CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002372394
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 23723/94                  présentée par Roger GUIHAUME                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er décembre 1993 par Roger GUIHAUME contre la France et enregistrée le 21 mars 1994 sous le N° de dossier 23723/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1926 à Laval. Il a exerce la profession d'ingénieur et réside à Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant fut inscrit, en sa qualité d'ingénieur-chimiste, sur la liste des experts agréés près la cour d'appel de Paris en 1978 puis sur la liste nationale des experts agréés près la Cour de cassation en 1982.         En sa qualité de président de la Compagnie Nationale des Experts Chimistes Judiciaires, le requérant obtint que celle-ci puisse soumettre au Bureau de la Cour de cassation compétent en la matière son avis sur les mérites des candidats à l'inscription sur la liste nationale des experts agréés près la Cour.         Le 4 novembre 1991, une délégation de la Compagnie comprenant trois membres dont le requérant avait obtenu une audience du parquet général. L'ordre du jour prévu était l'organisation d'une conférence sur un projet de création d'une profession réglementée d'expert agréé par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Lors de la réunion, le requérant fut pris à partie au sujet de la présentation, par la Compagnie, d'avis sur les mérites des candidats à l'inscription sur la liste nationale des experts agréés près la Cour pour 1991, du dépôt d'un rapport d'expertise séparé dans une affaire où il avait été commis conjointement avec un autre expert pour déposer un rapport commun et du dépôt tardif d'un rapport dans une affaire concernant la Caisse d'Allocations Familiales.   Le requérant démissionna de la présidence de la Compagnie.         Le 5 novembre 1991, une procédure disciplinaire fut ouverte à la requête du parquet général près la Cour de cassation en raison du dépôt tardif du rapport dans l'affaire concernant la Caisse d'Allocations Familiales. Le requérant fut entendu sur le fond par un avocat général, le 26 novembre 1991, et un procès-verbal d'audition fut dressé. La procédure fit l'objet d'un classement sans suite.         A la suite d'une plainte de justiciables en date du 30 septembre 1991 relative à un important retard dans l'exécution d'une mission d'expertise confiée au requérant par la cour d'appel de Paris, une seconde procédure disciplinaire fut engagée à l'encontre de celui-ci. L'instruction de cette procédure fit apparaître d'autres retards importants dans l'exécution des missions qui lui avaient été confiées.         Par décision du 13 février 1992, le premier président de la cour d'appel de Paris prononça à titre provisoire la radiation du requérant de la liste des experts établie par cette juridiction. Par arrêt du 9 juillet 1992, la cour d'appel de Paris confirma la décision entreprise. Par décision du 4 novembre 1992, l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris prononça la radiation du requérant de la liste des experts judiciaires avec effet au 1er janvier 1993. Le requérant interjeta appel de cette décision.         Parallèlement, une nouvelle procédure disciplinaire avait été engagée devant la Cour de cassation.         Par lettre du 22 juin 1992, le premier président de la Cour de cassation avisa le requérant de ce que le procureur général près la Cour l'avait saisi d'une demande tendant à prononcer, à titre provisoire, sa radiation de la liste nationale des experts. Le requérant fut   convoqué à une audition le 8 juillet 1992, "aux fins de recueillir ses explications". Lors de celle-ci, le requérant fut invité à présenter sous huitaine l'état d'avancement des cinquante et une expertises en cours au 31 août 1991. Le requérant s'exécuta par lettre du 16 juillet 1992, dans laquelle il apportait des "précisions complémentaires" sur certaines affaires. Par lettre du 18 juillet 1992, il formula des "explications sur trois affaires", dont la plus ancienne remontait à 1981.         Par ordonnance du 21 juillet 1992, notifiée le 22 juillet 1992, le premier président de la Cour de cassation prononça, à titre provisoire, la radiation du requérant de la liste nationale des experts. Après avoir rappelé "qu'au 31 août 1991, (le requérant) avait en charge cinquante et une missions d'expertise ordonnées, entre 1981 et 1991, par plusieurs juridictions de première instance et d'appel réparties sur tout le territoire national", l'ordonnance constata que si le requérant avait "déposé un grand nombre de rapports en 1991 et en 1992, cet expert, dont les qualités de technicien ne sont, au demeurant, nullement contestées, a gravement manqué à ses obligations d'auxiliaire de justice, d'une part, en déposant des rapports au bout de plusieurs années (même s'il appartient au juge de veiller au bon déroulement de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée), d'autre part, en continuant d'accepter des missions tout en sachant ne pas être en mesure de les remplir dans un délai raisonnable".         Par lettres en date des 8 et 23 octobre 1992, le requérant fut informé par le parquet général près la Cour de cassation de ce que son dossier était appelé devant le Bureau de la Cour de cassation le 14 décembre 1992 et invité à présenter "par écrit toutes les observations (qu'il jugerait) utiles pour permettre de les soumettre au Bureau". Le 5 novembre 1992, le requérant présenta une note contenant ses observations.         Par délibération du 14 décembre 1992, le Bureau de la Cour de cassation procéda à la radiation du requérant de la liste nationale des experts pour l'année 1993, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans l'ordonnance du 21 juillet 1992. Le requérant forma un recours contre cette délibération devant la Cour de cassation.         Au soutien de son recours, le requérant invoquait, outre l'irrégularité en la forme de la délibération attaquée et le défaut de caractérisation de la faute professionnelle retenue contre lui, la violation des droits de la défense en ce qu'il n'avait pas été avisé de la possibilité de se faire assister par un avocat et de consulter son dossier ni des termes des dispositions légales et réglementaires énonçant les motifs de radiation d'un expert.         Par arrêt en date du 3 novembre 1993, la première chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle écarta le grief tiré de la violation des droits de la défense en ces termes :         "(...) pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu aux       poursuites disciplinaires devant le Bureau de la Cour de       cassation (...), (le requérant) a fait l'objet d'une procédure       aux fins de radiation de la liste des experts judiciaires de la       cour d'appel de Paris ; qu'à l'occasion de ces procédures, il a       été invité à présenter ses observations et entendu, en présence       de son avocat, par le magistrat chargé du contrôle des       expertises ; (...) il a encore été appelé à fournir ses         explications sur les mêmes faits devant le premier président de       la Cour de cassation, saisi d'une demande de radiation, à titre       provisoire, de cet expert de la liste nationale ; qu'enfin invité       à nouveau à présenter ses observations écrites au Bureau de la       Cour de cassation, (le requérant) a, le 5 novembre 1992, déposé       une note contenant ses explications, accompagnée d'un exemplaire       des conclusions par lui déposées dans la procédure d'appel contre       l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris       prononçant sa radiation provisoire, dans lesquelles il rappelait       (...) qu'il pouvait se faire assister d'un avocat, et discutait       de la gravité des fautes professionnelles qui lui étaient       reprochées ; qu'il s'ensuit que cet expert a été mis à même de       présenter sa défense sur les faits qui lui étaient imputés       (...)".         Par arrêt du 7 avril 1994, la cour d'appel de Paris déclara sans objet le recours formé par le requérant contre la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 4 novembre 1992, au motif que la radiation du requérant de la liste nationale des experts judiciaires emportait de plein droit sa radiation de la liste de la cour d'appel. Le requérant ne se pourvut pas en cassation à l'encontre de cet arrêt.   GRIEFS   1.     Sous l'angle de l'article 6 par. 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de ce que :   a)     les reproches, énoncés verbalement le 4 novembre 1991 par le parquet général près la Cour de cassation relativement aux procédures engagées contre les organismes sociaux et son action en tant que président de la Compagnie des experts agréés, n'ont pas été évoqués lors de la procédure disciplinaire engagée par la suite ;   b)      sa convocation en date du 22 juin 1992 à une audition en vue de sa radiation à titre provisoire de la liste nationale des experts judiciaires ne comporte pas d'exposé, même sommaire, des faits à l'origine de la procédure disciplinaire ;   c)     les lettres en date des 8 et 23 octobre 1992 se limitent à l'inviter à présenter des observations écrites, sans évoquer la nature et la cause de l'accusation portée contre lui.   2.     Le requérant expose que la décision du 14 décembre 1992 a été prise par le Bureau de la Cour de cassation, formation de nature administrative ne siégeant pas en audience publique. Il soulève la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de ce que le recours contre la décision du 14 décembre 1992 a été jugé par la première chambre civile de la Cour de cassation en application du décret du 31 décembre 1974, texte qui méconnaîtrait l'interdiction légale de connaître du fond des affaires faite à la Cour de cassation en vertu de l'article L 111-2 du Code de l'organisation judiciaire. Il se plaint par ailleurs du défaut d'indépendance de la première chambre civile de la Cour de cassation vis-à-vis du Bureau de cette Cour. Il argue enfin de la partialité de ces deux formations en ce que, d'une part, dans deux affaires confiées à un collège de trois experts dont lui-même, le retard allégué dans le dépôt du rapport ne fut reproché qu'à lui seul et que, d'autre part, la faute éventuellement commise serait d'abord celle du magistrat auquel incombe le contrôle de l'expert en vertu des règles légales de procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission rappelle que les poursuites disciplinaires ne conduisent pas en général à une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" ni ne relèvent, comme telles, de la "matière pénale" au sens de   l'article 6 par. 1 (art. 6-1), mais qu'il peut en aller différemment dans des cas déterminés (voir Cour eur. D. H., arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1993, série A n° 58, p. 14, par. 25 et s.). La Commission n'estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où la requête se heurte en tout état de cause à d'autres chefs d'irrecevabilité.   2.     Le requérant soulève trois griefs sous l'angle de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention qui garantit notamment à tout accusé le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.         La Commission rappelle que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, qui constitue un aspect particulier de la notion générale de procès équitable garantie au paragraphe 1er de cet article, donne à l'accusé le droit d'être informé de la cause, c'est-à-dire des faits matériels mis à sa charge et qui sont à l'origine de son inculpation, mais aussi de la nature de l'accusation, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits. En raison d'un lien logique entre les paragraphes 3 a) et 3 b) de l'article 6 (art. 6-3-a, 6-3-b), cette information doit contenir les éléments nécessaires permettant à l'accusé de préparer sa défense en conséquence (voir notamment N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 140 ; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).   a)     Le requérant se plaint tout d'abord de ce que les reproches énoncés verbalement le 4 novembre 1991 par le parquet général près la Cour de cassation relativement aux procédures engagées contre les organismes sociaux et son action en tant que président de la Compagnie des experts agréés, n'ont pas été évoqués lors de la procédure disciplinaire engagée par la suite.         A supposer même que le requérant ait respecté sur ce point les conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne voit pas en quoi pareils éléments auraient pu empêcher le requérant d'assurer efficacement sa défense au sens de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.   b)     Le requérant se plaint d'autre part de ce que sa convocation en date du 22 juin 1992 à une audition en vue de sa radiation à titre provisoire de la liste nationale des experts judiciaires ne comporte pas d'exposé, même sommaire, des faits à l'origine de la procédure disciplinaire.         La Commission rappelle à cet égard que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention n'impose aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé ; une information donnée, même verbalement, à l'accusé est suffisante (voir N° 8361/78, déc. 17.12.81, D.R. 27 pp. 37, 48).         Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission note que par la lettre du 22 juin 1992, le premier président près la Cour de cassation informa le requérant d'une demande du procureur général près cette Cour tendant à voir prononcer, à titre provisoire, sa radiation. Il le convoquait pour le 8 juillet dans son cabinet aux fins de recueillir ses explications. Il ressort des courriers du requérant en date des 16 et 18 juillet 1992, qui font suite à cette comparution, que celui-ci a dû s'expliquer sur l'état d'avancement des cinquante et une expertises en cours au 31 août 1991, ce qu'il fit de façon détaillée dans ces courriers. Or, c'est bien sur la base des problèmes liés à ces cinquante et une expertises que le premier président a, par ordonnance du 21 juillet 1992, prononcé la radiation provisoire du requérant.         La Commission estime dès lors que le requérant a été informé dans un délai raisonnable des éléments susceptibles d'être retenus à charge contre lui et qu'il a été amené à présenter et a effectivement présenté ses moyens de défense sur ces points.   c)     Le requérant ajoute que les lettres en date des 8 et 23 octobre 1992 se limitent à l'inviter à présenter des observations écrites, sans évoquer la nature et la cause de l'accusation portée contre lui.         Faisant application des principes développés ci-avant, la Commission relève d'emblée que les lettres en question invitaient le requérant à présenter toutes les observations écrites qu'il jugerait "utiles pour permettre de les soumettre au Bureau de la Cour" de cassation chargé de statuer sur sa radiation de la liste des experts agrées près cette Cour. Ces lettres intervenaient à la suite de l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 21 juillet 1992. Or, celle-ci précisait clairement tant les faits qui lui étaient reprochés, à savoir le retard dans le dépôt des rapports de 1988 et 1991, et l'acceptation de missions tout en sachant ne pas être en mesure de les remplir, que leur qualification juridique, à savoir le manquement subséquent à ses obligations d'auxiliaire de justice. Au demeurant, le requérant a pu présenter, dans sa note du 5 novembre 1992, des observations en défense sur ces points devant le Bureau de la Cour de cassation.         La Commission estime dès lors que le requérant a été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui au sens de la jurisprudence précitée et que cette information contenait les éléments lui permettant de préparer sa défense devant le Bureau de la Cour de cassation qui décida de sa radiation de la liste nationale des experts judiciaires.         En conséquence, à supposer même que l'article 6 (art. 6) soit applicable au cas d'espèce, la Commission ne décèle, au vu du dossier tel qu'il lui a été soumis, aucune apparence de violation des droits garantis par cet article tels qu'ils ont été invoqués par le requérant.         Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint d'autre part de ce que la décision du 14 décembre 1992 a été prise par le Bureau de la Cour de cassation, formation de nature administrative ne siégeant pas en audience publique. Il soulève la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, ce qui signifie notamment que les griefs présentés devant elle doivent avoir été soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question (voir notamment N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127 ; N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 pp. 63, 71).         En l'espèce, la Commission observe que le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation, le grief qu'il fait à présent valoir devant la Commission.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint en dernier lieu d'erreurs de droit commises par la Cour de cassation, du défaut d'indépendance de la première chambre civile de la Cour de cassation vis-à-vis du Bureau de cette Cour ainsi que de partialité de ces deux formations. Sur ce dernier point, il expose d'une part, que dans deux affaires confiées à un collège de trois experts dont lui-même, le retard allégué dans le dépôt du rapport ne fut reproché qu'à lui seul et d'autre part, que la faute éventuellement commise serait d'abord celle du magistrat auquel incombe le contrôle de l'expert en vertu des dispositions légales.         Pour l'ensemble de ces griefs, le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         A supposer même que l'article 6 (art. 6) de la Convention soit applicable, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225 ; N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69 pp. 345, 354). Par ailleurs, l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales (voir notamment N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67). En l'espèce, la Commission ne voit pas en quoi les juridictions saisies auraient commis des erreurs de droit ou de fait d'un tel arbitraire ou d'une telle ampleur que le requérant se serait trouvé privé d'un procès équitable.         Il est vrai que le requérant se plaint en outre du défaut d'indépendance et d'impartialité des juridictions saisies. La Commission estime toutefois que rien dans le dossier tel qu'il lui a été soumis ne permet de conclure que le requérant n'a pas bénéficié des garanties visées par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Elle note en particulier que le requérant ne fait valoir aucun argument permettant de mettre en doute l'indépendance de la première chambre civile de la Cour de cassation vis-à-vis du Bureau de cette Cour et que les éléments soumis par le requérant au soutien de son grief de partialité ne sauraient être de nature à inspirer un doute légitime quant à l'impartialité de ces formations, au sens de la jurisprudence des organes de la Convention (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A, n° 53, p. 14 à 16, par. 30 et 31).         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002372394
Données disponibles
- Texte intégral