CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002366794
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 23667/94                     présentée par Alain DUCLOS                     contre France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 décembre 1993 par Alain DUCLOS contre la France et enregistrée le 20 décembre 1993 sous le N° de dossier 23667/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 et réside au Kremlin-Bicêtre.        Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit.        Dans le cadre d'une procédure de divorce opposant le requérant à son épouse, une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires matrimoniales de Dax intervint le 7 novembre 1984. Celle-ci confiait à la mère la garde des quatres enfants issus du mariage ainsi que la condamnation du requérant à payer pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants une pension de 200 francs par mois.        En 1985, estimant ne pas être remplie de ses droits quant au paiement de cette pension, l'ex-femme du requérant fit diligenter une saisie-arrêt auprès de la société C., ex-employeur du requérant, au versement de sommes dues au requérant et ce pour obtenir paiement des sommes dues au titre de la pension alimentaire.        En septembre 1985, le requérant demanda l'aide judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Créteil. Après plusieurs réclamations, le bureau d'aide judiciaire lui accorda l'aide judiciaire totale en date du 4 février 1987 en vue d'une procédure de demande de mainlevée sur saisie-arrêt.        Par acte du 10 juin 1987, le requérant fit assigner son ex-épouse devant le tribunal d'instance de Villejuif en mainlevée de cette mesure et en condamnation à la restitution des sommes perçues ainsi qu'à une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.        Par jugement du 18 février 1988, le tribunal d'instance de Villejuif débouta le requérant de toutes ses demandes.        Le 29 février 1988, le requérant demanda l'aide judiciaire auprès du bureau de la cour d'appel de Paris en vue de faire appel du jugement du 18 février 1988.        Le 24 avril 1989, le bureau d'aide judiciaire de la cour d'appel de Paris accorda l'aide judiciaire totale au requérant.        Par arrêt du 21 mars 1990, la cour d'appel de Paris déclara nulle la saisie-arrêt faite par l'ex-épouse du requérant et en ordonna la mainlevée.        Le 18 mai 1990, le requérant demanda l'aide judiciaire auprès du bureau de la Cour de cassation.        Par décision du 14 novembre 1991 du bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation, le requérant obtint l'aide judiciaire totale. Dans son mémoire en cassation, il reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions établissant que la saisie-arrêt avait été faite sur le fondement de sommes qui n'étaient pas dues, révélant ainsi le caractère manifestement abusif de la procédure diligentée par son ex-épouse.        Par arrêt du 23 juin 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif "qu'en énonçant que le caractère abusif de la procédure engagée par la femme n'était pas établi, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées".   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a commencé en septembre 1985 et s'est terminée en juin 1993 avec l'arrêt de la Cour de cassation.   2.    Le requérant se plaint en outre de plusieurs violations de son droit à un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se plaint également de n'avoir pas vu ses enfants pendant longtemps et invoque l'article 8 de la Convention. Le requérant se plaint enfin de la violation des articles 10 de la Convention et 1er du Protocole N°1.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention selon lequel        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue...dans      un délai raisonnable... par un tribunal qui décidera des      contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil...".        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint en outre de plusieurs violations de son droit à un procès équitable, de la violation de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) et de la violation des articles 10 (art. 10) de la Convention et 1er du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission ne trouve aucune indication selon laquelle le requérant aurait soulevé expressément ou en substance devant les juridictions internes les griefs qu'il soulève maintenant devant elle. Il n'a dès lors pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        à la majorité,        AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure.        à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE   pour le surplus.        Le Secrétaire de la                 Le Président de la       Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                         (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002366794
Données disponibles
- Texte intégral