et fixa la pension alimentaire due par le requérant pour l'entretien des enfants à 800 francs par enfant, soit 3.200 francs.        Le 15 juillet 1987, le requérant déféra à la censure de la Cour de cassation les arrêts de la cour d'appel de Pau des 26 mars 1985 et 21 août 1986.        Parallèlement à ce pourvoi, le requérant qui avait demandé la rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 août 1986 vit sa demande rejetée par cette même cour le 28 octobre 1987.        Le 11 juillet 1988, la Cour de cassation cassa partiellement les deux arrêts de la cour d'appel de Pau en date des 26 mars 1985 et 21 août 1986 aux motifs que la cour d'appel n'avait pas pris en compte l'ensemble des conditions exigées par la loi pour prononcer le divorce et qu'elle avait dénaturé les conclusions du requérant quant au montant de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants puisqu'il avait proposé 800 francs pour les quatre et non par enfant.        La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Agen.        Le 2 mai 1990, la cour d'appel d'Agen prononça le divorce aux torts exclusifs du requérant, fixant la pension alimentaire due par celui-ci à ses enfants à 800 francs pour les quatre.        Le 6 juin 1991, le requérant déféra à la censure de la Cour de cassation l'arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel d'Agen.        Le 28 avril 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation, du 2 mai 1990, qui avait statué sur le divorce et ses conséquences.   2.    Les procédures portant sur des mesures provisoires        Devant le tribunal de grande instance de Bordeaux        a) Le 14 novembre 1986, le requérant demanda la suppression du versement de la pension alimentaire qu'il devait à ses enfants ; sa requête fut rejetée le 22 juin 1987 par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux.        Le 25 janvier 1990, la cour d'appel de Bordeaux, sur appel de l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 22 juin 1987, ordonna la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire.        Le 24 avril 1990, la cour d'appel de Bordeaux confirma l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 22 juin 1987.        Le pourvoi en cassation subséquent du requérant, introduit le 5 février 1992, fut rejeté le 28 avril 1993.        b) Le 30 novembre 1988, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux constata son incompétence quant à la révision de la pension alimentaire et du droit de garde des enfants à la suite d'une requête du requérant du 19 août 1988.        Le 24 avril 1990, la cour d'appel de Bordeaux infirma cette ordonnance du 30 novembre 1988, le juge aux affaires matrimoniales étant compétent pour statuer sur la requête. Elle renvoya donc l'affaire devant le juge aux affaires matrimoniales de Bordeaux.        Le 11 octobre 1990, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux maintint l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs au profit exclusif de l'ex-épouse du requérant et fixa la pension alimentaire à 800 francs par mois, reprenant intégralement la motivation de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen rendu le 2 mai 1990.        Le 27 janvier 1993, la cour d'appel de Bordeaux, sur appel de l'ordonnance du 11 octobre 1990, réforma partiellement cette dernière en modifiant les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement reconnu au père, le déboutant pour le reste.        c) Le 10 octobre 1991, le tribunal correctionnel de Bordeaux déclara le requérant coupable du délit d'abandon de famille pour défaut de paiement d'une pension alimentaire et le condamna à 15 jours d'emprisonnement avec sursis. Le 4 mars 1992, la cour d'appel de Bordeaux infirma le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 10 octobre 1991 et relaxa le requérant des fins de la poursuite.        Devant la cour d'appel d'Agen        Alors que la procédure d'appel suite à renvoi après cassation était pendante devant la cour d'appel d'Agen en ce qui concerne le fond de la procédure de divorce, le requérant obtint, le 23 mars 1989, par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Agen, un partage des frais de voyage nécessaires aux droits de visite et d'hébergement des enfants par leur père, mais fut débouté de sa demande en suppression de pension alimentaire.        Le 4 octobre 1989, la cour d'appel d'Agen confirma l'ordonnance du 23 mars 1989. Le 11 janvier 1990, la cour d'appel d'Agen accéda partiellement à sa requête en rectification d'erreurs matérielles de l'arrêt de cette même cour en date du 4 octobre 1989.        Le 13 mai 1991, le requérant déposa un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen en ce qui concerne la rectification d'erreurs matérielles.        Le 6 juin 1991, le requérant déféra aussi à la censure de la Cour de cassation l'arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen en confirmation de l'ordonnance du 23 mars 1989.        Le 27 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l'arrêt du 11 janvier 1990 de la cour d'appel d'Agen, les mesures provisoires de cet arrêt de la cour d'appel d'Agen étant inapplicables depuis que le divorce était passé en force de chose jugée.        Devant le tribunal de grande instance de Créteil        Le 28 février 1992, l'ex-épouse du requérant diligenta contre lui une procédure en dénonciation avec assignation en validité de saisie- arrêt pour obtenir le paiement de la pension alimentaire due aux enfants.        L'aide juridictionnelle dans la procédure de défense à assignation en validité de saisie-arrêt lui fut refusée à deux reprises les 3 juin et 1er juillet 1992 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Créteil.        Le 29 mars 1993, une ordonnance présidentielle du tribunal de grande instance de Créteil confirma ces refus, le requérant n'apportant aucune justification exacte au tribunal de sa situation financière.   GRIEFS   1.    Le requérant invoque la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, les tribunaux n'ayant pas appliqué à son égard les principes d'équité et d'impartialité, toutes les procédures ayant dépassé le délai raisonnable en raison de leur durée excessive et la justice ayant à maintes reprises empêché sa cause d'être entendue entre autres par le défaut de réponse à des requêtes ou par les trop courts délais entre la nomination d'un avocat par le bureau d'aide judiciaire et la décision du tribunal sur le fond du dossier.   2.    De plus, le requérant prétend qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention, puisque l'Etat lui a refusé l'assistance judiciaire dans certaines procédures, et notamment dans la procédure en défense à assignation en validité de saisie-arrêt devant le tribunal de grande instance de Créteil.        Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir reçu ni pu communiquer des informations sans ingérence d'une autorité publique, le concours d'un avocat payé par l'Etat étant obligatoire, en violation de l'article 10 de la Convention.   3.    Le requérant estime d'autre part que les articles 8 et 12 de la Convention ont été violés puisque l'Etat a contrevenu au principe du respect de la vie familiale et au droit de se marier et de fonder une famille.        Enfin, l'Etat a violé l'article 5 du Protocole N° 7 à la Convention car les mesures prises lors de la procédure ne sont pas dans l'intérêt des enfants qui doivent pouvoir voir leurs deux parents.   4.    L'article 14 de la Convention n'a pas non plus été respecté, le requérant constatant une discrimination fondée sur le sexe à son encontre, la mère des quatre enfants communs ayant toujours été bénéficiaire des décisions du juge.   5.    De même, le requérant prétend que l'article 1er du Protocole N° 1 à la Convention a été violé puisque l'obligation imposée au requérant de payer une pension alimentaire à ses enfants alors qu'il ne dispose pas de revenus est une atteinte à ses biens.   6.    Le requérant se plaint de manière générale de la violation de l'article 3 de la Convention en ce que son traitement depuis 1984, début de la procédure en divorce, est inhumain.   EN DROIT   1.    a) Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de sa procédure en divorce et des procédures portant sur des mesures provisoires.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention stipule en effet :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable [...]      par un tribunal [...] qui décidera [...] des contestations sur      ses droits et obligations de caractère civil [...]".        La procédure en divorce débuta le 20 août 1984 pour se terminer le 28 avril 1993 ; sa durée a donc été de 8 ans, 8 mois et 8 jours.        La procédure en suppression du versement de la pension alimentaire fut introduite le 14 novembre 1986 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et se termina le 28 avril 1993, soit une durée de 6 ans, 5 mois et 14 jours.        La procédure entamée devant la cour d'appel d'Agen le 23 mars 1989 se prolongea jusqu'au 27 octobre 1993, soit 4 ans, 7 mois et 4 jours.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 de son règlement intérieur.        En ce qui concerne la durée prétendument excessive des autres procédures visées par le requérant, la Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit qu'"elle ne peut être saisie que [...] dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".        La Commission constate que les deuxième et troisième procédure devant le tribunal de grande instance de Bordeaux se sont terminées respectivement les 27 janvier 1993 et 4 mars 1992, soit plus de six mois avant l'introduction de la requête le 26 septembre 1993.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   b)    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, tel qu'il est prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose:        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement [...] par un tribunal [...]".        Le requérant soulève ce moyen, en particulier pour ce qui est de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 24 avril 1990 réformant une ordonnance du 30 novembre 1988 du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux.        La Commission rappelle que selon l'article 26 (art. 26) de la Convention elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et constate que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 27 janvier 1993 qui faisait suite à la procédure entamée avec l'ordonnance du 30 novembre 1988 précitée.        Dans les autres procédures, le requérant ne démontre pas qu'il ait soulevé expressément ou en substance devant les juridictions internes la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que, sur ce point, la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    a) Le requérant se plaint que l'aide judiciaire lui a été parfois refusée alors qu'il ne disposait d'aucun revenu, en violation du droit de voir sa cause entendue.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention précité garantit un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les contestations sur des droits et obligations de caractère civil mais laisse à l'Etat le choix des moyens à employer à cette fin. L'octroi de l'assistance judiciaire en matière civile peut être subordonné à certaines conditions et même, sauf arbitraire, exclu pour certains types de litige.        La Commission constate que le requérant s'est vu refuser l'aide juridictionnelle devant le tribunal de grande instance de Créteil pour absence de justification exacte de sa situation financière. Compte tenu des motivations de la décision, la Commission n'apperçoit pas en quoi les refus d'aide juridictionnelle auraient violé l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        b) Le requérant se plaint de la violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention du fait qu'il n'a pas reçu ou pu communiquer des informations sans ingérence d'une autorité publique, le concours d'un avocat payé par l'Etat étant obligatoire.        L'article 10 (art. 10) stipule :        "Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit      comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de      communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y      avoir ingérence d'autorités publiques [...]".        Dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, la Commission ne relève pas de violation de la Convention et par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant estime d'autre part que les articles 8, 12 (art. 8, 12) de la Convention et 5 du Protocole N° 7 (P7-5) à la Convention ont été violés par l'Etat en ce que les décisions de justice portaient atteinte à sa vie familiale et au droit de ses enfants à voir leur père dans leur intérêt.        L'article 8 (art. 8) stipule :        "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale..."        L'article 12 (art. 12) est rédigé comme suit :        "A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de      se marier et de fonder une famille selon les lois nationales      régissant l'exercice de ce droit."        L'article 5 du Protocole N° 7 (P7-5) se lit comme suit :        "Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités      de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs      enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa      dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de      prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants."        En ce qui concerne la procédure entamée le 30 novembre 1988 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la Commission constate que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes pour contester les décisions de justice relatives à la fixation de la pension alimentaire et aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme le prescrit l'article 26 (art. 26) de la Convention, puisqu'il ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 27 janvier 1993.        En ce qui concerne les autres procédures, et, dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés sus-visés.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.   4.    Le requérant estime par ailleurs qu'il a fait l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, que le fait de devoir payer une pension alimentaire alors qu'il ne dispose pas de revenus est une atteinte à ses biens en contradiction avec l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention et que d'une manière générale, son traitement depuis le début de la procédure est inhumain en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission constate que le requérant ne démontre pas qu'il ait soulevé ces différents motifs devant les juridictions internes et par là-même ait épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        En conséquence, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité        AJOURNE L'EXAMEN DE LA REQUETE concernant la longueur de la      procédure en divorce, de la procédure en suppression de versement      de la pension alimentaire introduite le 14 novembre 1986 et de      la procédure entamée devant la cour d'appel d'Agen le      23 mars 1989 ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.        Le Secrétaire de la                 Le Président de la       Deuxième Chambre                     Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002366694
Données disponibles
- Texte intégral