CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002467394
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 24673/94                     présentée par G.N.                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 avril 1994 par G.N. contre la France et enregistrée le 25 juillet 1994 sous le N° de dossier 24673/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1926, est retraité et réside à Illkirch - Graffenstaden.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières        En 1977, le requérant procéda au contrôle fiscal d'une société en sa qualité d'inspecteur des impôts. Le requérant accepta de recevoir une somme de huit cent mille francs, prélevée par le président directeur général de ladite société, sous forme de quatre bons de caisse, afin de rémunérer son silence concernant le transfert illégal d'un brevet vers la Suisse, transfert qui aurait dû donner lieu à redressement fiscal.   a.    Procédure pénale        Le 6 juin 1984, il fut inculpé de complicité et de recel d'abus de biens sociaux, dans le cadre d'une information ouverte contre les dirigeants de ladite société pour transfert illégal du brevet vers la Suisse. Il fut placé en détention provisoire jusqu'au jugement du tribunal correctionnel. Selon le requérant, au cours de cette détention, deux directeurs de la direction générale des impôts de Strasbourg procédèrent à une perquisition à son domicile et prirent ses notes relatives au contrôle fiscal litigieux.        Par jugement du 6 novembre 1984, le tribunal correctionnel de Strasbourg condamna le requérant pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à quatre ans d'emprisonnement - assortie d'un sursis d'un an pour l'exécution de la peine - ainsi qu'au paiement de la somme de 1.509.873,94 francs à titre de dommages et intérêts.        Le 30 avril 1985, la cour d'appel de Colmar confirma le jugement, à l'exception de la peine d'emprisonnement qu'elle réduisit à deux ans, dont un avec sursis.        Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation.   b.    Procédure administrative        Le 1er octobre 1984, le directeur général des impôts informa le requérant de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre pour ces faits. Il fut informé que les éléments du dossier étaient tenus à sa disposition ou à celle de son défenseur, qu'il pourrait présenter sa défense par écrit et qu'il pouvait se faire assister d'un défenseur et faire citer des témoins.        Le 3 juillet 1985, le conseil de discipline se réunit et proposa la révocation du requérant.        Par arrêté du 6 janvier 1986, le ministre de l'économie, des finances et du budget prononça la révocation du requérant à titre de sanction disciplinaire et constata que les agissements incriminés constituaient une "démission à prix d'argent" au sens des dispositions de l'article L. 59 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette qualification emporta suspension du droit à pension du requérant.        Le 3 février 1986, le requérant saisit la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique.        Le 18 septembre 1987, le président de la commission de recours émit une déclaration d'incompétence, aux motifs que la révocation ayant été proposée à l'unanimité par le conseil de discipline, la commission de recours, n'étant d'ailleurs pas l'organisme disciplinaire compétent visé par l'article L. 59 du Code des pensions, ne pouvait être valablement saisie.        Par requête sommaire du 12 novembre 1987, le requérant saisit le tribunal administratif de Strasbourg pour obtenir l'annulation de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1986 et de la décision d'incompétence du conseil supérieur de la fonction publique du 18 septembre 1987. Le requérant présenta des mémoires ampliatifs les 13 janvier 1988, 20 juillet, 7 août et 14 novembre 1989, 15 novembre 1990 et 16 décembre 1991, dans lesquels il invoqua notamment : qu'il y avait une confusion entre la procédure disciplinaire et la suspension de ses droits ; qu'il n'avait pas disposé d'un délai suffisant et n'avait pas été à même de présenter sa défense en ce qui concernait la suspension de la pension et que le délai de convocation n'avait pas été respecté ; que les faits ne pouvaient être qualifiés de "démission à prix d'argent" et que la sanction était disproportionnée.        Le ministre de la fonction publique déposa des mémoires en défense les 13 janvier, 8 février et 24 novembre 1988, le 13 octobre 1989 et le 8 janvier 1990 pour la demande relative à la commission de recours. Le ministre de l'économie, des finances et du budget déposa des mémoires en défense les 8 juin 1988, 14 novembre 1989, 28 août 1991 et 3 février 1992 pour contester l'intégralité des demandes du requérant.        Par jugement du 26 mars 1992, le tribunal administratif de Strasbourg confirma, d'une part, que la décision d'incompétence de la commission de recours était fondée et, d'autre part, que l'arrêté ministériel du 6 janvier 1986 portait à la fois sanction de révocation et, du fait de la constatation de la "démission à prix d'argent", suspension des droits à pension. Concernant la révocation, le tribunal constata la régularité sur le fond et la forme. Concernant la suspension des droits à pension, le tribunal releva que le requérant n'avait pas été valablement informé et, donc, mis en mesure de préparer sa défense sur ce point. En conséquence, le tribunal estima que l'arrêté ministériel devait être annulé seulement en ce qu'il suspendait implicitement le droit à pension.        Le ministre de l'économie et des finances forma un recours devant le Conseil d'Etat, pour voir annuler le jugement du tribunal administratif en ce qu'il annulait partiellement l'arrêté ministériel du 6 janvier 1986 et pour obtenir le rejet de toutes les demandes formulées par le requérant devant le tribunal.        Par arrêt du 26 novembre 1993, le Conseil d'Etat fit droit à ce recours en annulant le jugement du 26 mars 1992 en ce qu'il annulait l'arrêté ministériel pour la suspension du droit à pension. Le Conseil d'Etat releva notamment qu'il ressortait de l'ensemble des pièces relatives à la procédure disciplinaire que le requérant avait été effectivement informé de ce que le conseil de discipline devait statuer sur l'existence et la qualification des faits qui lui étaient reprochés, au regard de l'article L. 59 du Code des pensions civiles et militaires. Le Conseil d'Etat releva que le requérant avait été informé valablement de la question et que l'article L. 59 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, sur le fondement duquel l'administration est légalement tenue de prononcer la suspension des droits à pension, s'applique à toutes lesdites pensions et pas seulement à certaines catégories d'agents. Il confirma que les faits jugés par la cour d'appel de Colmar dans son arrêt correctionnel du 30 avril 1985 étaient constitutifs d'une "démission à prix d'argent".        Le 10 janvier 1994, le requérant, estimant que le Conseil d'Etat avait faussement interprété le contenu des décisions correctionnelles, notamment l'arrêt du 30 avril 1985 de la cour d'appel de Colmar, et estimant, en outre, que ce point n'avait pas été contradictoirement débattu devant le Conseil d'Etat, forma un recours en rectification d'erreur matérielle devant le Conseil d'Etat, lequel n'a pas encore statué. Le requérant a présenté un mémoire complémentaire le 31 janvier 1994.   2.    Droit interne pertinent        Code des pensions civiles et militaires de retraite - article      L. 59 :        "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de      la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard      de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis      à la retraite d'office :      Pour (...) ;      Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des      conditions équivalentes à une rémunération en argent ou s'être      rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension      ou rente viagère aurait été concédée (...) ;      Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé      à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits      (...)."   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative relative à sa pension. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Il estime en outre que le Conseil d'Etat n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de s'expliquer valablement sur une partie des faits reprochés. Estimant que la procédure n'est dès lors pas équitable, il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Le requérant invoque enfin l'article 8 de la Convention, pour contester de prétendues perquisitions opérées à son domicile par deux directeurs des impôts alors qu'il était en détention provisoire.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions administratives, concernant ses droits à pension. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)."        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint de l'inéquité de la procédure devant le Conseil d'Etat, estimant n'avoir pas eu l'occasion de s'expliquer sur l'existence ou non d'une contrepartie à son acte délictueux. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...)."        La Commission note que le grief du requérant vise un point de fait définitivement jugé par les juridictions de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation. Elle constate que le Conseil d'Etat se contente de rappeler la teneur de ces décisions judiciaires définitives. Dès lors, le requérant ne peut reprocher au juge administratif de ne pas rouvrir le débat sur des faits bénéficiant de l'autorité de la chose jugée et qui échappent à sa compétence. En tout état de cause, la Commission relève que le requérant reconnait avoir néanmoins abordé la discussion devant le tribunal administratif puis devant le Conseil d'Etat dans son mémoire complémentaire du 31 janvier 1994.        Il s'ensuit que le grief doit être déclaré irrecevable comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de deux prétendues perquisitions opérées à son domicile, alors qu'il était en détention provisoire, par deux directeurs de l'administration des impôts. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, il ne ressort pas du dossier, à supposer même que de telles perquisitions aient existé, que le requérant s'en soit plaint expressément ou en substance devant les juridictions pénales ni, par la suite, devant les juridictions administratives.        Il s'ensuit que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure      administrative ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.   Le Secrétaire de la                          Le Président de la   Deuxième Chambre                             Deuxième Chambre       (K. ROGGE)                                  (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002467394
Données disponibles
- Texte intégral